Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753dbeb05d6bf6564d9fe
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 732 103 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 9 AVRIL 2025 (n° 2025/ 71 , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWJY Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 18/09419 APPELANTE S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l'espèce du Docteur [NF] [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100 INTIMÉE OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) établissement public administratif agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, substituée à l'audience par Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE [YZ] [SN], né le [Date naissance 1] 1953, présentait des antécédents d'éthylotabagisme ancien, de pancréatite aiguë éthylique, de cirrhose éthylique, de rectorragies explorées en 2010 et de coronaropathie traitée en 2012 par la pose de 2 stents. Il était par ailleurs reconnu invalide de 2ème catégorie depuis 2001 en raison de douleurs dorsales. Il souffrait d'un épisode de douleurs abdominales intense à irradiations dorsales qui donnait lieu à une écho-endoscopie bilio-pancréatique réalisée le 19 septembre 2012 par le docteur [A] [P]. L'examen révélait une pancréatite chronique avec spots hyperéchogènes et une lésion kystique de la tête du pancréas. Il était hospitalisé en raison de l'altération de son état général et d'un syndrome dépressif, ainsi que d'une reprise de l'exogénose chronique le 10 octobre 2012 au sein de la clinique [Localité 7]. A cette occasion était préconisée une prise en charge des douleurs lombaires. Une Imagerie à Résonance Magnétique (IRM) du rachis lombaire montrait des tassements connus de T8 et T9 et des calcifications discales banales de T10 et T11 sans atteinte des murs postérieurs. Les tassements vertébraux étaient responsables de douleurs lombaires aiguës et chroniques qui justifiaient l'orientation de [YZ] [SN] vers le docteur [RW] [TF], rhumatologue, qui soupçonnait le 25 octobre 2012 une maladie de Forestier sans exclure une spondylarthropathie associée au regard du psoriasis du patient. Il prescrivait des examens complémentaires. Le 26 octobre 2012, la radiographie du bassin de face et de la hanche gauche réalisée par le docteur [ER] [HN] ne confirmait pas la spondylarthrite ankylosante. Le 1er décembre 2012, l'IRM du rachis cervico-dorso-lombaire réalisée par le docteur [WW] [Y] concluait à un tassement ostéoporotique ancien de T8-T9 et à un tassement récent de T10-T11, ainsi qu'à une anomalie de signal des vésicules gauches de L4-L5 vraisemblablement post traumatique. Le 13 décembre 2012, le docteur [RW] [TF] diagnostiquait un probable rhumatisme inflammatoire actif nécessitant un choix thérapeutique « ardu » du fait des antécédents du patient. Il proposait une hospitalisation de semaine dans le service aux fins de bilan pré-thérapeutique, de confirmation du diagnostic et de proposition de prise en charge sur cet aspect en coopération avec les gastro entérologues, le suivi étant assuré par le docteur [I] [JR]. [YZ] [SN] était hospitalisé en urgence du 25 janvier 2013 au 1er février 2013 au sein du service de rhumatologie de l'hôpital [9] à [Localité 8] à la suite de douleurs lombaires. Le docteur [RW] [TF] proposait une vertébroplastie avec biopsie en traitement d'un syndrome inflammatoire biologique, avec suspension des traitements par Plavix et Kardegic. Le 29 janvier 2013 était prise la décision collégiale d'une vertébroplastie T10-T11. Le 30 janvier 2013, le docteur [W] [NZ] et le docteur [PK] [VK] pratiquaient une échographie de stress et concluaient à une « écho de stress à l'effort maximale positive ». Le 31 janvier 2013, le scanner thoraco-abdomino-pelvien et l'IRM des articulations sacro-iliaques ne révélaient aucune anomalie notable. Le 1er février 2013, le docteur [RW] [F] réalisait une coronarographie qui révélait une sténose de 50 % excentrée très régulière et sans critère d'instabilité sur la circonflexe maximale pouvant relever d'un geste d'angioplastie programmée. Le docteur [RW] [F] préconisait la réalisation du geste de vertébroplastie dans un premier temps en vue du placement d'un stent actif sur la lésion par la suite, avec une fenêtre anti-agrégeant plaquettaire, prudente et la plus courte possible. Le 1er février 2013, [YZ] [SN] régularisait une déclaration de consentement à la vertébroplastie prévue dans un délai de 7 jours. Le 4 février 2013, il était hospitalisé en urgence au sein de l'hôpital [9] à [Localité 8]. La spondyloplastie D11-D10 avec biopsie osseuse vertébrale était réalisée par le docteur [RW] [TF]. Les suites étaient marquées par une opacité du poumon droit évocatrice d'une pneumopathie et d'un épanchement avec état fébrile associé. Une antibiothérapie de couverture par Augmentin était entreprise. Les examens complémentaires révélaient une pleurésie droite franche. Le 7 février 2013, le docteur [MN] [XN] réalisait une biopsie osseuse et une vertébroplastie. Le 8 février 2013, - l'échographie thoracique repérait un épanchement liquidien fortement cloisonné, région axillaire moyenne et antérieure et un hémi-thorax droit ; - le scanner thoracique pratiqué par le docteur [RW] [LW] concluait à un aspect de pleuro pneumopathie droite ; - le contrôle post vertébroplastie D10-D11 réalisé par le docteur [G] [UT] révélait l'apparition d'une opacité alvéolaire importante touchant la totalité du lobe inférieur droit ; - la GB neutro était à 12300 et la CRP à 662. Le 11 février 2013, le bilan de pleurésie réalisé par le docteur [RW] [LW] concluait à un épanchement pleural cloisonné déclive à droite avec probable trouble ventilatoire de contact. Les prélèvements réalisés le 13 février 2013 étaient négatifs. Le 18 février 2013, le docteur [RW] [TF] pratiquait un drainage thoracique droit. Les suites étaient marquées par une anémie imposant une transfusion compte-tenu de la coronaropathie. La patient était apyrique. Les prélèvements étaient négatifs. L'examen anatomopathologique pratiqué le même jour par le docteur [BV] [FK] concluait à une cytoponction pleurale discrètement inflammatoire et à l'absence de cellule néoplasique. L'examen anatomopathologique de la biopsie osseuse D11 pratiqué le 6 mars 2013 par le docteur [V] [L] concluait à un profil immunohistochimique confirmant le caractère dystrophique non dysplasique, non tumoral des cellules anisocaryotiques visibles au niveau des deux sites et à des marqueurs de positivité externe et interne de bonne qualité. [YZ] [SN] regagnait son domicile le 22 février 2013 sur décision du docteur [J] [T], médecin généraliste hospitalier, qui prescrivait la poursuite du suivi en pneumologie, en rhumatologie et en cardiologie, outre un traitement antibiotique et un traitement antalgique. Il ne se présentait pas aux consultations prévues. Le docteur [C] [IZ] consulté à domicile le 8 avril 2013 pour la persistance des lombalgies prescrivait un scanner de contrôle de la pleurésie. Le scanner thoracique pratiqué le 14 mai 2013 par le docteur [NF] [S]-[D] montrait l'épanchement pleural à droite en regard de T10-T11 contenant du matériel de vertébroplastie, les lésions pulmonaires étant moins importantes que lors du précédent examen. Il concluait à une pleuro pneumopathie droite en cours de régression en comparaison avec l'examen antérieur. [YZ] [SN] était hospitalisé du 1er juin 2013 au 11 juin 2013 au sein de l'hôpital [9] à [Localité 8] pour une spondylodiscite D10-D11 avec signes de compression médullaire. Des hémocultures positives à staphylocoque aureus multi sensible (SAMS) étaient révélées. Une antibiothérapie était prescrite. [YZ] [SN] était transféré au sein de l'hôpital de [6] à [Localité 8] le 11 juin 2013 au motif de l'aggravation neurologique. Il subissait le 13 juin 2013 une laminectomie et une corporectomie de T10-T11 avec cimentoplastie avec arthrodèse et greffe osseuse au niveau de la spondylodiscite pratiquées par le docteur [X] [U]. Les suites étaient marquées par l'apparition le 30 juin 2013 d'une infection du site opératoire à Enterobacter cloacae. Il était procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et traitement par Meronem. Il était hospitalisé jusqu'au 12 août 2013 avant d'être transféré au sein du centre spécialisé [10] à [Localité 8] pour la prise en charge rééducative d'une paraplégie sur spondylodiscite infectieuse. Il était hospitalisé au cours de son séjour en rééducation du 21 février 2014 au 3 mars 2014 au sein de l'hôpital de la Conception à [Localité 8] en raison d'une fracture sous trochantérienne gauche, traitée par ostéosynthèse. Il regagnait son domicile le 29 avril 2014. Par requête en date du 26 février 2014 dirigée contre le docteur [MN] [XN] et l'hôpital [9], [YZ] [SN] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ordonnait le même jour une expertise médicale confiée au docteur [H] [M], médecin réanimateur et au docteur [R] [E], rhumatologue. [YZ] [SN] décédait le [Date décès 2] 2014. Messieurs [O] [SN] et [N] [SN] poursuivaient la procédure en qualité d'ayants-droit. Les opérations d'expertise étaient étendues au docteur [NF] [S]-[D], au docteur [C] [IZ], au docteur [W] [K], au docteur [RW] [TF], au docteur [B] [YH], au docteur [GC] [YX], au docteur [PK] [VK], au docteur [KK] [RC], au docteur [BB] [BU] et à l'Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 8] (AP-HM). Le 6 janvier 2015, la CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur désignait en qualité de co-expert le docteur [CM] [DF], neurochirurgien. Le rapport de l'expertise était déposé le 18 mai 2015. Il concluait notamment à : - la conformité de l'indication et de la réalisation de la vertébroplastie réalisée le 7 février 2013 par le docteur [MN] [XN] ; - le respect du devoir d'information concernant ce geste de soins ; - des conséquences inhabituelles du geste constituées par la survenue d'une infection de nature vraisemblablement nosocomiale, à savoir une spondylodiscite à l'étage D10-D11 et la survenue secondaire de complications neurologiques avec séquelles ; - une spondylodiscite nosocomiale ; - un diagnostic de spondylodiscite D10-D11 possible dès le scanner thoracique de contrôle en date du 13 mai 2013 (persistance d'une pleuro-pneumopathie droite en régression mais également aspect extrêmement remanié des vertèbres D10 et D11 et de l'espace intersomatique correspondant) ; - un retard diagnostique présentant une perte de chance pour le patient de bénéficier plus tôt d'une prise en charge orientée sur le plan chirurgical ; - une confirmation sans équivoque du diagnostic de spondylodiscite par le scanner réalisé le 3 juin 2013, le patient présentant un épisode régressif de déficit moteur des membres inférieurs ; - une indication de fixation chirurgicale posée le 5 juin 2013 adaptée mais non suivie d'effet par le docteur [GC] [YX], chirurgien-orthopédiste ; - une deuxième étape dans la perte de chance constituée par la carence de la prise en charge de l'aggravation de l'état à compter du 10 juin 2013 (absence de contact du docteur [GC] [YX] présent dans l'établissement ; message téléphonique laissé à un praticien privé, absence de nouvel examen du patient) ; - une indication de laminectomie et d'arthrodèse par voie postérieure et de corporectomie de D10-D11 avec cimentoplastie et greffe osseuse au niveau de la spondylodiscite par voie antérieure paraissant maximaliste compte-tenu du terrain et de l'état neurologique du patient ; - la probabilité que la durée opératoire et la complexité de l'intervention ne soient pas étrangères à la complication de surinfection du site opératoire conduisant à une reprise chirurgicale ; - un geste opératoire ayant permis une amélioration neurologique « un peu inespérée », la récupération étant néanmoins incomplète avec persistance de troubles vésico-sphynctériens importants ; - une aggravation transitoire provoquée par une chute le 21 février 2014 ; - un décès brutal au domicile le [Date décès 2] 2014 ; - une prise en charge chaotique du patient vraisemblablement à l'origine d'une perte de chance d'éviter la complication neurologique ; - une perte de chance multifactorielle imputable à plusieurs intervenants, dont le patient par son manque de compliance et son indiscipline à hauteur de 50 % ; - une perte de chance de 10 % pour le retard de diagnostic à l'imagerie imputable au docteur [NF] [S]-[D], radiologue, une perte de chance de 30 % pour les errances diagnostiques lors de la prise en charge initiale à l'hôpital [9] imputable au docteur [B] [YH], au docteur [DZ] [VK] et au docteur [BB] [BU] ; - une perte de chance de 10 % pour la nature de la prise en charge réalisée au centre hospitalier universitaire de [6] ; - une infection nosocomiale associée aux soins acquise lors de la vertébroplastie en date du 7 février 2013 sans possibilité d'élimination formelle d'une infection d'origine hématogène d'un foyer à distance. Le 19 février 2016, la CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur émettait un avis selon lequel : - l'infection nosocomiale dont [YZ] [SN] avait été victime engageait la responsabilité de l'hôpital [9] et ouvrait droit à réparation des préjudices qui en découlaient à hauteur de 20 % ; - le comportement fautif du docteur [NF] [S]-[D] engageait sa responsabilité et ouvrait droit à réparation des préjudices qui en découlaient à hauteur de 40 % ; - la demande d'indemnisation des consorts [SN] dirigée à l'encontre du docteur [MN] [XN], [C] [IZ], [W] [K], [RW] [TF], [GC] [YX], [KK] [LC], [B] [YH], [DZ] [VK], [BB] [BU], de l'hôpital [9] et de l'AP-HM était rejetée ; - les préjudices indemnisables étaient : . préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles constituées par l'utilisation d'un fauteuil roulant sur justificatifs . préjudices extrapa-trimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 13 mai 2013 au 31 mai 2013, total du 1er juin 2013 au 12 août 2012, de classe III du 13 août 2013 au 20 février 2014 souffrances endurées évaluées à 5/7 préjudice esthétique temporaire en raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant . préjudices extrapa-trimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent au taux de 25 %. Par une correspondance officielle en date du 3 juin 2016, le conseil de la société LA MEDICALE informait celui des consorts [SN] du refus de sa cliente en qualité d'assureur du docteur [NF] [S]-[D] de l'avis de la CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par protocole d'indemnisation transactionnelle régularisé le 11 mai 2017, l'ONIAM indemnisait MM. [O] [SN] et [N] [SN] au titre de la substitution de l'assureur du docteur [NF] [S]-[D] à hauteur de 7 321,03 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent de la victime directe. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018, l'ONIAM demandait à la société LA MEDICALE le paiement de la somme de 7 321,03 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [YZ] [SN]. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018, l'ONIAM demandait à la société LA MEDICALE le paiement de la somme de 2 100,11 euros au titre de l'indemnisation des frais d'expertise de [YZ] [SN]. Par acte délivré le 22 août 2018 par huissier de justice, la société LA MEDICALE a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation des titres exécutoires émis le 24 mai 2018. Par jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné le docteur [NF] [S]-[D] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 26 519, 73 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 février 2020, la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa notamment l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : - Débouté la société LA MEDICALE de sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 par l'ONIAM afférent à l'indemnisation et aux frais d'expertise de [YZ] [SN] sur le fondement de leur illégalité ; - Dit que le docteur [NF] [S]-[D], assuré par la société LA MEDICALE, a commis une faute à l'origine d'une perte de chance de 10 % de bénéficier d'un traitement plus précoce pour [YZ] [SN] ; - Annulé partiellement le titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 par l'ONIAM au titre de l'action subrogatoire relative à l'indemnisation des préjudices de [YZ] [SN] à hauteur de 1 830, 25 euros ; - Condamné la société LA MEDICALE à payer à l'ONIAM la somme de 1 830, 25 euros au titre du titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 relatif à l'indemnisation des préjudices de [YZ] [SN] ; - Ordonné que la somme de 1 830, 25 euros au titre du titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 en remboursement de l'indemnisation servie aux ayants-droit de [YZ] [SN] porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle ; - Annulé partiellement le titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 par l'ONIAM au titre de l'action subrogatoire relative aux frais d'expertise à hauteur de 525,02 euros, - Condamné la société LA MEDICALE à payer à l'ONIAM la somme de 525, 02 euros au titre du titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 relatif aux frais d'expertise, - Ordonné que la somme de 525,02 euros au titre du titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 relatif aux frais d'expertise porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle ; - Condamné la société LA MEDICALE à payer à l'ONIAM la somme de 137, 26 euros en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique ; - Condamné la société LA MEDICALE à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société LA MEDICALE aux dépens ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 14 novembre 2022, enregistrée au greffe le 25 novembre 2022, la SA LA MEDICALE a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement en mentionnant qu'elle en sollicite l'infirmation. Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SA L'EQUITE, venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l'espèce du docteur [NF] [S], demande à la cour de : - la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée ; Vu les articles L. 111-3 du code de procédure civile d'exécution, L. 1142-15 et L. 1142-23 du code de la santé publique, 1199 du code civil, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 480 et 789 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 24 juin 2021 statuant sur la responsabilité du docteur [S]-[D], (...) - Prendre acte de l'intervention volontaire de l'EQUITE aux lieu et place de LA MEDICALE qui reste une marque de GENERALI ; - Déclarer irrecevable la demande de l'ONIAM tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la concluante pour défaut d'intérêt à agir ; A défaut, la rejeter ; - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - Considérant que les mesures critiquées sont : - illégales dans leur principe dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'octroie à l'ONIAM la possibilité d'émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu'il a versées en se substituant à l'assureur du professionnel de santé ; - illicites car se heurtant : ' aux règles relatives à l'émission des titres exécutoires qui imposent que ces derniers portent sur des créances certaines, liquides et exigibles ; ' au principe de l'effet relatif des contrats ; ' aux règles de la subrogation personnelle qui imposent que le créancier subrogé ne puisse avoir plus de droit que le créancier subrogeant ; ' au droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes ; - mal fondées au regard de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juin 2021 limitant la perte de chance imputable au docteur [S]-[D] à 10 % et non 40 % et qui a autorité de chose jugée ; - Dire que l'ONIAM, lorsqu'il s'est substitué à un assureur qui a refusé de faire une offre à la suite d'un avis CCI, n'a pas la possibilité d'émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime ou ses ayants-droit ou obtenir le remboursement des frais d'expertise avant d'avoir exercé son recours subrogatoire ; - Dire en l'espèce que les créances sur lesquelles portent les avis de somme à recouvrer n° 369 et 370 sont inexactes et donc mal fondées ; - Prononcer en conséquence l'annulation des titres exécutoires n° 369 et n° 370 contestés avec toutes conséquences de droit, dont le remboursement par l'ONIAM des sommes versées par LA MEDICALE en exécution du jugement du 27 septembre 2022 du tribunal judiciaire de BOBIGNY avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Déclarer irrecevable la demande de l'ONIAM à voir condamner LA MEDICALE à lui verser les sommes de 7 321,03 euros et 2 100 euros, à titre subsidiaire, débouter l'ONIAM de ces demandes ; - Débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a limité la somme due par LA MEDICALE en remboursement des sommes versées aux ayants-droit à 1 830,25 euros ; - l'infirmer en ce qu'il a limité la somme due par LA MEDICALE en remboursement des honoraires des Experts à 525,02 euros et statuant à nouveau, limiter ce montant à la somme de 315 euros ; - Déclarer irrecevable la demande de versement d'une pénalité de 1 098,15 euros prévue à l'article L. 1142-15 du CSP, à titre subsidiaire, débouter l'ONIAM de sa demande ; - Débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses demandes et condamner l'ONIAM à restituer à LA MEDICALE : - 210,02 euros au titre des honoraires des experts ; - 137,26 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du CSP ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'ONIAM à verser à LA MEDICALE la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Sylvie TRAN THANG. Par conclusions d'intimé n° 3 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, l'ONIAM demande à la cour, au visa du décret 2012-1247 du 7 novembre 2012 et des articles R. 1142-53, L. 1142-1 et L. 1142-15 du code de la santé publique, de : - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LA MEDICALE devenue société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande d'annulation des titres exécutoires n° 369 et 370 émis par l'ONIAM le 24 mai 2018 sur le fondement de leur illégalité et en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REFORMER le jugement en ce qu'il a dit que la faute imputable au Docteur [S]-[D], assuré par la société LA MEDICALE devenue société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, n'avait entraîné qu'une perte de chance de 10 % de bénéficier d'un traitement plus précoce pour Monsieur [SN] ; - REFORMER le jugement en ce qu'il a annulé partiellement les titres exécutoires n° 369 et 370 émis le 24 mai 2018 par l'ONIAM ; - REFORMER le jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande de l'ONIAM de condamnation de la société LA MEDICALE devenue société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE au paiement d'une pénalité de 15 % des sommes réglées aux ayants droit de Monsieur [SN] ; En conséquence : - JUGER que les titres exécutoires n° 369 et 370 émis par l'ONIAM le 24 mai 2018 sont parfaitement réguliers tant sur la forme que sur le fond ; - JUGER que le docteur [S]-[D] a commis un manquement fautif dans la prise en charge de l'infection subie par Monsieur [SN], à l'origine d'une perte de chance de 40 % d'éviter les séquelles qu'il a présentées du fait de cette complication ; - JUGER que l'ONIAM est bien fondé à solliciter à la société LA MEDICALE devenue société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à l'appui des titres exécutoires n° 369 et 370 émis le 24 mai 2018 le remboursement de la somme de 7 321,03 euros versée aux ayants droit de Monsieur [SN] en substitution de l'assureur et la somme de 2 100,11 euros réglée au titre des honoraires des experts ; A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où les titres émis seraient annulés ou partiellement annulés : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société LA MEDICALE devenue société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE au paiement de la somme dont le Tribunal a estimé que l'assureur était redevable ; - CONDAMNER A TITRE RECONVENTIONNEL la société LA MEDICALE devenue société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à verser à l'ONIAM la somme de 1 098,15 euros correspondant à 15 % de la somme de 7 321,03 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - DEBOUTER la société LA MEDICALE devenue société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la société LA MEDICALE devenue société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à verser à l'ONIAM une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante sollicite l'infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que : - les avis des Commissions de Conciliations et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui désignent les responsables et listent les préjudices à indemniser mais sans les liquider, n'ont pas valeur de décision judiciaire et n'ont pas force exécutoire. L'ONIAM ne saurait donc exercer une action en recouvrement, a fortiori non judiciaire, sans avoir au préalable fait juger la responsabilité du professionnel de santé dans le cadre d'un recours subrogatoire. Il lui est ainsi impossible de recourir au procédé du titre exécutoire à la suite d'un simple avis CCI, étant rappelé qu'un titre exécutoire est une forme d'action en recouvrement, qui suppose que la créance soit certaine, liquide et exigible. Or, au cas présent, les conditions d'émission d'un titre exécutoire ne sont pas réunies par l'ONIAM. En effet, d'abord, les avis des CCI ne sont pas des décisions ayant force exécutoire de sorte que la somme que l'ONIAM tente de mettre à la charge du professionnel de santé et de son assureur n'est ni certaine ni liquide et elle n'est, par conséquent, pas exigible, d'autant plus que le protocole transactionnel, fruit de l'offre d'indemnisation décidée par l'ONIAM, est un contrat donc l'émission des titres exécutoires litigieux se heurte au principe légal de l'effet relatif des contrats c'est-à-dire que, bien qu'opposable aux tiers, ce protocole transactionnel ne saurait les obliger faute d'y être parties ; Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'habilite l'ONIAM à émettre un titre exécutoire, comme l'exige pourtant l'article L. 111-3 du code de procédure civile d'exécution, outre le fait que l'article L. 1142-15 du code de la santé publique écarte le principe de l'émission d'un titre de perception pour recouvrer les sommes que l'administration estime dues ; Sauf à méconnaître le droit au procès équitable et l'égalité des armes, le recours subrogatoire est dès lors un préalable nécessaire à l'émission du titre exécutoire ou à l'exercice de l'action en recouvrement puisque le subrogé ne peut pas avoir plus de droits que le subrogeant. La décision du juge portant sur la responsabilité et ses conséquences est en effet seule de nature à conférer à la créance un caractère certain, liquide et exigible et ainsi permettre l'exercice de l'action en recouvrement ou l'émission d'un titre exécutoire ; Il n'existe pas de créance à recouvrer en l'absence d'exercice du recours subrogatoire, seule la décision du juge saisi du recours subrogatoire et ayant force exécutoire pouvant s'imposer aux tiers au protocole. Ainsi, l'article L. 1142-23 du CSP, qui dresse une liste des recettes de l'ONIAM, prohibe l'émission d'un titre exécutoire avant tout recours subrogatoire puisque l'ONIAM n'a pas de recettes à recouvrer ; En tout état de cause, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement au fond le 24 juin 2021, réduisant la part imputable au docteur [S]-[D] à hauteur de 10 %. Cette décision de justice définitive ayant autorité de chose jugée erga omnes, cette limitation à 10 % de la perte de chance imputable audit docteur s'impose à tous, et donc à l'ONIAM, ce qui prouve que son titre exécutoire, fondé sur une perte de chance de 40 %, est dénué de toute valeur ; - l'ONIAM sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de LA MEDICALE à lui rembourser les sommes visées par les titres dans l'hypothèse où les titres étaient annulés ; cependant ces demandes ne peuvent être accueillies non seulement au regard de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 24 juin 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, mais aussi parce qu'elles sont irrecevables. En effet, d'une part, l'ONIAM ne peut former un recours lorsqu'il a émis un titre selon le tribunal judiciaire de Bobigny lui-même, et d'autre part, seul était compétent pour statuer sur la responsabilité le tribunal judiciaire de Marseille ou celui de Paris en cas d'action dirigée contre l'assureur. En tout état de cause, l'ONIAM tente de tromper la cour en confondant volontairement l'annulation du titre pour motif de forme de l'annulation du titre en ce que la créance est mal fondée ; - l'ONIAM sollicitait à titre reconventionnel le versement de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, demande à laquelle il a partiellement été fait droit, or l'article L. 1142-15 du CSP précise que cette pénalité peut être allouée par le juge « saisi dans le cadre de la subrogation » ce qui n'était pas le cas du tribunal judiciaire de Bobigny. L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a admis la possibilité d'émettre des titres exécutoires pour recouvrer ses créances subrogatoires, et a en conséquence débouté la société LA MEDICALE de sa demande d'annulation des titres exécutoires n° 369 et 370 émis le 24 mai 2018, soutenant notamment que : - en tant qu'établissement public administratif, l'ONIAM bénéficie du pouvoir d'émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir, incluant le produit des recours subrogatoires et le produit des remboursements des frais d'expertise. La transaction conclue avec la victime et le règlement qui s'ensuit par l'ONIAM, substitué à l'assureur auquel la transaction est opposable, sont générateurs d'une créance publique dont l'ONIAM constate l'existence en établissant un ordre de recettes du montant des deniers publics qu'il a réglés à la victime en lieu et place d'une personne identifiée à qui il est en droit de réclamer le paiement. Les avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2019 n° 426321 et de la Cour de cassation des 28 juin 2023 et 13 décembre 2023 valident la procédure d'émission de titres par l'ONIAM pour recouvrer ses créances subrogatoires ; - par conséquent, les titres exécutoires n° 369 et 370 émis par l'ONIAM ne sauraient être annulés comme le demande l'appelante, l'ONIAM étant parfaitement fondé à les émettre. Premièrement, sur l'argument de l'absence de force exécutoire des avis des CCI, c'est bien parce qu'aucune décision de justice exécutoire condamnant l'assureur à rembourser les sommes réglées par l'ONIAM n'a été rendue que l'Office est fondé à émettre des titres exécutoires pour recouvrer ses créances, autrement une telle décision de justice se suffirait à elle-même pour obliger l'assureur à s'exécuter. Deuxièmement, le protocole transactionnel sur lequel l'ONIAM fonde son titre exécutoire est opposable à l'assureur selon les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Troisièmement, la possibilité pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire résulte de la combinaison des articles R. 1142-53 du code de la santé publique et L. 252 A du livre des procédures fiscales de telle sorte que l'ONIAM tire donc bien son pouvoir de dispositions réglementaires et législatives. Quatrièmement, il est vain de soutenir que sans recours subrogatoire préalable l'ONIAM ne peut pas émettre de titre en ce que, si l'ONIAM bénéficiait d'une décision de justice faisant droit à son action subrogatoire, il n'y aurait pas lieu d'émettre un titre exécutoire parce que la décision se suffirait à elle-même. De même, dès lors que l'ONIAM émet un titre exécutoire pour recouvrer sa créance, il ne peut plus saisir le juge d'une action subrogatoire portant sur la même créance. Cinquièmement, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille ne concerne nullement l'ONIAM et ne fait pas droit ni n'écarte une quelconque action subrogatoire de l'ONIAM qui n'était pas partie à cette procédure, si bien que cette décision n'a aucune incidence sur la possibilité pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire en l'espèce pour recouvrer les sommes versées en substitution de l'assureur. Sixièmement, aucun texte n'interdit à l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer les honoraires des experts lorsque la Commission a retenu la responsabilité d'un professionnel de santé et que l'ONIAM s'est substitué à son assureur. En revanche, l'intimé forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le docteur [S]-[D] n'engageait sa responsabilité qu'à hauteur de 10 %, ce qui l'a conduit à annuler partiellement les deux titres contestés et à allouer à l'ONIAM une pénalité inférieure au montant sollicité, exposant notamment que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le taux de perte de chance imputable au docteur [S]-[D] du fait du retard de prise en charge de l'infection dont a été victime M. [SN] est bien de 40 % et non de 10 %. En effet, la CCI a retenu que le patient avait été victime d'un retard de prise en charge de l'infection imputable exclusivement au docteur [S]-[D] à hauteur de 40 %, taux et responsabilité que la CCI a motivé au regard de l'erreur de diagnostic commise lors du scanner réalisé le 14 mai 2013. Aussi, aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à la décision du tribunal judiciaire de Marseille étant donné que pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faudrait qu'il y ait identité de demandes, de cause et de parties ; or l'ONIAM n'était pas partie à cette procédure. Au surplus, l'autorité absolue de la chose jugée ne peut être opposée parce que cette notion n'est appliquée que restrictivement lorsqu'elle est prévue par un texte ou en matière pénale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; - concernant les demandes reconventionnelles de l'ONIAM, et plus précisément la demande de condamnation au paiement des sommes visées dans les titres exécutoires contestés, dès lors que le bien-fondé du titre a été confirmé par le juge mais qu'il annule le titre au regard du montant sollicité, il semble opportun et ce dans un objectif de bonne administration de la justice, que le juge puisse prononcer une condamnation à hauteur de la somme dont il estime que l'assureur est redevable. A cet égard, d'après le pourcentage de responsabilité retenu par la Commission à l'encontre du docteur [S]-[D] (40 %), le remboursement des honoraires des experts doit se faire à hauteur de 2 100,11 euros ; - concernant la demande de condamnation au paiement d'une pénalité de 15 % des sommes versées par l'ONIAM, elle est fondée au visa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de l'avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2019 (n° 426321), de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 mars 2011 sur une QPC (Civ 1ère, arrêt n° 389, pourvoi 10-24547) et de plusieurs décisions rendues par les juridictions administratives dans le cadre de contentieux de titres exécutoires émis par l'ONIAM. 1. Sur l'intervention volontaire de l'EQUITE aux lieu et place de LA MEDICALE La société L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, agissant en qualité d'assureur RCP du docteur [NF] [S]-[D], aux termes des dernières conclusions d'appelante, l'ONIAM ne soutient plus, dans ses dernières conclusions, la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée dans ses conclusions n° 2, pour défaut d'intérêt à agir de la société LA MEDICALE, en l'absence d'existence juridique du fait de sa radiation, le 10 avril 2024 et de sa fusion-absorption par la société L'EQUITE. Il convient d'en prendre acte. Il convient par ailleurs de rappeler que par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d'examiner, d'abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. 2. Sur la demande d'annulation des titres exécutoires litigieux Comme l'a exactement relevé le tribunal, l'article L. 1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et en charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application de l' article L. 1142-15 du CSP. L' article L. 1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires. Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l'ONIAM aux termes de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique. L'article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de la combinaison de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » que l'ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Le Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, dans un avis n°426365 du 9 mai 2019 ' et donc postérieurement à l'envoi des titres litigieux - a ainsi statué : ' 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1221-14 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang aux fins de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. 5. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes de contamination transfusionnelle en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut ainsi soit émettre un tel titre exécutoire soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. 6. Les débiteurs disposent de la possibilité d'introduire contre un tel titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif, en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé '. Cet avis doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la présente juridiction tout comme il devait l'être dans celle du tribunal. En outre, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l'établissement, le service, l'organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l'assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l'avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l'ONIAM à émettre des titres exécutoires. Enfin, par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a expressément validé cette position, en indiquant : ' Il s'en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s'est substitué, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin'. Par avis du 13 décembre 2023 n° 23 70.013, la Cour de cassation a en outre précisé que : '5. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s'est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). 6. Ce titre exécutoire émis par l'ONIAM constitue une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative'. Le principe du recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'assureur du responsable désigné par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation découle de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM est alors subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime ou ses ayants-droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. Il découle de cet article que l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime lorsque l'assureur du professionnel de santé dont la responsabilité est engagée s'abstient ou refuse de formuler une offre d'indemnisation des dommages. Il est effectivement admis par l'ordre administratif qu'une personne publique ayant usé du privilège du préalable, qui consiste à autoriser l'administration à remplacer par des décisions exécutoires les jugements qu'un particulier serait obligé de demander, n'est pas recevable à saisir le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation d'un tiers à lui payer une somme dont elle est
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle L. 1142-15 du code de la santé publique et de larticle L. 1142-15 du CSP.article L. 111-3 du code des procédures civiles darticle L. 1142-22 du code de la santé publique définitarticle L. 1142-15 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile sont reje
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f753dbeb05d6bf6564d9fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel