Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753d8eb05d6bf6564d9d6
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 09 AVRIL 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17727 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOXR Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2021011350 APPELANTE S.A.S. INTRUM INVESTMENT NO 2 anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT NO 2, société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 590912, venant aux droits de la société FCT IJ INVEST 1 représentée par la société France Titrisation, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5] (Ireland) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0074 INTIMÉ Monsieur [K] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de Paris, toque : R026 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-002873 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRTON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2023, Intrum Investment n°2 a interjeté appel du jugement rendu le 20 septembre 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 23 février 2021 délivrée à la requête de la société France titrisation sa représentante, à l'encontre de M. [K] [B], a statué ainsi : 'Déboute la SAS INTRUM INVESTMENT NO2 (anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT) venant aux droits de la société FCT IJ INVEST 1 représentée par la SAS FRANCE TITRISATION visant à condamner monsieur [K] [B] en somme au titre de son engagement de caution de la société WESTERN VOYAGES, Condamne SAS INTRUM INVESTMENT NO2 (anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT) venant aux droits de la société FCT IJ INVEST 1 représentée par la SAS FRANCE TITRISATION aux entiers dépens (...), Condamne la SAS INTRUM INVESTMENT NO2 (anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT) venant aux droits de la société FCT IJ INVEST 1 représentée par la SAS FRANCE TITRISATION à payer à monsieur [K] [B] la somme de 1 000 ' au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1134 ancien, 1102, 1103, 1193, 1343-5 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et financier, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, RECEVOIR la Société INTRUM INVESTMENT NO 2 en son action et l'en déclarer bien fondée. INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, FAIRE INJONCTION à Monsieur [K] [B] de produire ses trois derniers bulletins de salaire FAIRE INJONCTION à Monsieur [K] [B] de produire ses trois derniers avis d'imposition FAIRE INJONCTION à Monsieur [K] [B] de produire ses trois derniers avis de taxe foncière CONDAMNER Monsieur [K] [B] à payer à la Société INTRUM INVESTMENT NO 2 une somme de 28.232,69 ' au titre du prêt du 6 juillet 2007 outre intérêts légaux à compter du 11 janvier 2021 date de mise en demeure. CONDAMNER Monsieur [K] [B] à payer à la Société INTRUM INVESTMENT NO 2 une somme de 7.522,28 ' au titre du prêt du 11 octobre 2007, outre intérêts légaux à compter du 11 janvier 2021 date de mise en demeure. Y ajoutant en cause d'appel, CONDAMNER Monsieur [K] [B] à payer à la Société INTRUM INVESTMENT NO 2 une somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [K] [B] aux entiers dépens de l'instance. DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 février 2024, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 32, 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 et 2224 du Code civil, Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation, Vu l'article L. 110-4-I du Code de commerce, Vu l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 À titre principal, il est demandé à à la Cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 20 septembre 2023 en ce qu'il a débouté INTRUM INVESTMENT NO 2 de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, il est demandé à à la Cour de : - ANNULER les cautionnements conclus par Monsieur [B] ; - ANNULER les pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 21 janvier 2010 ; - REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société INTRUM INVESTMENT NO 2 ; À titre infiniment subsidiaire : - FIXER le montant de la créance de la société INTRUM INVESTMENT NO 2 à la somme de 12.483,07 euros ; - OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [B] pendant une durée de 24 mois ; En tout état de cause : - CONDAMNER la SAS INTRUM INVESTMENT N°2 au paiement de 2.400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - CONDAMNER la SAS INTRUM INVESTMENT N°2 au paiement de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion En droit, selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc en l'espèce : ' Au 4 juillet 2007, jour de l'engagement de caution solidaire pris par M. [B] en garantie du prêt d'un montant de 40 000 euros consenti le 6 juillet 2007 par la société Crédit Lyonnais à la société Western Voyages en vue de financer des travaux et l'acquisition de matériel. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 46 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois. M. [B] a renoncé au bénéfice de discussion ; ' Puis, considération faite du premier engagement, au 10 octobre 2007, jour de l'engagement de caution solidaire pris par M. [B] en garantie du prêt d'un montant de 10 000 euros consenti le même jour par la société Crédit Lyonnais à la société Western Voyages en vue de financer des 'petits investissements'. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 17 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois ; M. [B] a renoncé au bénéfice de discussion. La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque. À ces fins probatoires M. [B] entend produire, toute une série d'avis d'imposition tant à titre personnel (IR) que concernant la société Western Voyages (IS) - dont son avis d'impôt de 2008 sur les revenus de l'année 2007. Sur le premier cautionnement, du 4 juillet 2007 La société Intrum Investment n°2 venant aux droits de la société Crédit Lyonnais verse aux débats un document intitulé 'Renseignements confidentiels à fournir par une caution' daté du 4 juillet 2007, exactement contemporain à l'engagement de cautionnement critiqué, document rempli et signé par M. [B] qui a certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [B] a déclaré : - Être marié, sous le régime de la communauté légale, et avoir trois enfants à charge ; - Être propriétaire de deux biens immobiliers estimés à 250 000 et 75 000 euros, libres de tout crédit en cours ; - Exercer la profession de gérant de la société à responsabilité limitée Western Voyages, dont il tire des revenus salariaux de 18 000 euros, auxquels s'ajoutent des revenus locatifs de 2 000 euros ; - Supporter des charges annuelles de 'loyers, pension alimentaire...', de 6 204 euros. Il n'est fait mention d'aucun cautionnement antérieur. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité. Au vu de ces éléments il apparait que l'engagement de caution de M. [B] donné à hauteur de la somme de 46 000 euros n'était pas disproportionné au moment de sa signature au regard de son patrimoine immobilier, dont la valeur suffit à elle seule, à couvrir le montant de l'engagement querellé. Le premier juge doit donc être approuvé en ce que le tribunal a statué en ce sens en ce qui concerne le cautionnement signé le 4 juillet 2007. Sur le deuxième cautionnement, du 10 octobre 2007 De même, la société Intrum Investment n°2 venant aux droits de la société Crédit Lyonnais verse aux débats un document intitulé 'Renseignements confidentiels à fournir par une caution' daté du 10 octobre 2007, exactement contemporain à l'engagement de cautionnement critiqué, document rempli et signé par M. [B] qui a certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [B] a déclaré : - Être marié, et avoir trois enfants à charge ; - Être propriétaire de deux biens immobiliers estimés à 250 000 et 100 000 euros, libres de tout crédit en cours ; - Exercer la profession de gérant de la société à responsabilité limitée Western Voyages, dont il tire des revenus salariaux de 12 500 euros, auxquels s'ajoutent des revenus locatifs de 13 000 euros ; Ainsi, avec la signature de ce nouvel engagement de caution l'endettement de M. [B] a été porté à 63 250 euros. Au vu de ces éléments il apparait que le second engagement de caution de M. [B] n'était pas, non plus, disproportionné au moment de sa signature au regard du patrimoine immobilier de la caution, dont la valeur suffit toujours, à elle seule, à couvrir le montant de l'engagement querellé, et compte tenu des charges de la caution. Le premier juge doit donc également être approuvé en ce que le tribunal a statué en ce sens en ce qui concerne ce cautionnement signé le 10 octobre 2007. Sur le défaut d'information annuelle à caution Précédemment, en droit, le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle à caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, visé par l'appelant. Désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement. L'article 2302 nouveau du code civil dispose :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (...)'. Le nouvel article du code civil reprend ainsi les prévisions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les principes dégagés jusqu'ici par la jurisprudence restant applicables. Ainsi, si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. Le tribunal a retenu que 'le premier défaut de paiement d'une échéance de la société Western Voyages s'est produit le 6 janvier 2009 le premier courrier adressé à M. [B] en sa qualité de caution est daté du 12 mars 2009 soit plus d'un mois après le défaut de paiement ; En outre FT/INTRUM ne produit aucun courrier de la banque justifiant qu'elle se serait conformée à son obligation d'information annuelle ; Le tribunal dit que FT/INTRUM venant aux droits de la banque est déchu de son droit de réclamer les intérêts contractuels et les pénalités jusqu'à la date de mise en demeure'. Aux termes de ses conclusions d'intimé M. [B] ne fait valoir que le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle et n'évoque en rien un manquement du créancier professionnel à l'obligation d'information à la caution relativement au premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité tel qu'il est prévu à l'article 2303 du code civil dans sa nouvelle rédaction applicable dans les mêmes conditions que le nouvel article 2302. L'appelant soutient que M. [B], avant chaque 31 mars des années qui ont suivi le contrat de cautionnement, a été tenu informé de ses engagements de caution et du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires à courir au 31 décembre de l'année précédente. Subsidiairement, la Cour, si elle faisait droit à la déchéance des intérêts sollicités par M. [B], condamnera néanmoins ce dernier au paiement des sommes dues par lui au titre des commissions, frais et accessoires. M. [B] de son côté observe que la société Intrum Investment n°2 ne communique à titre de justificatifs que des courriers d'information annuelle datés des 12 mars 2009, 21 janvier 2010 et 30 mai 2011 - mais que ce dernier ne respecte pas l'obligation légale imposée à l'établissement de crédit. Après le 30 mai 2011, M. [B], n'a reçu aucune information annuelle. Dans ces conditions, il ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 21 janvier 2010. Aux termes du jugement dont recours, le tribunal de commerce a fait droit à cette argumentation et jugé que 'FT/INTRUM venant au droit de la banque est déchu de son droit de réclamer les intérêts contractuels et les pénalités jusqu'à la date de mise en demeure', il est sollicité la confirmation du jugement entrepris. M. [B] ne conteste pas avoir reçu les courriers des 12 mars 2009 et 21 janvier 2010, qui, s'ils n'ont pas été édités au titre de l'information annuelle due à la caution et en réalité sont des mises en demeure d'avoir à régler les sommes due au prêteur néanmoins contiennent les indications prévues par les textes précités, en sorte qu'il y a lieu de considérer qu'au regard de leurs dates ces mises en demeure valent information annuelle, et de retenir que la banque s'est alors acquittée de son obligation. En revanche il n'est pas produit le premier courrier d'information que la banque aurait dû envoyer à M. [B] avant le 31 mars 2008, ni ceux correspondant à l'information due à partir du 31 mars 2011. Par conséquent, mais dans les limites de ce qui est demandé par la caution M. [B], il convient de retenir que de principe la banque est à déchoir de son droit aux intérêts et pénalités échus conformément aux prévisions de l'article 2302 nouveau du code civil, à partir de la date de la précédente information, soit le 21 janvier 2010, 'jusqu'à la date de mise en demeure' - selon les termes du jugement déféré, dont M. [B] demande la confirmation - et cela s'agissant de l'un et l'autre prêts, soit le 11 janvier 2021 au regard des faits tels qu'exposés par le tribunal et des pièces produites. Sur la créance du cessionnaire Le tribunal a débouté la société Instrum Investment n°2 de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes au motif que celle-ci ne justifie pas de sa créance, qui ne correspond ni à la créance expurgée des intérêts, ni à la somme admise à la liquidation judiciaire, ni à celle qui figure dans la cession de créance. L'appelant sollicite l'infirmation de cette décision et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme totale de 35 761,97 euros. Il rappelle que la société cautionnée ayant été placée en redressement judiciaire, la banque LCL a déclaré au passif de la procédure collective de la société Western Voyages, sa créance constituée des échéances impayées des prêts et du solde débiteur du compte courant. Le 19 juillet 2017, la banque a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation IJ Invest 1 représenté par la société France titrisation. M. [B] était alors débiteur d'une somme de 28 239,69 euros au titre du prêt n°07903149NK37, et d'une somme de 7 522,28 euros au titre du prêt n°07914233NK37, soit un total de 35 761,97 euros. Puis le Fonds commun de titrisation IJ Invest 1 a cédé sa créance à la société Intrum Investment n°2. M. [B] fait valoir que la créance déclarée à la procédure collective par la banque n'a été admise que pour un montant de 22 454,12 euros. La société Instrum Investment N°2 ne peut avoir plus de droits que ceux cédés par le Crédit lyonnais et elle est dépourvue de droit à agir pour les sommes excédant 12 483,07 euros (9 144,29 euros + 3 338,78 euros). En outre, le certificat de cession de créance du 18 décembre 2021 ne fait pas apparaitre le détail des créances cédées et donc ne mentionne pas que la créance sur M. [B] l'aurait été. En tout état de cause, la société Instrum Investment N°2 ne saurait pouvoir réclamer à M. [B], une somme supérieure à 12 483,07 euros. Ainsi, M. [B] demandant confirmation du jugement déféré et faisant sienne la motivation du tribunal, en cite les termes : 'La banque demande le paiement de la somme de 38.405,24 ' par monsieur [K] [B] en sa qualité de caution de la société WESTERN VOYAGES au titre de deux prêts. Cette somme se décompose comme suit : - n° 07903149NK37 : 28 232,69 ' - n° 07914233NK37 : 7.481,37 ' Ces sommes comportent des intérêts et des pénalités qui comme il a été indiqué ci-dessus ne peuvent être demandées à la caution ; Seule la somme de 22.454,12 ' a été admise au passif de la société WESTERN VOYAGES au titre du prêt n° 07903149NK97 ; En outre la banque a cédé ses créances le 19 juillet 2017 à FCT IJ INVEST 1 représentée par FT, et le bordereau de cession ne fait apparaitre que les sommes de 9.144,29 ' et 3.336,78 ' soit un total de 12.483,07 ' ; Enfin le 21 décembre 2021, FCT IJ INVEST 1 a cédé ses créances le 19 juillet 2017 à INTRUM INVESTMENT NO2 représentée par FT le bordereau de cession ne fait nullement apparaitre le détail des cessions de créances ; INTRUM ne justifie donc pas de l'existence de ladite créance à son endroit dans le cadre d'une éventuelle subrogation ; Le tribunal déboutera en conséquence INTRUM de sa demande de voir monsieur [K] [B] lui payer toute somme au titre de son engagement de caution'. Sur ce Il résulte des pièces produites : - qu'en présence d'impayés la banque LCL a adressé à la société Western Voyages plusieurs réclamations, qui aux termes de son propre courrier ont donné lieu à 'quelques virements' lesquels 'ont cessé en juillet 2010', - qu'au 30 mai 2011, elle réclamait la somme totale de 22 325,08 euros (dont un principal de 19 500 euros) déduction faite de versements au titre du prêt de 40 000 euros, et la somme totale de 7 713,93 euros (dont un principal de 6 464,90 euros) au titre du prêt de 15 000 euros, - que par jugement du 30 novembre 2011 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Western Voyages, - que la déclaration de créance, du 28 décembre 2011, porte sur les sommes totales de 28 232,69 euros et 9 151,31 euros, qui soulèvent interrogation sur l'exactitude des additions opérées, - que la créance a été partiellement contestée par le mandataire judiciaire, - qu'à l'issue de la période d'observation le tribunal, par jugement du 12 décembre 2012 a adopté le plan de redressement par la continuation de la société Western Voyages, et en exécution de ce plan la société débitrice s'est acquittée des annuités comme il est indiqué en pièce 11 de la société appelante, jusqu'à celle du 27 juin 2016 inclus, un incident postérieur ayant donné lieu à la résolution du plan, par jugement du tribunal de commerce du 16 juin 2017, -que c'est à raison que le tribunal de commerce dans le jugement dont appel a écrit que le bordereau de cession de créances du 19 juillet 2017 ne fait apparaitre que les sommes de 9 144,29 euros au titre du contrat n°07903149NK37 (c'est à dire le prêt du montant initial de 40 000 euros) et de 3 336,78 euros au titre du contrat n°07914233NK37 (c'est à dire le prêt du montant initial de 15 000 euros) soit un total de 12 483,07 euros, - qu'il est établi que la créance de la banque LCL à l'égard de la société Western Voyages a été cédée au Fonds commun de titrisation IJ Invest 1 selon bordereau du 19 juillet 2017 puisqu'il comporte, en annexe, la liste nominative des créances cédées au nombre total de 1 617 et qu'une référence de numéro de dossier contentieux 85780 y figurant permet d'identifier la créance sur la société Western Voyages dès lors qu'elle figurait déjà sur les relances de la société Le Crédit Lyonnais adressées à la société, notamment celle du 28 décembre 2011, - qu'en revanche, il ne peut qu'être constaté que la nouvelle cession alléguée de cette créance du Fonds commun de titrisation IJ Invest 1 à FAR RED Investment n° 2, ensuite prétendument dénommé INTRUM INVESTMENT n°2, n'est, quant à elle, pas démontrée par l'acte de cession produit du 17 décembre 2021 puisque ce dernier - constitué de la copie d'une seule page - ne porte que sur un total de 624 créances constituées de 'crédit ou solde compte bancaire débiteur' sans qu'aucun élément, en l'absence de toute extrait de la liste des dites créances, ne permette d'établir que celle sur la société Western Voyages et, partant, sur la caution M. [B], fait effectivement partie du lot cédé, - que, par conséquent, le premier juge, qui l'a expressément relevé sans qu'en cause d'appel le Fonds ne produise d'autre élément est à approuver en ce qu'il a écrit : 'le 21 décembre 2021, FCT IJ INVEST 1 a cédé ses créances à INTRUM INVESTMENT NO2 représentée par FT le bordereau de cession ne fait nullement apparaitre le détail des cessions de créances ; INTRUM ne justifie donc pas de l'existence de ladite créance à son endroit dans le cadre d'une éventuelle subrogation ; Le tribunal déboutera en conséquence INTRUM de sa demande de voir monsieur [K] [B] lui payer toute somme au titre de son engagement de caution'. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Intrum Investment n°2 qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité n'amène à accorder au bénéfice de M. [B] ou de son avocat, d'autre somme que celle qui sera allouée dans le cadre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, DIT n'y avoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Intrum Investment n°2 aux entiers dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile. Aucune carticle 2303 du code civil dans sa nouvelle rédactarticle L. 341-4 du Code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f753d8eb05d6bf6564d9d6
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