Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753d2eb05d6bf6564d99e
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 5 854 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20992 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRML Décisions déférées à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 - RG n° 18/11099 et jugement rectificatif du 20 Juillet 2022 - RG n° 22/06700 du TJ de BOBIGNY Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. [F] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Ib Christian PEDERSEN substituant Me Randy YALOZ de la SELEURL RANDY YALOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766 à DEFENDEUR S.C.I. GAP INVEST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laure PASTRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B710 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2025 : Par jugement du 14 juin 2022, rectifié le 20 juillet 2022, rendu entre, d'une part, la Sas [F] [H] et d'autre part, la Sci Gap Invest, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - Déclaré recevables les constats d'huissier des 17 novembres 2017, 07 juin 2017, 07 mai 2018, 14 septembre 2018, 1er octobre 2019, 20 février 2020, 02 septembre 2021 et 26 novembre 2021 - Dit que la Sas [F] [H] est redevable des charges suivantes : - 0 euros pour l'année 2017 - 3 235,31 euros pour l'année 2018 - 2 441,89 euros pour l'année 2019 - 0 euros pour l'année 2020 - 0 euros pour l'année 2021 - Prononcé la résiliation judiciaire, à compter du présent jugement, du bail commercial conclu le 13 décembre 2016 entre la Sci Gap Invest et la Sas [F] [H] portant sur des locaux au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] - Ordonné en conséquence à la Sas [F] [H] de libérer lesdits locaux - Dit q'à défaut de départ volontaire, la Sas [F] [H] pourra être expulsée à la requête de la Sci Gap Invest, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier - Dit que les meubles et objets mobiliers de la Sas [F] [H] trouvés sur place dans les lieux lors de l'expulsion, en ce compris l'installation vidéo pourront être déposés par la Sci Gap Invest dans tout garde-meuble de son choix, aux frais et risques de la Sas [F] [H] - Débouté la Sci Gap Invest de la sa demande d'astreinte - Condamné la Sas [F] [H] à payer à la Sci Gap Invest une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer au jour du présent jugement, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés - Invité la Sci Gap Invest à produire un décompte ne reprenant que le montant du loyer du au titre du bail, le montant des charges que la bailleresse peut réclamer, déduction faite des régalements de la Sas [F] [H] - Renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 octobre 2022 à 11h devant la 5e chambre section 3 - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Condamné la Sas [F] [H] aux dépens - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions Par déclaration du 09 septembre 2022, la Sas [F] [H] a interjeté appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice du 10 février 2025, la Sas [F] [H] a fait assigner en référé la Sci Gap Invest devant le premier président de cette cour afin, de : - Déclarer la Sas [F] [H] recevable et bien fondée - Dire et juger que la poursuite de l'exécution provisoire des mesures prescrites par les décisions du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 juin 2022 et rectifié le 20 juillet 2022, entraîne pour la Sas [F] [H] des conséquences manifestement excessives, et ce, notamment au vu : .des investissements importants réalisés par la Sas [F] [H] .de sa stabilité financière .des conséquences économiques pour l'ensemble des employés de la société dont M. [H], seul à subvenir aux besoins financiers de sa famille .de l'atteinte grave et irréversible portée à son activité commerciale .de l'atteinte grave aux droits de la Sas [F] [H] de bénéficier du principe fondamental de double degré de juridiction, compte-tenu de l'appel au fond qui est pendant - ordonner le sursis immédiat de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 juin 2022 et rectifié le 20 juillet 2022 - Condamner la Sci Gap Invest au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 05 mars 2024, la Sas [F] [H] a maintenu ses demandes et a demandé la condamnation de la Sci Gap Invest à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice causé par l'abus de droit causé par cette dernière qui chercherait à éviter le jugement d'appel arrivant prochainement. Par conclusions en défense déposées et soutenes oralement lors de l'audience de plaidoiries du 05 mars 2025, la Sci Gap Invest demande au premier président de : - Débouter la Sas [F] [H] de l'ensemble de ses demandes - Condamner la société [F] [H] à payer à la société Gap Invest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la Sas [F] [H] aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, En vertu de l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au décret du 11 décembre 2019, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : - si elle est interdite par la loi - si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522". Il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny date du 09 octobre 2018, de sorte que se sont bien les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables à la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et non celles de l'article 514-1 nouveau du même code. L'assignation en référé devant le premier président vise bien le bon texte et le bon fondement juridique. - Sur les conséquences manifestement excessives : La Sas [F] [H] indique que l'exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle car cette dernière a ordonné son expulsion des locaux loués à [Localité 4] et elle n'a pas d'autre lieu pour se loger. Cette expulsion est susceptible d'entraîner un risque d'atteinte irréversible à son activité professionnelle. En effet, l'exercice de l'activité de cette entreprise nécessite une importante superficie, une alimentation en air comprimé, en gaz et en électricité alors que le marché locatif est restreint. Cette société a également réalisé des investissements importants dans ces locaux, ce qui empêche toute alternative locative immédiate. Cette cessation forcée de son activité est susceptible d'entraîner le dépôt de bilan de la société [F] [H] et ne lui permettrait pas de poursuivre sa procédure d'appel et la priverait donc d'un double degré de juridiction. Cette expulsion entraînerait également pour l'ensemble des salariés de l'entreprise la perte de leur emploi dont celui de son gérant M. [H] qui est seul à travailler au sein de sa famille. C'est ainsi qu'il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. En réponse, la Sci Gap Invest soutient que les opérations d'expulsion de la société [F] [H] ayant eu lieu le 18 février dernier, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par cette dernière est devenue sans objet et dépourvue de toute portée pratique. Il ressort des pièces produites aux débats que la société [F] [H] qui exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles a conclu le 13 décembre 2016 un bail commercial avec la Sci Gap Invest pour un local industriel situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 58 540 euros HT. A la suite d'impayés de la part de la société [F] [H] et d'une utilisation abusive des parties communes et notamment de la cour commune, des pourparlers ont eu lieu entre les deux parties. En raison d'un différent sur le montant des charges qui pouvaient être imputées au locataire, la société [F] [H] a assigné la Sci Gap Invest devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 09 octobre 2018 afin de trancher le litige relatif à l'utilisation des parties communes et à celui relatif au montant des charges imputables au locataire. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a indiqué le montant des charges que devait la société [F] [H], a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 décembre 2016 et a ordonné l'expulsion de cette société des lieux loués. C'est cette décision qui a été frappée d'appel. Il est de jurisprudence constante que l'expulsion des lieux loués ordonnée judiciairement ne peut constituer en tant que telle un motif de conséquence manifestement excessive du jugement entrepris. Par ailleurs, il est versé aux débats des documents attestant que la procédure d'expulsion de la société [F] [H] des lieux louées au [Adresse 3] à [Localité 4] a été enclenchée par la Sci Gap Invest en décembre 2024, le concours de la force publique a été accepté le 27 janvier 2025 et les opérations d'expulsion proprement dite ont eu lieu le 18 février 2025. Dans la mesure où l'expulsion a effectivement eu lieu avant l'audience de plaidoiries du 05 mars 2025, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 juin 2022 formulée par la Sas [F] [H] sera rejetée, dans la mesure où elle est devenue sans objet. - Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit : La société [F] [H] indique que la Sci Gap Invest a commis un abus de droit et fait preuve de mauvaise fois dans cette procédure au fond et dans le recours à une exécution provisoire précipitée, ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi. En réponse, la Sci Gap Invest conclut au rejet de la demande dans la mesure où elle n'a fait qu'exécuter la résiliation judiciaire du bail commercial et le prononcé de l'expulsion des lieux loués, faute de les avoir quittés volontairement. Elle n'a donc commis aucun abus de droit et ce d'autant plus que les manquements élémentaires de la société [F] [H] aux règles de sécurité, constatées par l'assureur de la défenderesse, imposait à cette dernière de prendre des mesures afin de remédier rapidement à ces manquements qui mettaient en jeu la sécurité des autres locataires des lieux loués et leurs clients. Devant l'inertie de la société [F] [H] qui n'a pas résolu ces manquements, il n'y a avait pas d'autre choix que de l'expulser. En l'espèce, il y a lieu de constater que le jugement entrepris ordonnant l'expulsion a été prononcé le 14 juin 2022 et que la Sci Gap Invest n'a fait procéder à l'expulsion que le 18 février 2024, soit deux ans et huit mois plus tard, ce qui ne constitue pas une exécution provisoire précipitée de la décision de justice. Par ailleurs, l'assignation en référé devant le premier président pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire a été délivrée le 10 février 2025 soit deux ans et mois après le prononcé de la décision entreprise et alors que la procédure d'expulsion avait été initiée par la Sci Gap Invest dés le mois de décembre 2024 et a été réalisée effectivement le 18 février 2025. Dans ces conditions, aucune mauvaise foi ni aucun abus de droit de la Sci Gap Invest n'est caractérisée et la demande en ce sens sera rejetée. - Sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas [F] [H] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la Sci Gap Invest ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et ure somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la Sas [F] [H]. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny sollicitée par la Sas [F] [H] ; Rejetons la demande d'allocation de dommages et intérêts pour abus de droit présentée par la Sas [F] [H] ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la Sas [F] [H] ; Condamnons la Sas [F] [H] à payer à la Sci Gap Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la Sa [F] [H] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil en réparation du préjudarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil. Elle sollicite à ce ti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f753d2eb05d6bf6564d99e
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