Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753daeb05d6bf6564d9f6
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 140 040 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 17/14715
APPELANTE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra BENABOU de l'AARPI H2O AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A 77, avocat plaidant
INTIMÉES
Société CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG), société de droit luxembourgeois venant au droits de la société CREDIT SUISSE (France) en suite d'une fusion transfrontalière en date du 19 novembre 2014, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B11756, ayant son siège social [Adresse 5] et ayant son établissement en France
[Adresse 8]
[Localité 7]
N°SIREN : 808 392 104
agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité.
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de Paris, toque : G0020
S.A. SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIREN : B 341 185 632
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de Paris, toque : D0197, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En décembre 2005, [S] [X] née [Y], aujourd'hui décédée, après avoir perçu au décès de son époux une somme de 1 400 400 euros en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par ce dernier, a mandaté la société Crédit Suisse (le Crédit Suisse), en tant que courtier indépendant, pour qu'il lui propose un placement.
Le Crédit Suisse lui a proposé la souscription d'un contrat de capitalisation auprès de son partenaire la société SwissLife Assurance et Patrimoine (société SwissLife) qui a été acceptée le 5 janvier 2006 par [S] [X].
Au décès sa mère le [Date décès 3] 2010, Mme [T] [X] a hérité du contrat de capitalisation.
A plusieurs reprises, Mme [T] [X] a procédé à des rachats partiels de capital.
Le 20 juillet 2015, la société Crédit Suisse a adressé à Mme [T] [X] un bulletin de rachat partiel d'actif en partie pré rempli. Le 23 juillet 2015, Mme [T] [X] a rempli ce bulletin, mais sans cocher la case sur l'option fiscale pour choisir entre l'impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire libératoire.
Cette opération de rachat partiel devait être de 280 000 euros, mais 380 000 euros ont été versés par erreur par la société SwissLife à Mme [X].
Reprochant aux sociétés Crédit Suisse et SwissLife Assurance et Patrimoine d'avoir manqué à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde ayant entraîné une surimposition fiscale d'un montant de 14 291 euros en choisissant l'option de l'impôt sur le revenu, par actes d'huissier en date des 12 et 17 octobre 2017, Mme [T] [X] a assigné respectivement les sociétés Crédit Suisse et SwissLife Assurance et Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [T] [X] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [T] [X] à verser à la société Crédit Suisse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [X] à verser à la société SwissLife Assurance et Patrimoine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [X] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés Crédit Suisse et SwissLife Assurance et Patrimoine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [X] demande, au visa des articles L. 520-1 et L. 132-27-7 du code des assurances, 120-A du code général des impôts et 1134, 1147 et 1382 du code civil, à la cour de :
- infirmer en son intégralité le jugement de 1ère instance du 13 décembre 2022, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors que :
1) elle a rapporté la preuve que Crédit Suisse et SwissLife ont manqué à leur devoir d'information de conseil et de mise en garde envers elle tant au moment du transfert du contrat de capitalisation, qu'au moment de la souscription au rachat partiel de son contrat de capitalisation pour un montant de 280 000 euros, qu'au moment de l'enregistrement irrévocable de l'opération litigieuse :
- en s'abstenant de lui remettre une notice d'information préalable ;
- en ne l'alertant pas sur les conséquences fiscales de l'opération de rachat partiel envisagée le 20 juillet 2015 ;
- en lui fournissant un bulletin prérempli, en laissant l'option fiscale décochée sans aucune information ou alerte préalable, en contradiction avec leur fonctionnement habituel;
- en appliquant ainsi l'option de l'imposition sur le revenu par défaut, en connaissance de cause de ses conséquences négatives s'agissant d'un contrat de capitalisation conclu après le 1er janvier 1998 et ancien de plus de huit ans ;
- en enregistrant l'opération litigieuse de manière irrévocable, sans procéder aux ultimes vérifications s'agissant d'un client profane, et sans s'assurer qu'elle avait appliqué l'option fiscale de l'impôt sur le revenu en toute connaissance de cause ;
- en appliquant, in fine, le régime de l'imposition sur le revenu à tous égards défavorable dans le cadre d'un contrat de capitalisation conclu après 1998 et ancien de plus 8 ans, ou en tout état de cause en ne lui laissant pas le choix d'arbitrer ;
2) elle a rapporté la preuve, du préjudice économique et financier qu'elle a subi du fait de la surimposition générée par l'erreur de Crédit Suisse et SwissLife évalués à 14 291 euros, et les difficultés de trésorerie en découlant, ainsi qu'un préjudice moral,
En conséquence :
- condamner in solidum Crédit Suisse et SwissLife à lui payer :
- 14 291 euros au titre du surcoût d'imposition subi par elle ;
- 1 757 euros au titre des pénalités de retard payées au Trésor Public ;
- 10 000 euros au titre des difficultés de trésorerie qu'elle a subies ;
- 20 000 euros au titre du préjudice moral lié à la gestion de ce différend.
En tout état de cause,
- infirmer le jugement de première instance du 13 décembre 2022, en ce qu'il l'a condamnée à payer 2 000 euros à Crédit Suisse et 2 000 euros à SwissLife, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Crédit Suisse et SwissLife à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Crédit Suisse et SwissLife aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Crédit Suisse demande, au visa de l'article L. 520-1 du code des assurances, et des articles 4 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société SwissLife Assurances et Patrimoine demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter Mme [X] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
mettre les entiers dépens à la charge de l'appelante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l'audience fixée au 2 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l'obligation précontractuelle d'information, de conseil et de mise en garde lors de la formation du contrat de capitalisation et au décès de [S] [X]
Mme [T] [X] soutient que lorsque le contrat lui a été échu au décès de sa mère, elle aurait dû bénéficier d'une information précontractuelle conformément aux dispositions des articles L. 520-1 et L. 137-27-1 du code des assurances.
La société Crédit Suisse expose que lors du décès de [S] [X], Mme [T] [X] a choisi de conserver le contrat de capitalisation souscrit par sa mère, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat.
La société SwissLife fait valoir que les dispositions des articles L. 520-1 et L. 137-27-1 du code des assurances ne s'appliquent pas à Mme [X], dans la mesure où n'étant pas la souscriptrice du contrat en cause, elle n'avait pas à être destinataire de quelque devoir de conseil que ce soit avant la conclusion du contrat.
Elle ajoute que la souscriptrice du contrat, [S] [X], sa mère, a bien reçu toutes les informations qui lui incombaient en qualité d'assureur.
L'article L. 520-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que :
« (') III. ' Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article. »
Il ressort de l'article L. 132-27-1 de ce code, applicable au litige, que :
« I. ' Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. »
En l'espèce, le contrat de capitalisation souscrit par [S] [X] est rentré lors de son décès dans l'actif successoral. Il n'a pas alors été dénoué et s'est poursuivi au bénéfice de sa fille, Mme [T] [X].
Cette dernière ne saurait donc se prévaloir à son profit d'un manquement des intimées à leur devoir d'information précontractuelle prévu aux articles L. 520-1 et L. 137-27-1 précités du code des assurances qui bénéficient au souscripteur du contrat préalablement à sa conclusion et non à ses héritiers lors du transfert du contrat à leur bénéfice.
Par ailleurs, il ressort du contrat de capitalisation « CAPI STRATEGIC » conclu le 5 janvier 2006 entre la société SwissLife et [S] [X] que cette dernière a reconnu que :
« - l'ensemble des documents du Dossier de Souscription composé : du Bulletin de Souscription ' des Dispositions Générales valant note d'information ' de l'annexe I aux Dispositions Générales valant note d'information, précisant la liste des unités de compte de référence du présent contrat et indiquant conformément à l'annexe à l'article A-132-4 du Code des Assurances, pour chacune de ces unités de compte : « la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte » - de l'annexe II donnant les indications générales relatives au régime fiscal applicable au contrat,
- pour chacune des unités de compte sélectionnées, les notices visées par la COB (Commission des Opérations de bourse) ou par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Et avoir bien pris connaissance de l'ensemble des informations contenues dans ces documents. » (Pièce n° 8 de l'appelante).
Ce contrat a été précédé, d'une part, d'une analyse effectuée par la société Crédit Suisse décrivant la situation de [S] [X], le choix de l'enveloppe d'investissement, son offre financière, à savoir le contrat Capi Srategic, dont le mode de fonctionnement, la proposition d'allocation en unités de compte et la tarification sont précisément décrits et, d'autre part, d'un exemple de simulation précisant l'objectif de [S] [X] qui était de valoriser son capital et de se réserver la possibilité de complément de revenus effectué sur la base d'un montant versé de 1 400 000 euros (pièces n° 6 et 7 de l'appelante).
Il en résulte que [S] [X] a bénéficié, tant de la société Crédit Suisse, que de la société SwissLife, d'une information précontractuelle adaptée à sa situation particulière et que la société d'assurance a respecté les obligations lui incombant à son égard au regard des dispositions légales précitées.
Sur l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde pendant l'exécution du contrat
Mme [T] [X] soutient que les sociétés intimées ont manqué à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde en s'abstenant de se renseigner sur sa situation au moment où elle a fait la demande de rachat partiel, de lui remettre la notice d'information attachée au bulletin prérempli litigieux, de lui fournir le moindre conseil, ou de l'avoir alertée sur l'option fiscale la plus adéquate à sa situation et ce, alors qu'elle est profane en la matière.
Elle fait, notamment, valoir qu'aux termes du bulletin prérempli par le Crédit Suisse, étaient ainsi pré-cochées de manière manuscrite, par le conseiller de cet établissement, la section « remboursement anticipé », la précision « partiel » avec indication expresse du montant de « 280 000 ' », et laissée décochée la case de l'option fiscale. Elle précise qu'a été appliquée par défaut l'imposition sur le revenu sans qu'elle en ait été alertée et qu'elle n'a bénéficié d'aucun conseil sur l'option fiscale.
Elle soutient également que l'option fiscale appliquée a été en sa défaveur. En effet, l'option du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) aurait été plus adéquate à sa situation en application des articles 125- OA, I et II du code général des impôts (CGI) et de l'article 120-A, I et II du CGI, aux termes duquel les produits attachés aux contrats de capitalisation souscrits après le 1er janvier 1998, de 8 ans d'ancienneté au moins au moment du rachat, bénéficient d'une part, d'un abattement annuel de 4 600 euros ou 9 200 euros selon la situation patrimoniale du contribuable et, d'autre part, d'une option pour un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 %.
Elle affirme que l'option du prélèvement libératoire forfaitaire était celle applicable à l'opération de rachat partiel litigieuse.
Elle souligne enfin que son assiette fiscale a été augmentée en raison de l'erreur d'un montant de 100 000 euros faite par la société SwissLife lors du rachat partiel litigieux.
Le Crédit Suisse fait valoir qu'aucun manquement de sa part à son obligation de conseil n'est caractérisé. En effet, contrairement à ce qu'affirme Mme [X], le prélèvement forfaitaire libératoire n'est pas nécessairement plus intéressant que l'imposition sur le revenu. L'option fiscale la plus favorable dépend du patrimoine et des revenus du souscripteur. Or, en l'espèce, il ne connaissait pas ces éléments au jour du rachat litigieux et il ne lui appartenait pas, en sa qualité d'intermédiaire, de la conseiller sur ce point et, ce d'autant que Mme [X] ne lui avait demandé aucun conseil.
Il soutient que Mme [X] avait préalablement au rachat litigieux, procédé à de nombreux rachats en optant tantôt pour l'une, tantôt pour l'autre des options fiscales, de sorte qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance lors du rachat litigieux de l'existence d'une option fiscale. De surcroît, Mme [X] avait une parfaite connaissance du monde des affaires et de la gestion de son patrimoine et avait donc les capacités nécessaires pour choisir de façon adéquate une option fiscale.
Il en déduit qu'en ne cochant pas la case pour choisir l'option fiscale, Mme [X] a accepté de ce fait l'imposition au régime de l'impôt sur le revenu.
Enfin, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, dans la mesure où Mme [X] a remis directement le bulletin litigieux à la société SwissLife.
Elle ajoute que l'opération de rachat partiel n'a jamais eu lieu.
La société SwissLife expose qu'elle n'a jamais eu de lien direct avec Mme [T] [X], la distribution du contrat puis son déroulement ayant été assurés sous l'égide du Crédit Suisse, courtier, dont les clientes étaient [S] [X], puis sa fille Mme [T] [X]. Pour l'ensemble des autres rachats partiels, autre que celui contesté, Mme [X] envoyait préalablement son bulletin au Crédit Suisse. Dans ces interactions Mme [X] n'a jamais connu de défaut de conseil, puisqu'en 2011 par exemple, quand elle a demandé clairement au Crédit Suisse quelle option d'imposition choisir, elle a été conseillée. Elle n'a pas agi de cette façon en 2015 et ne peut donc pas lui opposer un défaut de conseil.
Elle soutient que Mme [X] n'est pas profane comme elle l'affirme. En effet, depuis 2011 et jusqu'au cours de l'année 2017, elle a procédé à de nombreuses opérations relatives au contrat Capi Strategic.
Si elle est artiste de profession, elle n'a cessé d'utiliser et de bénéficier des potentialités du contrat. Enfin, elle doit être considéré comme « avertie » au regard du nombre d'opérations de rachat successives et de sa qualité de gérante de la société [X] immobilier dont l'activité est celle de marchand de biens immobiliers.
La société SwissLife soutient également que le fait d'avoir inscrit par défaut l'option fiscale « impôt sur le revenu » ne peut pas lui être reproché. En effet, il avait été demandé à Mme [X] dans le mail d'envoi du formulaire prérempli de le retourner complété. En outre, Mme [X] n'a pas remis comme d'habitude le bulletin pré rempli au Crédit Suisse, mais le lui a transmis directement et de manière incomplète. Elle ne peut pas lui reprocher d'avoir rempli par défaut l'option « impôt sur le revenu » alors que l'absence de choix est dû à sa propre négligence. De plus, l'affirmation selon laquelle l'option d'un prélèvement forfaitaire libératoire aurait été plus favorable n'est pas démontrée et la société d'assurance ne disposait pas des informations suffisantes pour faire un autre choix. Mme [X], dans les opérations de rachat partiel précédentes, avait d'ailleurs alterné entre « impôt sur le revenu » et « prélèvement forfaitaire libératoire », ce qui démontre qu'aucune de ces options n'est par nature plus favorable. Elle ajoute que l'erreur dans le montant finalement débloqué d'un montant de 100 000 euros n'a pas été contestée par Mme [X] malgré les demandes qui lui ont été adressées.
Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que :
- antérieurement à l'opération litigieuse en date du 23 juillet 2015, sur les cinq rachats effectués, Mme [T] [X] a choisi, pour les deux rachats effectués les 16 avril 2012 et 3 septembre 2013, l'impôt sur le revenu et sur les trois autres rachats effectués les 29 août 2012, 14 janvier 2014 et 12 novembre 2014, l'option de prélèvement forfaitaire,
- il ressort des mails échangés entre Mme [X] et le Crédit Suisse que, selon les opérations, ce dernier pouvait préremplir le bulletin en précisant qu'il appartenait à Mme [X], de compléter le choix de l'option fiscale, et que parfois celle-ci revenait vers le Crédit Suisse, pour lui demander des conseils sur ce choix,
- s'agissant de l'opération de rachat litigieuse effectuée au mois de juillet 2015, Mme [X] avait expliqué au Crédit Suisse qu'elle souhaitait percevoir une somme de 280 000 euros pour l'achat d'un appartement et celui-ci lui avait envoyé un mail avec un formulaire prérempli en lui demandant de le compléter, de le parapher et de le signer, aucune demande de renseignements n'ayant alors été effectuée,
- après avoir rempli et signé le bulletin, Mme [X] l'a adressé, non pas au Crédit Suisse, mais directement à la société Swiss Life, ainsi que cela ressort du courrier de réclamation de Mme [X] en date du 15 novembre 2016, dans lequel elle précise à la page deux, que la société Swiss Life a reçu son bulletin, ce que confirme cette dernière, aucune demande de conseil n'ayant été adressée, ni à la société Crédit Suisse, ni à la société Swiss Life,
- sur le bulletin qui a été signé par Mme [X], le 23 juillet 2015, si certaines réponses étaient pré remplies, soit son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, le numéro de contrat ainsi que la somme de 280 000 euros qui était demandée, de nombreuses autres questions au choix, n'étaient pas remplies ce qui laissait la possibilité à Mme [X] de répondre, notamment, sur le choix de l'option fiscale, pour laquelle étaient mentionnées deux cases, l'une indiquant « prélèvement libératoire » et l'autre mentionnant « impôt sur le revenu (option par défaut) »,
- par conséquent, Mme [X] a été informée qu'à défaut de cocher, l'une ou l'autre case, c'est le choix de l'impôt sur le revenu qui serait appliqué,
- de surcroît, [S] [X] avait été mise en garde sur les conséquences fiscales générés par le choix en faveur de l'une ou l'autre option,
- si la société Swiss Life a commis une erreur en procédant à un versement de 380 000 euros au lieu de 280 000 euros, celle-ci a proposé à Mme [X] de procéder au remboursement de la somme de 100 000 euros, laquelle n'a pas donné suite à cette proposition.
Il y a lieu d'ajouter que, comme le soulignent les sociétés intimées, Mme [X] n'était pas profane en matière d'opérations de rachat dès lors qu'ainsi qu'indiqué, elle avait déjà procédé à de nombreuses opérations de ce type depuis l'année 2011 préalablement à l'opération litigieuse et que dans son mail d'instruction du 17 juillet 2015 afférent à l'opération du 23 juillet 2015, elle sollicitait la marche à suivre en précisant « je pense que c'est comme d'habitude ».
Il ressort également de l'extrait Kbis versé aux débats par la société Crédit Suisse, qu'outre son activité de décoratrice d'intérieur, Mme [X] était gérante depuis le 18 mai 1995 de la société [X] Immobilier ayant pour objet « la location de biens immobiliers et mobiliers », de sorte que Mme [X] avait parfaitement connaissance du monde des affaires et était en mesure de comprendre qu'en ne cochant pas la case de l'option fiscale choisie lors du rachat litigieux, l'impôt sur le revenu était applicable par défaut, les mentions du bulletin à compléter étant parfaitement claires.
Enfin, Mme [X] n'a sollicité aucun conseil auprès des sociétés intimées lors de l'opération litigieuse, ces dernières ne lui en ayant en conséquence délivré aucun.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que les sociétés intimées n'avaient pas manqué à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde et débouté en conséquence Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [X] sera condamnée à payer à la société Crédit Suisse et à la société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 2 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la société Crédit Suisse et à la société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
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- 9 avril 2025
- Matière
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67f753daeb05d6bf6564d9f6
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