Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753daeb05d6bf6564d9f0
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 21 825 405 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHILL Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 20/10313 APPELANTES Madame [J] [B] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 8] et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] suivant jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville, confirmé par un arrêt en date du 27 avril 2021 rendu par la cour d'appel de Chambéry [Adresse 8] [Adresse 8] N°SIREN : 830 490 413 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auidt siège Représentées par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de Paris, toque : E2122 Ayant pour avocat plaidant Me Agathe MAHE de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de Lyon, toque : 849, substituée à l'audience par Me Aurore DELFORGE de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de Paris INTIMÉES S.A.R.L. VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC) [Adresse 5] [Adresse 5] N° SIREN : 407 917 111 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Ayant pour avocat plaidant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0346 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIREN : 542 097 902 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 22 mai 2023 - procès-verbal de remise à résidence en date du 22 mai 2023) PARTIE INTERVENANTE LA SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS, société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B2611266, représentée par la société Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) Venant aux droits de la société Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) devenue Veraltis Asset Management par suite d'un acte de cession de créances et d'un mandat de gestion en date du 30 avril 2022, elle même venant aux droits de la Bnp Paribas Personnal Finance par acte de cession de créances en date du 4 septembre 2017 [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Ayant pour avocat plaidant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 30 juillet 2007, [J] [B] épouse [L] (ci-après [J] [L]) a souscrit auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance, un prêt no 95312029 d'un montant initial de 218 254,05 euros portant sur le rachat du prêt immobilier concernant sa résidence principale et un prêt no 95312030 d'un montant initial de 87 290,19 euros, en vue du financement de travaux, tous deux remboursables en 25 ans. Par jugement en date du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bonneville a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de [J] [L]. La société BNP Paribas Personal Finance a déclaré sa créance à titre hypothécaire au passif de l'emprunteuse, au titre des deux prêts. Par jugement en date du 8 juin 2012, rectifié par jugement en date du 12 septembre 2012, la même juridiction a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant, entre autres, le règlement de la créance de l'organisme prêteur conformément aux tableaux d'amortissement initiaux, les échéances non payées pendant la période d'observation étant reportées en fin de prêts, sans intérêt supplémentaire. Par ordonnance en date du 16 juillet 2012, rectifiée le 4 octobre 2012, et devenue définitive, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Bonneville a admis les créances de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur du capital restant dû au titre du prêt no 95312029, soit 218 254,05 euros, outre 1 000 euros au titre de la clause pénale et à hauteur du capital restant dû au titre du prêt no 95312030, soit 87 290,19 euros, outre 500 euros au titre de la clause pénale. Par acte sous seing privé du 4 septembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société NACC un portefeuille comprenant diverses créances dont la créance détenue au titre des prêts consentis à [J] [L]. Par requête du 7 juin 2019, la société NACC, en sa qualité de créancier privilégié, a saisi le tribunal de grande instance de Bonneville d'une demande de résolution du plan de sauvegarde et de conversion en liquidation judiciaire. Par jugement en date du 10 août 2020, la juridiction a constaté l'état de cessation des payements de [J] [L] dont elle a provisoirement fixé la date au 30 juin 2018, ordonné la résolution du plan de sauvegarde, prononcé la liquidation judiciaire de l'intéressée, désigné la société MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire et fixé à 24 mois à compter de la date du jugement, le délai de clôture de la procédure. Sur appel de [J] [L], la cour d'appel de Chambéry a confirmé par un arrêt du 2 avril 2021 le jugement déféré en toutes ses dispositions. Par exploits d'huissier en date du 23 juin 2020, [J] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés BNP Paribas Personal Finance et NACC afin d'exercer le droit de retrait litigieux. À la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [J] [L] par jugement en date du 10 août 2020, la société MJ Alpes est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 11 février 2021, et s'est associée aux demandes de la demanderesse principale. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Reçu la société MJ Alpes en son intervention volontaire ; ' Débouté [J] [B] épouse [L] et la société MJ Alpes de leurs demandes ; ' Débouté la société NACC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Laissé les dépens à la charge de chaque partie ; ' Écarté l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 7 mars 2023, [J] [L] née [B] et la société MJ Alpes, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [L] suivant jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville, confirmé par arrêt en date du 27 avril 2021 rendu par la cour d'appel de Chambéry, ont interjeté appel du jugement contre la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée NACC) et la société BNP Paribas Personal Finance. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes déposées le 4 janvier 2025, [J] [B] épouse [L] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ Alpes, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [L] suivant jugement rendu le 10 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville, confirmé par arrêt en date du 27 avril 2021 rendu par la cour d'appel de Chambéry, demandent à la cour de : DECLARER Madame [L] et la SELARL MJ ALPES recevables et bien fondées en leur appel ; Y faisant droit, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté Madame [L] et la SELARL MJ ALPES de l'ensemble de leurs demandes ; - laissé les dépens à la charge de chaque partie ; Et, statuant à nouveau, DECLARER que Madame [L] et la SELARL MJ ALPES sont recevables et bien fondées à opposer le retrait litigieux à la société B-SQUARED INVESTMENTS, cessionnaire de la créance litigieuse, Y faisant droit, à titre principal, FIXER à un (1) euro symbolique le montant de la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS au passif de Madame [L], A titre subsidiaire, et avant-dire droit, ENJOINDRE à la société B-SQUARED INVESTMENTS de justifier du prix réel de la cession de la créance avec les frais et loyaux coûts, En tout état de cause, FIXER au passif de Madame [L], le montant de la créance due par celle-ci à la société B-SQUARED INVESTMENTS au montant correspondant au prix de rachat de ladite créance par la société B-SQUARED INVESTMENTS auprès de la NACC, une fois que celui-ci aura été déterminé au regard de l'acte de cession de créance du 30 avril 2022 ; DEBOUTER la société B-SQUARED INVESTMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Madame [L] la somme de 20.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, la société par actions simplifiée Veraltis Asset Management (anciennement dénommée NACC), intimée, et la société à responsabilité limitée B-Squared Investments venant aux droits de la société par actions simplifiée Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), devenue Veraltis Asset Management, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, la société Veraltis venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance par acte de cession de créances du 4 septembre 2017, intervenante volontaire, demandent à la cour de : - DIRE ET JUGER Madame [L] et la SELARL MJ ALPES es qualités mal fondées en leur appel, - LES en DEBOUTER intégralement, En conséquence, - CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris 4 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Au regard du caractère manifestement abusif de la présente procédure, - CONDAMNER solidairement Madame [L] et la SELARL MJ ALPES à payer à B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 20.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. Par exploit en date du 22 mai 2023 délivré à résidence, la déclaration d'appel a été signifiée à la société BNP Paribas Personal Finance, qui n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l'audience fixée au 11 février 2025. CELA EXPOSÉ, Sur le retrait litigieux : Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir rappelé la jurisprudence constante selon laquelle le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde comme le jugement de liquidation judiciaire, emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrivent l'exercice du retrait litigieux par les débiteurs soumis à la procédure collective, ont justement écarté l'application des dispositions de l'article L. 622-7, paragraphe II, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021, puisqu'elle est expressément exclue pour les procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2021. Il s'ensuit que [J] [L] ne peut pas davantage exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil à l'égard de la société B-Squared Investments qu'à l'égard de la société Veraltis Asset Management. Il sera ajouté qu'au surplus, les conditions d'exercice du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies. Aux termes de l'article 1700 du code civil, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Or, la créance en cause a été admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 16 juillet 2012, rectifiée le 4 octobre 2012, et devenue définitive (pièce no 4 de l'intimée : certificat de non-appel). Elle n'était donc plus litigieuse lors de la cession de créance du 4 septembre 2017 au profit de la société NACC, ni lorsque [J] [L] a entendu exercer la faculté de retrait litigieux par voie d'assignation du 23 juin 2020, ni lors de la cession de créance ultérieure intervenue le 30 avril 2022 au profit de la société B-Squared Investments. En effet, les contestations postérieures à l'admission des créances, évoquées par l'appelante, portaient sur l'établissement de tableaux d'amortissement actualisés et sur la conformité des décomptes aux jugements du tribunal de grande instance de Bonneville en date des 8 juin et 12 septembre 2012, mais non sur le fond du droit. Aucun procès n'était d'ailleurs en cours sur ce point. [J] [L] n'est donc pas fondée à prétendre exercer la faculté de retrait litigieux, fût-ce par voie de fixation à son passif du montant de la créance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre avant dire droit à la société B-Squared Investments de justifier du prix réel de la cession de ladite créance avec les frais et loyaux coûts. C'est en conséquence à juste titre que les demandes formées par [J] [L] et la société MJ Alpes ont été rejetées et le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, [J] [L] et la société MJ Alpes seront condamnées à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum [J] [L] et la société MJ Alpes ès qualités à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [J] [L] et la société MJ Alpes ès qualités aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1699 du code civil à larticle 1700 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f753daeb05d6bf6564d9f0
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