Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753cdeb05d6bf6564d954
- Date
- 9 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 avril 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01940 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDZS Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [L] [R] né le 14 Janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au local de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 19h00, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Le juge doit pouvoir contrôler que les diligences de l'administration sont des diligences utiles et susceptibles de permettre une reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Or, en saisissant les autorités consulaires d'une mesure de rétention indiquée comme ayant débuté le 16 janvier 2025 pour s'achever le même jour, et sans démontrer qu'étaient jointes à la saisine des pièces permettant, le cas échéant, au consulat de comprendre l'existence d'une erreur matérielle, la préfecture ne rapporte pas la preuve de diligences suffisantes. Pour autant, cette difficulté caractérise une absence de diligences suffisantes et non une irrégularité de la procédure. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure régulière, REJETONS la requête de la préfecture du Val de Marne, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L 742-10 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f753cdeb05d6bf6564d954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel