Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750c76527a11effc4b7ad
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 875 439 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05275 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/00461
APPELANTE
S.A.R.L. SARL TESSIER ET ASHPOOL LTD, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de COMPIEGNE : 393 921 838
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMES
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
S.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant es qualités de mandataire ad' hoc de la SAS AEXID, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant et par Me Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Aexid , exerçant sous l'enseigne cinq S ou 5 S, a conclu avec monsieur [F] [X] une convention de mise à disposition d'un véhicule appartenant à la société.
Monsieur [X] a conclu , à compter du 24 août 2015 avec la société Tessier et Ashpool LTD, un contrat de travail en qualité de chauffeur de véhicules appartenant à la SAS Aexid que la société Tessier et Ashpool LTD qualifie de contrat de portage salarial.
A compter du 07 octobre 2015, monsieur [X] a été en arrêt maladie pour une durée de 13 jours.
Le 12 octobre 2015, monsieur [X] a restitué le véhicule mis à sa disposition par la SAS Aexid, et son contrat a été rompu par la société Tessier et Ashpool LTD.
Le 28 décembre 2015, monsieur [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris notamment en contestation de la rupture du contrat de travail et en a demandé la requalification en prêt de main d''uvre illicite, sollicitant le paiement de diverses sommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juillet 2016, la SAS Aexid a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La société SELARL Actis a été désignée en qualité de mandataire liquidateur puis de mandataire ad'hoc.
Par un jugement du 30 octobre 2020, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud'hommes de Paris a :
- Constaté le prêt de main d''uvre au préjudice de monsieur [F] [X].
- Dit que la SARL Tessier et Ashpool LTD et la SAS Aexid prise en la personne de son mandataire sont responsables solidaires à l'égard de monsieur [F] [X].
- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul
- Condamné la SARL Tessier et Ashpool LTD à payer à monsieur [F] [X] les sommes suivantes :
500 euros au titre des dommages et intérêts pour le prêt de main d''uvre illicite
8 754,39 euros au titre du travail dissimulé,
1 614 euros au titre du rappel de salaire
161,4 euros au titre des congés payés y afférents,
1 459,07 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
364,77 euros au titre de l'indemnité de préavis,
36,47 euros au titre des congés payés y afférents,
1 459,07 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
8 754,39 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de la procédure.
- Fixé la créance de monsieur [F] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aexid, responsable solidairement, à ces mêmes sommes
- Rappelé que le cours des intérêts à l'encontre de la SAS Aexid s'arrête à la date de la liquidation judiciaire.
- Dit que la présente décision sera opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
- Ordonné l'exécution provisoire.
- Condamné la SARL Tessier et Ashpool LTD à payer à monsieur [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL Tessier et Ashpool LTD aux entiers dépens.
La société Tessier et Ashpool LTD a interjeté appel de ce jugement le 01 décembre 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 09 février 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Tessier et Ashpool LTD demande à la Cour de:
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 30 octobre 2020 en ce qu'il a constaté le prêt de main d''uvre au préjudice de monsieur [F] [X], dit que la SARL Tessier & Ashpool LTD et la SAS Aexid, prise en la personne de son mandataire, sont responsables solidaires à l'égard de Monsieur [F] [X] et que la rupture s'analyse en un licenciement nul, et condamné la SARL Tessier & Ashpool LTD au paiement de diverses sommes et fixé la créance de monsieur [F] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aexid, responsable solidairement, à ces mêmes sommes,
Statuant à nouveau,
Juger valable et régulier le contrat de travail conclu le 24 août 2015 dans le cadre d'un portage salarial entre la SARL Tessier & Ashpool LTD et monsieur [F] [X],
En conséquence,
Mettre hors de cause la SARL Tessier & Ashpool LTD,
En tant que de besoin,
Juger monsieur [F] [X] irrecevable en toutes ses demandes, pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL Tessier & Ashpool LTD,
Subsidiairement,
Débouter monsieur [F] [X] de toutes ses demandes, mal fondées en fait et en droit, formées à l'encontre de la SARL Tessier & Ashpool LTD,
Condamner monsieur [F] [X] à verser à la SARL Tessier & Ashpool LTD la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner monsieur [F] [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X], demande à la Cour de
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a donné raison et à titre reconventionnel
Condamner la société Tessier & Ashpool LTD à payer à monsieur [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du prêt de main d''uvre illicite ;
Condamner la société Tessier & Ashpool LTD à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner la société Tessier & Ashpool LTD aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SARL Actis,es qualités de mandataire ad'hoc de la SAS Aexid demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudente Justice sur les demandes de la SARL Tessier et Ashpool .
Dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 janvier 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 février 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le portage salarial
L'article L1254-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date des faits indique que : ' Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :
1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial" effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise'.
L'article L1254-1 du code du travail prévoit que le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein.
L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
La société Tessier et Ashpool LTD soutient que monsieur [X] a conclu un contrat de portage salarial avec elle et que ce contrat est parfaitement légal car ce contrat a été conclu le 24 août 2015 soit avant l'application du décret du 30 décembre 2015 qui oblige l'entreprise à faire une déclaration préalable d'activité de portage, et que dés lors cette obligation ne la concernait pas.
Elle fait valoir qu'elle est l'entreprise de portage, monsieur [X] le salarié porté et la SAS Aexid l'entreprise cliente, que des lors les conditions du portage salarial sont remplies. Elle souligne que monsieur [X] a demandé sa condamnation solidaire avec la SAS Aexid sans fondement textuel, cette solidarité ne se présumant pas. Enfin, elle conclut que toute demande du salarié contre elle en qualité d'employeur titulaire du pouvoir de direction est irrecevable.
Monsieur [X] soutient que la société Tessier et Ashpool LTD a pour activité l'édition de livre à l'étranger et le conseil en systèmes et logiciels informatiques en France, qu'ainsi elle n'exerce pas une activité de portage salarial.
La société SARL Actis s'en reporte à prudente justice sur les demandes de la société Tessier et Ashpool LTD et de monsieur [X] et précise qu'elle ne dispose d'aucune pièce.
En l'espèce monsieur [X] a signé un contrat de travail avec la société Tessier et Ashpool LDT.
le 24 août 2015 prévoyant qu'il est engagé en qualité de chauffeur de véhicules appartenant à la société 5S. Ce contrat spécifie que le salarié s'engage à maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état de fonctionnement, ce qui implique nettoyage, surveillance quotidienne des niveaux et permanentes des voyants, ainsi qu'une conduite correcte dans le respect des vitesses autorisées, toute anomalie constatée devant être immédiatement signalée à son supérieur hiérarchique et prévoit que toute déconnection ou tout refus de mission qui serait constaté pendant le temps de vacation hors temps de pause, pourra être assimilé à une absence injustifiée pouvant être décomptée du temps de travail effectif du salarié concerné et qui sera susceptible en outre de donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il est versé aux débats le contrat de mise à disposition d'un véhicule entre la société Aexid et Monsieur [X], conclu pour une durée d'un mois reconduit par tacite reconduction par période successive d'un mois sauf dénonciation à l'initiative de l'une des parties effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire devra restituer le véhicule dans un délai de 24 heures suivant la prise d'effet de la cessation.
Il sera observé que le contrat de travail entre monsieur [X] et la sarl Tessier et Ashpool LDT n'explicite nullement qu'il s'agit d'un contrat de portage salarial ni en précisant que la société est une entreprise de portage salariale , ni que le salarié est le 'salarié porté ' . Par ailleurs aucun contrat n'a été signé entre la sarl Tessier Ashpool LDT et la société Aexid société cliente . La société Tessier Ashpool LDT indique comme activité principale dans sa déclaration unique d'embauche 'l'édition ' établie pour monsieur [X] .
Aucun des éléments exigés par le texte susvisé applicable en 2015 ne sont réunis devant caractériser le contrat de portage ne figure dans le contrat de travail , il ne peut donc être qualifié de contrat de portage salarial .
L'article 8 ' déroulement de mission ' dudit contrat de travail prévoit que : ' la mission sera accomplie avec les véhicules de la société 5S. Il est expressément convenu que l'achèvement de cette mission constituera une cause réelle et sérieuse de rupture de contrat...' et l'article 9 'fin de mission ' précise ' à la fin de cette mission avec la société 5S et si votre réemploi s'avère impossible dans le mois suivant la décision de l'entreprise utilisatrice de rompre le contrat , il sera procédé à la résiliation du présent pour fin de chantier ...'.
Ces articles montrent que monsieur [X] a été engagé par la sarl Tessier et Ashpool LDT en qualité de chauffeur pour des véhicules appartenant à la société Aexid dans le cadre d'une mission auprès de cette dernière.
Sur le prêt de main d'oeuvre
L'article L8241-1 du code du travail prévoit que : ' Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.'.
L'article L8231-1 indique que :' Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.'
Pour éviter la qualification de prêt de main-d'oeuvre illicite il est nécessaire que la prestation de services n'aboutisse pas au transfert du lien de subordination, que le personnel mis à disposition soit qualifié avec un savoir faire spécifique distinct de celui du personnel de l'entreprise utilisatrice et que l'entreprise prestataire fournisse les moyens matériels ou les matériaux nécessaires à l'activité faisant l'objet du contrat de prestations de services.
La société Tessier et Ashpool LTD soutient que monsieur [X] ne démontre ni l'élément intentionnel du prêt de main-d''uvre illicite ni des preuves d'un préjudice. Elle fait valoir que le portage salarial exclue le prêt de main-d''uvre.
Monsieur [X] soutient qu'il a exercé une prestation de travail pour le compte exclusif de la société Cinq S, qu'il apparaissait pour les clients être salarié de cette société et que son emploi du temps était déterminé et lui était communiqué par cette dernière. Il fait valoir que son contrat de travail mettait en place un prêt de main d''uvre et ceci à titre lucratif.
La société SARL Actis s'en reporte à prudente justice sur les demandes de la société Tessier et Ashpool LTD et de monsieur [X] du fait qu'elle ne dispose d'aucune pièce.
Monsieur [X] établi l'existence d'un lien de subordination puisqu'il justifie que ses plannings de travail lui sont adressés par la responsable administrative de la société Cinq S et qu'il a envoyé son arrêt de travail au directeur de cette société . Il sera observé au vu du contrat de mise à disposition à titre gratuit signé avec la société Cinq S que celle-ci lui fournissait son outil de travail.
Ces constations démontrent l'existence d'un contrat de travail entre la société Aexid et monsieur [X] . Le jugement qui a reconnu l'existence d'un tel contrat de travail sera confirmé
Il sera souligné qu'aucun contrat de prestation liant les deux sociétés n'est versé aux débats, mais le contrat de travail signé avec la société Tessier Ashpool LDT précise qu'il est engagé en qualité de chauffeur pour des véhicules appartenant à la société cinq S et que la mission sera accomplie avec les véhicules de la société 5S, que l'achèvement de cette mission avec la société 5S constituera une cause réelle et sérieuse de rupture de contrat. Il n'est pas contesté que la société Tessier et Ashpool LDT n'est pas une entreprise de travail temporaire dont l'objet social est de mettre à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour une mission un de ses salariés
La fonction de chauffeur ne présente aucune spécificité propre et n'exige ni compétence ni formation particulière justifiant que la société Aexid ait recours au salarié de l'entreprise Tessier et Ashpool LDT. Le véhicule est fourni par l'entreprise utilisatrice qui fixe les plannings, ces constatations caractérisent un contrat de prêt de main d'oeuvre illicite du salarié.
Le contrat ne fait aucune référence à aucune convention collective, ni à une classification, cette mise à disposition s' est donc faite au détriment du salarié qui n'a bénéficié d'aucune des protections sociales lié soit au statut de travailleur intérimaire soit à celui de salarié.
Il sera observé que monsieur [X] a travaillé un mois et demi environ, le jugement qui a retenu le prêt de main d'oeuvre illicite et qui a estimé que son préjudice s'élevait à 500 euros sera confirmé.
Sur la nullité du licenciement
Sur la discrimination
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [X] soutient que seulement trois jours après son arrêt de travail son licenciement lui a été notifié verbalement par le supérieur hiérarchique de la société Cinq-S. Il fait valoir que ce directeur aurait considéré comme impossible de travailler avec une personne en arrêt maladie dès le deuxième mois de la relation de travail.
Il verse aux débats le mail du 7 octobre 2015 par lequel il informait la société Cinq S de son arrêt de travail et cet arrêt de travail mentionnant un arrêt jusqu'au 19 octobre 2015.
Bien qu'aucune lettre recommandée ne dénonce la tacite reconduction du contrat de mise à disposition ni ne vienne le mettre en demeure de restituer le véhicule, monsieur [X] a rendu le véhicule le 12 octobre 2015. Ce qui n'est pas contesté par les autres parties.
Il résulte du certificat de travail établi par la société Tessier Ashpool LTD le 30 octobre 2015 que le contrat de travail de monsieur [X] s'est achevé le 18 octobre 2015, sans entretien préalable ni lettre de licenciement.
Ces éléments démontrent que monsieur [X] a été licencié alors qu'il était encore en arrêt de travail ( prescrit jusqu'au 19 octobre ) sans que la moindre faute ne lui soit reprochée, ni que soit démontrée l'incidence de cet arrêt sur le fonctionnement de l'une ou l'autre des sociétés.
La proximité des dates entre l'arrêt de travail, la restitution du véhicule et la date indiquée de fin de contrat sur le certificat de travail laisse supposer que la fin de la relation de travail repose sur l'état de santé du salarié.
Il appartient dès lors aux sociétés employeurs de démontrer que la rupture des relations de travail repose sur des motifs étrangers à toute discrimination.
La société Tessier et Ashpool LTD soutient que monsieur [X] a été licencié par la société SAS Aexid qui seule pourrait donc être condamnée. Elle fait valoir que l'achèvement d'une mission constituerait une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail et que le salarié ne peut demander cumulativement l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement et pour nullité du licenciement ou sans cause réelle et sérieuse.
La société SARL Actis s'en reporte à prudente justice sur les demandes de la société Tessier et Ashpool LTD et de monsieur [X] du fait qu'elle ne dispose d'aucune pièce.
La société Tessier et Ashpool LTD ne verse aux débats aucun élément relatif aux circonstances de la rupture excepté l'attestation d'employeur destinée à Pole Emploi datée du 18 décembre 2015 mentionnant une fin de chantier.
Un tel document est insuffisant pour démontrer que la rupture n'est pas liée à l'état de santé du salarié compte tenu de la date du 18 octobre mentionnée pour la fin du chantier alors que l'arrêt de travail est toujours en effet.
La discrimination est démontrée en conséquence le licenciement est nul.
Le jugement qui a annulé le licenciement sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
L'Article 3 du contrat de travail prévoit que : ' La durée de la vacation sera en principe de (12) heures, pouvant être exceptionnellement portée à quatorze (14) heures'.
Il est précisé que les salariés bénéficieront pour chaque vacation d'une pause d'une heure et demi (1h30) continue au cours de laquelle ils seront autorisés à se déconnecter de l'application comme stipulé dans le règlement intérieur. Cette pause sera prise aux horaires fixés à l'avance par la société.
Toute déconnection {'} qui serait constatée durant le temps d'une vacation, hors du temps de pause, pourra être assimilée à une absence injustifiée pouvant être décomptée du
temps de travail effectif du salarié concerné et qui sera susceptible en outre de donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Au paragraphe rémunérations du contrat du 24 août 2015, il est prévu que celle-ci est fixée sur une base de 22 jours travaillés soit 137,46 heures .
Il résulte du planning établi par la société Aexid que monsieur [X] devait travailler de 6h à 18H les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches.
Celui-ci ne conteste pas que les heures de pause aient été respectées mais soutient à juste titre qu'il travaillait 63 heures par semaine soit 252 heures par mois au lieu de 137,46 heures prévues à son contrat.
Il fournit ainsi des éléments précis devant permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aucun des deux employeurs ne produit d'éléments contredisant cette analyse, en démontrant que son temps de travail effectif était inférieur aux plages horaires prévues par le planning, il sera donc fait droit à la demande du salarié, le jugement étant confirmé également sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Le Conseil des prud'hommes a parfaitement relevé que le fait d'obliger le salarié à se tenir à la disposition de l'employeur pendant 12h d'affilées sous peine de sanctions disciplinaires en cas de déconnexion, sans le déclarer et sans le payer pour ces horaires caractérise l'intention de dissimuler les heures accomplies.
Le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de la somme de 8754,39 euros sera confirmé.
Sur le non respect de la procédure de licenciement
Monsieur [X] sollicite paiement de la somme de 1459,07 euros rappelant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée faute d'entretien préalable et de lettre de licenciement. La société Tessier et Ashpool soutient que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail que l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige en cas d'inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés. En l'espèce le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, il sera donc fait droit à sa demande, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 1459,07 euros pour non respect de la procédure, la condamnation au paiement de la même somme pour irrégularité de la procédure ayant manifestement la même cause et le même fondement ne sera pas confirmée.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Le jugement qui a fixé l'indemnité de préavis à la somme de 364,77 euros et 36,47 euros au titre des congés payés afférents et à 8754,39 euros l'indemnité pour licenciement nul sera confirmé.
En raison du prêt de main d'oeuvre illicite une condamnation in solidum sera prononcée, la société Tessier et Ashpool sera condamnée au paiement de ces sommes qui seront aussi fixées au passif de la société Aexid.
L'AGS n'étant pas dans la cause, la garantie de celle-ci ne pourra être retenue par le présent arrêt.
Il ne parait pas inéquitable d'allouer à monsieur [X] paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la solidarité entre les sociétés Tessier et Ashpool LTD et Aexid, en ce qu'il a condamné les sociétés deux fois au paiement de la somme de 1459,07euros pour le même motif du non respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a condamné l'AGS à garantir les sommes mises au passif de la société Aexid représentée par la sarl Actis agissant es qualité de mandataire ad hoc ;
Statuant à nouveau,
DIT que la responsabilité des sociétés doit être prononcée in solidum du fait du prêt de main d'oeuvre illicite ;
CONSTATE que l'AGS n'a pas été attraite en la cause ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Tessier et Ashpool à payer à monsieur [X], la somme de 2000 euros en application de ces dispositions ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Tessier et Ashpool LDT.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f750c76527a11effc4b7ad
Données disponibles
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- Résumé officiel