Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753dbeb05d6bf6564da00
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 17 716 362 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 9 AVRIL 2025 (n° 2025/ , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZT Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/06380 APPELANTE Madame [Z], [F], [X] [B] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 33] (37) [Adresse 15] [Localité 10] représentée et plaidant par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196 INTIMES Madame [J], [L], [A] [I] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 25] (45) [Adresse 12] [Localité 17] Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 27] [Adresse 7] [Localité 14] Madame [O] [S] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 27] [Adresse 6] [Localité 18] représentés et plaidant par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': Par acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 23] (37) le 30 mars 1991, rectifié par acte du 14 mai 1992, [T] [R] a procédé à la donation-partage au profit de ses deux enfants des biens suivants : - à Mme [Z] [B], la nue-propriété d'un appartement et d'une cave sis [Adresse 16] à [Localité 26] et une soulte de 175 000 francs à verser à Mme [J] [I] dans les 6 mois suivant le décès de la donatrice'; - à Mme [J] [I], la nue-propriété d'un appartement et d'une cave sis [Adresse 8] à [Localité 26], ainsi que d'un appartement, d'une cave et deux parkings sis [Adresse 31] à [Localité 25] et la soulte de 175 000 francs à recevoir de Mme [Z] [B]. Par ailleurs, [T] [R] a donné manuellement à Mme [Z] [B] les sommes d'argent suivantes : en 1993': 58 610,70 euros'; en 1999': 18 293 euros'; en 2005': 23 000 euros'; en 2009': 15 000 euros'; soit un montant total de 114'903,70 euros. Le 2 février 2009, [T] [R] a pris des dispositions testamentaires en la forme olographe portant sur un bien immobilier sis à [Localité 32] (61), ledit testament comportant des ratures et surcharges sur le nom des bénéficiaires. [T] [R] est décédée le [Date décès 9] 2016 laissant pour lui succéder Mme [J] [I] et Mme [Z] [B], ses deux enfants. Il dépend notamment de la succession une concession temporaire donnant droit à l'occupation d'un emplacement de parking sis [Adresse 28] à [Localité 26]. Le 7 juin 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [G] afin d'administrer la succession de la défunte. Le bien immobilier sis à [Localité 32], objet du testament du 2 février 2009, a été vendu au mois de janvier 2020 par l'administrateur de la succession. Par acte d'huissier du 31 mai 2018, Mme [J] [I] et M. [M] [S] et Mme [O] [S], petits-enfants de la défunte, ont assigné notamment en liquidation et partage de la succession Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a': - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R], entre Mme [Z] [F] [X] [B] et Mme [J] [L] [A] [I] ; - désigné, pour y procéder Me [E] [D], notaire exerçant [Adresse 13] à [Localité 26] ; - rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - rappelé que le notaire commis devra dans le délai d'un an à compter de sa désignation dresser un projet d'état liquidatif comportant des lots susceptibles d'être tirés au sort entre les copartageant et donc sans attributaire désigné ; - dit qu'à défaut pour les parties de signer le projet d'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; - commis un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations'; - rappelé qu'en application de l'article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ; - fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui sera versée par moitié par Mme [J] [I] et Mme [Z] [B] au plus tard le 30 novembre 2022 ; - condamné Mme [Z] [B] à verser à Mme [J] [I] une somme de 53 206 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de la soulte stipulée à la donation-partage du 30 mars 1991 ; - ordonné à Mme [Z] [B] de rapporter à la succession une indemnité de 114'903 euros pour les dons manuels de 1993, 1999, 2005 et 2009 ; - prononcé la nullité de la surcharge du testament du 2 février 2009 ayant pour effet de désigner Mme [Z] [B] légataire du bien sis à [Localité 32] ; - ordonné la délivrance du prix de vente du bien sis à [Localité 32] à M. [M] [S] et Mme [O] [S] ; - débouté Mme [J] [I] et M. [M] [S] et Mme [O] [S] de leurs demandes tendant à : *ordonner la restitution du mobilier sis [Adresse 16] sous astreinte'; *ordonner la licitation de la concession temporaire relative au parking de la [Adresse 28]'; *déclarer Mme [Z] [B] coupable de recel du bien sis à [Localité 32] et la priver de tout droit sur ce bien'; *subsidiairement, condamner Mme [Z] [B] à verser une indemnité de 40 000 euros à M. [M] et Mme [O] [S]'; *condamner Mme [Z] [B] à prendre en charge l'intégralité des émoluments de Me [G], soit 10 523,40 euros'; *ordonner que les frais de débarrassage de la maison de [Localité 32] soient à la charge de Mme [Z] [B] et Mme [J] [I]'; *condamner Mme [Z] [B] à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; *ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'; - écarté les pièces n° 41 à 44 des demandeurs'; - fixé au passif de la succession les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire ; - condamné Mme [J] [I] à rapporter à la succession au titre de la perception de loyers du parking indivis une indemnité de 3 010 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 août 2021 puis de 215 euros par mois jusqu'au partage ou cessation du bail; - condamné Mme [J] [I] à verser à Mme [Z] [B] les indemnités suivantes: *4'372,59 euros pour des frais de serrurerie'; *100 euros au titre du préjudice moral consécutif à la rétention de clés'; *5 014 euros pour privation de jouissance du bien sis [Adresse 30] à [Localité 26]'; - débouté Mme [Z] [B] de ses demandes tendant à : *constater la propriété de Mme [Z] [B] sur le prix de vente du bien sis à [Localité 32]; *subsidiairement, constater son usufruit sur le prix sans obligation de donner caution'; *très subsidiairement, inclure le prix de vente dans la masse successorale'; *ordonner une expertise graphologique du testament du 2 février 2009'; *ordonner le paiement des frais et charges de la vente en frais privilégiés de partage'; *ordonner la restitution par Mme [J] [I] : du mobilier garnissant un bien sis au Maroc, des bijoux figurant sur une liste établie par la défunte le 23 mai 2006 et ses fourrures'; *ordonner que le partage des bijoux se fasse à tour de rôle, bijou après bijou'; *ordonner à Mme [J] [I] de remettre au notaire commis son acte d'acquisition d'un bien sis au Maroc'; *ordonner à Mme [J] [I] de rapporter à la succession : une indemnité de 167'000 euros pour une donation de 49 950 euros consentie par la défunte, « la somme de l'usufruit de sa mère pour l'achat de l'appartement du Maroc »'; *déclarer Mme [J] [I] coupable de recel de l'indemnité de 167 000 euros et la priver de tout droit sur elle'; *ordonner la licitation du parking, la condamner à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour vol de clés de l'appartement de la [Adresse 30]'; *ordonner l'exécution provisoire'; *condamner Mme [J] [I] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives'; - constaté l'extinction de l'instance concernant M. [M] et Mme [O] [S] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 7 décembre 2022 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision. Par déclaration du 14 octobre 2022, Mme [Z] [B] a interjeté appel de cette décision. Mme [Z] [B] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 10 janvier 2023. Mme [J] [I], M. [M] [S] et Mme [O] [S] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 7 avril 2023. Aux termes de ses conclusions d'appelante en date du 30 septembre 2024, Mme [Z] [B] demande à la cour de': infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : *condamné Mme [Z] [B] à verser à Mme [J] [I] une somme de 53'206 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de la soulte stipulée à la donation-partage du 30 mars 1991 ; *prononcé la nullité de la surcharge du testament du 2 février 2009 ayant pour effet de désigner Mme [Z] [B] légataire du bien sis à [Localité 32] ; *ordonné la délivrance du prix de vente du bien sis à [Localité 32] à M. [M] et Mme [O] [S] ; *débouté Mme [Z] [B] de ses demandes tendant à : ' constater la propriété de Mme'[Z] [B] sur le prix de vente du bien sis à [Localité 32], ' subsidiairement constater son usufruit sur le prix sans obligation de donner caution, ' très subsidiairement, inclure le prix de vente dans la masse successorale ; ' ordonner à Mme [J] [I] de rapporter à la succession une indemnité de 167 000 euros pour une donation de 49 950 euros consentie par la défunte, ' « la somme de l'usufruit de sa mère pour l'achat de l'appartement du Maroc », ' déclarer Mme [J] [I] coupable de recel de l'indemnité de 167 000 euros et la priver de tout droit sur elle'; Et, statuant à nouveau, 1) Sur le testament, A titre principal, prononcer la révocation du testament incompatible avec les exigences des intimés et ordonner la réintégration du prix du bien de [Localité 32] dans l'actif successoral'; Subsidiairement, déclarer Mme [Z] [B] usufruitière de la totalité du prix de la vente et des fruits à compter du [Date décès 9] 2016, sans caution, séquestre ni inventaire, avec possibilité à sa convenance de placement ou d'acquérir pour elle un bien immobilier par remploi avec démembrement de propriété, pour y transférer son habitation selon son choix après avoir recueilli l'accord de convenance des nus-propriétaires ; après 3 refus consécutifs des nus-propriétaires, autoriser l'usufruitier à acquérir tout bien de son choix'; ordonner le paiement des frais et charges afférents à la vente en frais privilégiés de partage en cas d'annulation du testament, ou en déduction du prix vente en cas de maintien du testament, et ordonner le paiement des frais et honoraires de l'administrateur judiciaire dans tous les cas en frais privilégiés de partage à charge de la succession ; ordonner le paiement des dettes de la défunte et impôts de la succession à charge de la succession et non sur le prix de vente du bien de [Localité 32]'; débouter Mme [I] de sa demande de remboursement de 40 000 euros déjà reversés sur le compte successoral'; 2) Sur la soulte, débouter Mme [I] de sa demande de paiement ; Subsidiairement, débouter Mme [I] de la demande de révision de la soulte ; débouter Mme [I] de la demande d'intérêts, subsidiairement décharger Mme [B] de tout paiement d'intérêts'; 3) Sur les donations à Mme [I], ordonner, avec la sanction du recel successoral, le rapport à succession par Mme [I] de la somme de 28 543 euros à titre de donation déguisée sur les contrats d'assurance-vie; condamner, avec la sanction du recel successoral, Mme [I] à rapporter à la succession la somme réévaluée de 47 481 euros à titre de donation, revalorisée sur la valeur de tout bien acquis après remploi ; ordonner le rapport à succession du prêt non remboursé consenti et reconnu par Mme [I] de 16 000 euros avec intérêts à compter de la date du décès et capitalisation; 4) Sur les appels incidents, confirmer la condamnation de Mme [J] [I] à payer à titre d'indemnité la somme de 4 372,59 euros pour frais de serrurerie et infirmer pour la privation de jouissance fixée à 12'535 euros; confirmer la condamnation à indemniser le préjudice moral en infirmant sur le quantum qui sera fixé à la somme de 15 000 euros consécutif à la rétention des clés'; confirmer la condamnation de Mme [I] à rapporter à la succession les loyers de 215'euros par mois du parking indivis pour la période du 1er avril 2018 jusqu'à la vente du bien au 21 mars 2024, après déduction de la somme de 4 095 euros déjà versée entre les mains du notaire'; confirmer le rapport à la succession par Mme [B] d'une indemnité de 114 903 euros au titre des dons manuels reçus et sans réévaluation'; ordonner le rapport en nature par Mme [I] des bijoux et fourrures détournés, avec les sanctions du recel successoral'; débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions'; condamner Mme [I] à payer à Mme [B] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés en date du 24 septembre 2024, Mme [J] [I], M. [M] [S] et Mme [O] [S] demandent à la cour de': débouter Mme [Z] [B] de toutes ses demandes'; confirmer le jugement en date du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la soulte, le montant des loyers du parking à restituer à la succession et la condamnation de Mme [J] [I] à payer une indemnité d'occupation, les frais de serrurerie et 1 euro de préjudice moral à Mme [Z] [B] ainsi que sur le montant du rapport des donations dû par Mme [Z] [B]'; Statuant sur l'appel incident formé par Mme [J] [I], Mme [O] [S] et M. [M] [S], dire n'y avoir lieu à condamnation pour jouissance privative du bien sis [Adresse 11], Mme [Z] [B] ayant changé les serrures le 21 octobre 2016'; condamner Mme [Z] [B] à payer à l'indivision une indemnité pour jouissance privative du mobilier indivis du 20 octobre 2016 jusqu'au 15 avril 2017 à hauteur de 700 euros par mois'; condamner Mme [Z] [B] à payer une soulte à Mme [J] [I] en vertu de la donation-partage en date du 31 mars 1991, soulte d'un montant de 26'678,58 euros qui doit être réévaluée en fonction de la valeur du bien sis [Adresse 16] par application des dispositions de l'article 828 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2017'; ordonner le rapport par Mme [Z] [B] à la succession de sa mère des donations manuelles suivantes : *donation du 12 juillet 1988 pour un montant de 281 461 francs réévaluée à un montant de 44 464,19 euros (achat du bien de [Localité 24])'; *donations des 26 avril 1989 et 12 août 1990 en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B] (reconnaissance de dette du 15 juin 1993) pour un montant de 15 244,90 euros et 457,35 euros'; *donation d'un montant de 23'000 euros en janvier 2005 en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B]'; ordonner la réévaluation des donations conformément aux dispositions de l'article 860-1 du code civil, les donations dont a bénéficié Mme [B] lui ayant servi à acquérir des biens immobiliers, pour les donations en date du 16 novembre 1999 d'un montant de 18 293,88'euros et pour la donation en date du 25 novembre 2009 d'un montant de 15'000 euros en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B]'; réévaluer la donation du 16 novembre 1999 à la somme de 316'857 euros'; autoriser le notaire commis à se faire assister de tout sapiteur pour évaluer la valeur actuelle du bien de Mme [Z] [B] sis [Adresse 3] à [Localité 22], acheté avec la donation du 25 novembre 2009'; condamner Mme [Z] [B] à rembourser les 40'000 euros qui lui ont été avancés sur le montant de la vente de la maison de [Localité 32] pour lui permettre d'acquitter ses droits de succession'; Concernant le parking de [Localité 26], prendre acte que Mme [J] [I] a restitué à Me [K] tous les loyers pour la période où le parking a été loué soit du 1er juin 2020 au 31 août 2020 soit 645 euros'; dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation faute de jouissance privative'; Si la cour d'appel l'estimait nécessaire, ordonner une expertise en comparaison d'écriture du testament en date du 2 février 2009'; dire que l'expert pourra se faire remettre toutes les pièces nécessaires et qu'il aura pour mission de dire si le testament en date du 2 février 2009 et sa surcharge sont de la main de [T] [R]'; A titre infiniment encore plus subsidiaire, si la Cour d'appel reconnaissait un démembrement de propriété entre Mme [B], M. [M] [S] et Mme [O] [S] sur le prix de vente de Saint-Cyr-la-Rosière, ordonner que l'achat du bien soumis à usufruit ne dépasse pas la somme de 177'163,62 euros, frais de notaire et d'agence immobilière inclus'; dire que les frais d'administrateur, d'huissier et l'astreinte seront à la charge des légataires'; ordonner que l'achat du bien relève du choix de M. [M] [S] et Mme [O] [S], cet achat n'étant pas destiné à la résidence principale de Mme [Z] [B]'; suspendre la remise des fonds provenant de la vente du bien de [Localité 32] à la fourniture par Mme [Z] [B] conformément à l'article 601 du code civil d'une caution pour un montant de 177 163,62 euros'; suspendre la remise des intérêts sur la somme de 177 163,62 euros à la fourniture d'une caution, la réalisation d'un inventaire'; ordonner la réalisation d'un inventaire aux frais de Mme [Z] [B] avant l'entrée dans les lieux'; Si Mme [Z] [B] ne pouvait fournir une caution, ordonner la mise sous séquestre de l'immeuble à acquérir et dire que les frais de séquestre seront prélevés sur les revenus de l'immeuble'; En tout état de cause, condamner Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner Mme [Z] [B] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Labandibar-Lacan. Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION': Sur la demande de Mme [B] de révocation du testament': Le testament olographe du 2 février 2009, établi sur deux pages, comporte notamment en fin de première page et début de deuxième page les dispositions suivantes': «'Actuellement, je suis unique propriétaire d'un domaine situé à [Localité 32]. Celui-ci est mis à la vente'; si je décède avant cette réalisation, je tiens à ce que mes deux petits enfants seule ma fille [Z] soient seuls héritiers': -[S] [M], né le -[S] [O], née le'» Par contre, ils devront placer la somme obtenue en achetant un bien pour lequel leur tante [Z] [B] sera usufruitière. Cet achat sera soumis à l'avis de [Z] pour le cas où elle souhaiterait l'habiter et sous condition que cet achat convienne à mes petits enfants'». Les premiers juges ont considéré que les ratures et surcharges ne sont pas contemporaines de la rédaction du testament initial, que si elles sont de la main d'un tiers, elles sont nulles comme non écrites par la testatrice, et que si elles sont de la main de cette dernière, elles sont soumises à peine de validité aux dispositions de l'article 970 du code civil et auraient du être datées et signées de façon autonome. Ils en ont conclu que les ratures et surcharges litigieuses doivent être annulées, que [M] et [O] [S] sont les légataires et que le prix de vente du bien, qui a été vendu, doit leur être délivré. Mme [B] demande à la cour l'infirmation de ce chef et de prononcer en revanche la révocation de l'ensemble du testament, qu'elle considère incompatible avec les exigences des intimés et d'ordonner la réintégration du prix du bien de [Localité 32] dans l'actif successoral. Elle estime que l'exécution du testament est impossible et que, conformément à l'article 900 du code civil, ses conditions doivent être réputées non écrites. Pour le cas où le testament ne serait pas annulé, elle sollicite de se voir reconnaître un quasi-usufruit sur la totalité du prix de vente du bien et de ses fruits, avec possibilité de remploi sur tout placement ou achat de bien immobilier pour y transférer son habitation, sans obligation de caution ni inventaire, ni séquestre. Les intimés demandent la confirmation du jugement et considèrent que les ajouts et ratures non datés et signés sont nuls. Ils soulèvent néanmoins au fil de la discussion de leurs conclusions la nullité de la totalité du testament «'en raison de son incohérence'» dans son état actuel (page 35) sans reprendre cette demande dans le dispositif. Ils formulent également une demande subsidiaire d'ordonner une expertise en comparaison d'écriture du testament du 2 février 2009 avec pour mission pour l'expert de dire si le testament et sa surcharge sont de la main de [T] [R]. Aux termes de l'article 970 du code civil, «'le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur': il n'est assujetti à aucune autre forme'». Par ailleurs, en application de ce texte, il est établi que toute disposition nouvelle ou modificative insérée dans un testament nécessite d'être datée et signée pour sa validité (v. notamment Cass. 1re civ, 15 nov 1972, Bull civ I, n° 248). En l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges, la modification du nom des bénéficiaires du bien ou du prix de vente devait, pour sa validité, impérativement faire l'objet d'une signature confirmant la volonté de la testatrice, et être accompagnée d'une indication sur la date de la modification. En outre, la deuxième page du testament n'a pas été modifiée à l'occasion de cette intervention, si bien que legs supposé au profit de Mme [B] seule n'est pas cohérent avec les précisions qui suivent et qui concernent la charge incombant à son neveu et à sa nièce. Enfin, la consultation écrite délivrée par Mme [U] [C], expert honoraire en écritures près la cour d'appel de Paris, comporte la conclusion selon laquelle les «'rajouts'» ne correspondent pas à l'écriture du testament'» et qu'«'une tierce personne pourrait en être à l'origine'» (pièce 5 des intimés). Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de considérer comme nulles les surcharges et rayures ajoutées sur le testament olographe. Par ailleurs, conformément au 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il y a lieu de ne statuer que sur la demande de confirmation du jugement formulée sur ce point par les intimés. Mme [B] doit être déboutée de sa demande d'annulation du testament et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire des intimés d'ordonner une expertise en comparaison d'écriture': Saisi par Mme [B] d'une demande d'expertise graphologique du testament litigieux, le tribunal l'en a déboutée au motif qu'une telle mesure est inutile au dénouement du litige. En appel, Mme [I], M. [S] et Mme [S] demandent à leur tour à la cour, si celle-ci l'estimait nécessaire, d'ordonner une expertise en comparaison d'écriture du testament en date du 2 février 2009'et de dire que l'expert pourra se faire remettre toutes les pièces nécessaires et qu'il aura pour mission de dire si le testament en date du 2 février 2009 et sa surcharge sont de la main de [T] [R]. Considérant que si les parties formulent des observations sur l'incohérence du testament dans son état actuel, elles n'en contestent pas l'authenticité, que les intimés ne demandent pas à la cour, aux termes du dispositif de leurs conclusions, la nullité du testament ainsi qu'il vient d'être dit, et que la cour a confirmé la nullité des surcharges et rayures figurant sur ce dernier, l'expertise sollicitée n'est d'aucune utilité pour la solution du litige. Il y a lieu de débouter les intimés de leur demande et de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande subsidiaire de Mme [Z] [B] de la déclarer usufruitière du prix de vente': Le tribunal, estimant que le testament de [T] [R] dans sa rédaction originelle devait être exécuté et qu'il ne confère à Mme [B] aucun usufruit sur le prix de vente du bien légué, a ordonné la délivrance de celui-ci à M. [M] [S] et à Mme [O] [S] et a débouté Mme [B] de ses demandes de constater tant sa propriété que son usufruit sur le prix de vente dudit bien. Mme [B], pour le cas où la cour n'annulerait pas purement et simplement le testament du 2 février 2009, lui demande de la déclarer usufruitière de la totalité du prix de la vente du bien légué et des fruits à compter du [Date décès 9] 2016, sans caution, séquestre ni inventaire, avec possibilité à sa convenance de placement ou d'acquérir pour elle un bien immobilier par remploi avec démembrement de propriété, pour y transférer son habitation selon son choix après avoir recueilli l'accord de convenance des nus-propriétaires, et après 3 refus consécutifs des nus-propriétaires, de l'autoriser à acquérir tout bien de son choix. Au soutien de sa demande, elle estime qu'un quasi-usufruit sur la totalité du prix de la vente et de ses fruits doit être «'objectivement ordonné'» afin d'éviter tout blocage avec les nu-propriétaires, avec une obligation unique de sa part de notifier à ces derniers son choix d'acquisition d'un bien et, après trois refus de leur part, de choisir librement seule le bien qui aurait sa préférence. Elle ajoute que le testament ne met à sa charge aucune obligation de caution, ni inventaire, ni garantie quelconque et que propriétaire de deux biens immobiliers, elle dispose d'une surface financière suffisante pour répondre de son usufruit. Les intimés s'opposent à cette demande. Ils considèrent qu'en application du testament, le prix doit être remis aux deux légataires et que conformément aux articles 600 et 601 du code civil et en l'état des relations entre les parties, Mme [B] devra fournir caution et dresser inventaire avant d'entrer en jouissance de l'éventuel bien à acheter. Il convient de rappeler que toute libéralité doit être exécutée conformément à la volonté exprimée du disposant, dès lors que l'acte est clair et précis et qu'il ne contrevient pas à une disposition contrevenant à l'ordre public. Par ailleurs, il résulte du second alinéa de l'article 1188 du code civil, dont l'application à l'ensemble des actes juridiques n'est pas discutée, que lorsque l'intention de l'auteur d'une disposition ne peut être décelée, celle-ci s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l'espèce, [T] [R] a prévu, aux termes d'une disposition certes originale, que ses deux petits-enfants soient légataires de la somme d'argent représentative du prix de la vente de la maison de [Localité 32], avec charge de réinvestir ladite somme dans un bien immobilier dont Mme [B] sera usufruitière, constituant ainsi un usufruit sur le bien immobilier. S'agissant du choix du bien immobilier à acquérir, la cour se trouve saisie du sens à donner à la disposition testamentaire puisque Mme [B] lui demande de lui reconnaître le droit de choisir à sa convenance le bien pour y transférer son habitation. La disposition testamentaire prévoit que «'cet achat sera soumis à l'avis de [Z] pour le cas où elle souhaiterait l'habiter et sous condition que cet achat convienne à mes petits-enfants'». Cette disposition, qui peut avoir plusieurs sens quant à la portée de «'l'avis'» de Mme [B] et au souhait «'d'habiter'» le bien, doit être interprétée, pour écarter tout litige sur son application et conformément à l'article 1188 susvisé, comme signifiant que si Mme [B] déclare préalablement faire du bien à acquérir sa résidence principale, l'acquisition devra être effectuée du consentement des nus-propriétaires et de l'usufruitière. Il résulte de ces éléments que contrairement à la demande de Mme [B], le testament n'a pas prévu de quasi-usufruit sur le prix de la vente du bien, mais le legs du prix à M. [S] et Mme [S], avec charge pour ces derniers d'acquérir un nouveau bien immobilier et la constitution sur ce dernier d'un usufruit viager au profit de Mme [B]. En outre, c'est dans la seule hypothèse où cette dernière déclarerait souhaiter faire de ce bien sa nouvelle résidence principale que son accord serait requis pour l'acquisition du bien. Enfin, aucune dispense ne figurant dans le testament constitutif de l'usufruit, Mme [B] sera tenue, lors de la constitution de son usufruit sur le bien immobilier à acquérir, de dresser inventaire de l'état de l'immeuble et de fournir caution sous peine de mise en séquestre, ainsi que le prévoient les articles 600 à 602 du code civil. En conséquence, Mme [B] ne peut qu'être déboutée en tous points de sa demande de se voir reconnaître usufruitière du prix de la vente de la maison de [Localité 32]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de Mme [B] relative au paiement des frais et charges afférents à la vente de la maison de [Localité 32] et des frais et honoraires de l'administrateur judiciaire': Le tribunal, considérant que les frais de la vente du bien de [Localité 32] ne sont nullement des frais de partage et que le bien vendu se situait, de par l'effet du legs, en dehors de la masse indivise, a débouté Mme [B] de sa demande d'ordonner le paiement des frais et charges de la vente en frais privilégiés de partage et a en revanche fixé au passif de la succession les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire. En appel, Mme [B] demande à la cour d'ordonner le paiement des frais et charges afférents à la vente en frais privilégiés de partage en cas d'annulation du testament, ou en déduction du prix vente en cas de maintien du testament, et ordonner le paiement des frais et honoraires de l'administrateur judiciaire dans tous les cas en frais privilégiés de partage à charge de la succession. Toutefois, elle n'évoque pas plus amplement, au sein des 48 pages des conclusions consacrées à la discussion, de moyens ou d'arguments au soutien de cette demande. Les intimés ne répondent pas directement à cette demande, mais estiment, d'une part, que les légataires particuliers sont tenus au passif relatif au bien, si bien que la valeur de leur legs ne dépasse pas la somme de 177'163,62 euros déduction faite des différents frais (commission d'agence, notaire, diagnostics,') et que, d'autre part, les honoraires de l'administrateur judiciaire incombent également aux légataires et non aux héritiers, dès lors que la mission de ce dernier était strictement limitée à la vente du bien immobilier. Il sera rappelé qu'en conséquence du droit du légataire particulier sur la chose léguée du jour du décès du testateur résultant de l'article 1014 du code civil,'les frais et charges relatives au bien légué sont à sa charge. En revanche, les frais de l'administrateur judiciaire incombent aux héritiers, même si ce dernier a essentiellement été chargé de gérer la vente du bien immobilier. En conséquence, les frais de la vente restant à la charge des légataires, il y a lieu de': -confirmer les chefs du jugement ayant débouté Mme [B] de sa demande d'ordonner le paiement des frais de la vente en frais privilégiés de partage et ayant fixé au passif de la succession les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire'; -dire que les frais de la vente seront supportés par les légataires, et donc prélevés sur le prix de vente. Sur les demandes très subsidiaires des intimés relatives au rachat du bien imposé par la testatrice': A titre infiniment subsidiaire, les intimés demandent à la cour, si celle-ci reconnaissait un démembrement de propriété entre Mme [B], M. [M] [S] et Mme [O] [S] sur le prix de vente de [Localité 32], de': ordonner que l'achat du bien soumis à usufruit ne dépasse pas la somme de 177'163,62 euros, frais de notaire et d'agence immobilière inclus'; dire que les frais d'administrateur, d'huissier et l'astreinte seront à la charge des légataires'; ordonner que l'achat du bien relève du choix de M. [M] [S] et Mme [O] [S], cet achat n'étant pas destiné à la résidence principale de Mme [Z] [B]'; suspendre la remise des fonds provenant de la vente du bien de [Localité 32] à la fourniture par Mme [Z] [B] conformément à l'article 601 du code civil, d'une caution pour un montant de 177 163,62 euros'; suspendre la remise des intérêts sur la somme de 177 163,62 euros à la fourniture d'une caution, la réalisation d'un inventaire'; ordonner la réalisation d'un inventaire aux frais de Mme [Z] [B] avant l'entrée dans les lieux'; ordonner, si Mme [Z] [B] ne pouvait fournir une caution, la mise sous séquestre de l'immeuble à acquérir et dire que les frais de séquestre seront prélevés sur les revenus de l'immeuble. En l'espèce, la cour n'a pas reconnu de démembrement de propriété entre Mme [B], M. [M] [S] et Mme [O] [S] sur le prix de vente de [Localité 32], les termes du testament étant clairs et précis sur ce point. En conséquence, il n'y a pas lieu de répondre à ces demandes subsidiaires, étant précisé qu'il a par ailleurs été ci-dessus répondu aux demandes relatives à la caution et à l'inventaire du bien immobilier en remploi. Sur la demande de Mme [B] de payer les dettes de la défunte et les impôts de la succession par cette dernière': Mme [B] demande pour la première fois en appel que les dettes restant dues par [T] [R] et les «'impôts de la succession'» soient payées par celle-ci et non prélevées sur le prix de la vente du bien de [Localité 32]. Elle ne développe pas d'autre motifs au soutien de sa demande. Les intimés ne formulent aucune observation à ce sujet. Si cette demande est nouvelle en cause d'appel, elle n'est pas pour autant irrecevable dès lors qu'elle intervient dans le cadre d'un partage, conformément aux prévisions de l'article 1374 du code de procédure civile, et participe en l'espèce à la détermination du passif de la succession. La demande sera donc considérée comme étant recevable. S'agissant des dettes de [T] [R] restant dues à son décès, ainsi que les impôts dus par cette dernière et non acquittés à la date de son décès, il y a lieu de rappeler que ces charges, dont le montant sera déterminé par le notaire commis, doivent figurer au passif de la succession et être acquittées au moyen des fonds de celles-ci et non par prélèvement sur le prix de vente appartenant aux légataires particuliers. Observation est toutefois faite que «'les impôts de la succession'» comprennent les différentes impositions restant dues par [T] [R] mais en aucun cas les droits incombant aux héritières et aux légataires particuliers, lesquels restent à la charge de chacun de ceux-ci. Il sera donc fait droit à cette demande de Mme [B]. Sur la demande de Mme [B] d'infirmation de l'obligation de payer une soulte à Mme [I] en application de la donation-partage du 31 mars 1991': Saisi par Mme [J] [I] d'une demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la soulte d'un montant initial de 175'000 francs prévue aux termes de la donation-partage du 30 mars 1991, payable au plus tard dans les six mois du décès de la donatrice, et qui selon elle n'a jamais été payée, le tribunal a fait droit à la demande, au motif que la seule mention figurant dans un acte de vente ultérieur du 31 octobre 1996 selon laquelle la soulte'«'a été payée depuis, ainsi déclaré » alors que Mme [I] avait donné mandat pour le signer ne pouvait valoir quittance, faute de pouvoir à cet effet de sa mandataire. Sur le montant de la soulte, les premiers juges, constatant que la valeur du bien attribué en contrepartie, situé [Adresse 30] à [Localité 26], avait augmenté de plus du quart au jour de son exigibilité, en l'espèce de 99,44 %, ont procédé, conformément à l'article 828 du code civil, à sa réévaluation au 4 mars 2017, à la somme de 53'206 euros. Mme [B] conteste, à titre principal, être débitrice de la soulte, au motif que l'acte de vente par Mme [I] du 31 octobre 1996 de l'un des biens reçus de la même donation-partage comporte la mention sus-relatée que la soulte a été payée et que cette déclaration consignée par acte authentique vaut justification du paiement et quittance de la somme et entraîne l'extinction de l'obligation de s'en acquitter, conformément à l'article 1342 du code civil. Elle ajoute que le mandat signé par Mme [I] pour signer la vente donnait bien, notamment, pouvoir au mandataire «'de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittances et décharges'» et que la libération de la dette résultant d'une déclaration dans un acte authentique constatant l'extinction de l'obligation, Mme [I] inverse la charge de la preuve en sollicitant la preuve du paiement de la soulte. A titre subsidiaire, elle invoque le fait que dans l'éventualité de l'exigibilité de la soulte, celle-ci ne doit pas être révisée. Elle motive cette demande par le fait que la valeur du bien qui lui a été donné doit être appréciée au 4 mars 2017, soit 6 mois après le décès de la donatrice, dans l'état de vétusté et d'abandon total dans lequel il se trouvait au décès de l'usufruitière, nécessitant une rénovation complète qu'elle a ensuite effectuée, mais qui ne doit pas être prise en compte pour l'évaluation du bien. En outre, elle estime qu'en raison de la réserve d'usufruit et de la clause d'inaliénabilité, le bien doit être estimé à 40 % de sa valeur en pleine propriété, qu'à partir du prix de vente du bien (1'298'000 euros) la valeur au 4 mars 2017 peut être évaluée, compte tenu de la variation du barème des prix immobiliers établi par la [20], en appliquant un coefficient de 0,82 sur le prix de vente en 2021, et qu'il y a lieu d'appliquer au résultat (1'064'000 euros) une première décote de l'état du bien à la date d'exigibilité (40 %) puis une seconde décote au titre des charges sur le bien (60 %), soit une réévaluation négative (-2,2 %), d'où l'absence de révision de la soulte. Les intimés demandent la confirmation du jugement sur le principe de l'exigibilité de la soulte, aux motifs, d'une part, que Mme [B] avait toujours reconnu, en première instance, qu'elle était redevable d'une soulte envers sa s'ur ainsi qu'il résulte de ses conclusions 1 à 6, et que l'aveu judiciaire était ainsi parfaitement caractérisé'; d'autre part, que la mention déclarative figurant sur l'acte de vente ne vaut pas quittance dès lors que le notaire n'a pas constaté le paiement'; par ailleurs, Mme [B] ne produit aucun écrit constatant le paiement de la soulte'; enfin, que le clerc de notaire mandataire de Mme [I] n'avait pas pouvoir de délivrer quittance d'un autre paiement que celui de la vente du bien d'[Localité 25]. En revanche, ils font appel incident du montant de la réévaluation de la soulte. Ils considèrent que Mme [B] a toujours sous-évalué la valeur de l'appartement qui lui a été attribué et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer pour le calcul de la réévaluation les abattements au titre de l'usufruit, qui était éteint le jour de l'exigibilité de la soulte et au titre de l'interdiction d'aliéner, pour laquelle la jurisprudence exclut toute diminution de la valeur vénale. Ils demandent que la soulte, d'un montant de 26'678,58 euros (175'000 francs) lors de la donation-partage, soit évaluée à la somme de 175'000 euros, mais n'explicitent leur demande que sur le calcul suivant': 175'000 euros': 1'064'000 euros (valeur à la date de l'exigibilité) x 1'064'000 euros (même valeur). Sur ce, Sur l'exigibilité de la soulte': Alors qu'il est établi qu'une soulte de 175'000 euros (soit 26'678,58 euros) a bien été stipulée aux termes de l'acte de donation-partage, qu'elle était exigible dans le délai de 6 mois du décès de [T] [R], soit au plus tard le 4 mars 2017 et que Mme [I] en a demandé le paiement à plusieurs reprises, Mme [B] ne produit aucune preuve matérielle d'un paiement total ou même partiel de cette somme à Mme [I]. Par ailleurs, bien que devant la cour Mme [B] conteste le principe même de devoir une soulte à sa s'ur, il est justifié par cette dernière qu'au cours de la procédure de première instance, Mme [B] a clairement reconnu devoir cette soulte, ainsi qu'il résulte de ses conclusions («'Mme [B] ne conteste pas devoir à Mme [I] une soulte au titre de la donation de l'appartement du [Adresse 16]'; celle-ci doit être évaluée au regard de la valeur de l'appartement'») (pièce 65 des intimés). Enfin, la mention qu'invoque Mme [B] pour considérer sa dette éteinte figure au sein de l'acte de vente par Mme [I] d'un autre bien provenant de la donation-partage. Cette mention est littéralement la suivante': «'Ce partage a été fait à la charge par Mme [Z] [B] de verser à sa s'ur une soulte d'une montant de cent soixante quinze mille francs'; laquelle somme a été payée depuis, ainsi déclaré'». Or, il y a lieu de constater : - que cette mention figure uniquement dans un paragraphe de l'acte établissant l'origine de propriété du bien (pièce 9 de l'appelante, page 6)'; -qu'elle comporte la précision finale essentielle ajoutée par le notaire rédacteur, «'ainsi déclaré'», signifiant que ce dernier laisse aux seules parties la responsabilité de leurs énonciations et n'a rien constaté par lui-même'; - que Mme [I] était non présente mais représentée à l'acte de vente, en vertu d'une procuration sous seing privé ' et non «'notariée'» comme il est avancé à tort dans les conclusions de l'appelante -, par un clerc de notaire de l'office notarial'; - que conformément au principe d'interprétation restrictive applicable au mandat, le pouvoir donné par Mme [I] de «'donner ou retirer quittances et décharges'» ne s'étendait évidemment pas à d'autres sommes ou créances que celles résultant directement de la vente du bien objet de la procuration'; Il est donc établi, ainsi que l'a relevé le tribunal, que Mme [I] n'a pu donner quittance aux termes de cet acte du paiement de la soulte due par Mme [B] et qui reste donc exigible. Sur le montant de la soulte': Il résulte de l'article 833-1 du code civil alors applicable, dont le texte a été repris par l'article 828 du code civil, que lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que ce texte est notamment applicable à la soulte stipulée au sein d'une donation-partage (Cass civ 1re, 30 novembre 1982). En l'espèce, il y a lieu de vérifier préalablement si la valeur du bien a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage. Sur l'état du bien et les travaux de valorisation invoqués par Mme [B] et qu'il y aurait lieu de déduire de la valorisation, il convient de constater que cette dernière ne fournit guère plus de preuves qu'en première instance. Les factures [19], de serrurerie et de bobineau de zinc (pièces 12, 13 et 14) ne peuvent être prises en compte à cet effet, tant par leur nature que par leurs coûts très modiques. Le devis de rénovation (pièce 76) n'est accompagné d'aucune facture ni preuve de paiement et ne peut donc être retenu. Seule la facture de rénovation de la peinture intérieure (pièce 15) peut être retenue (16'900 euros). Cependant, Mme [B] ne fournit aucun élément permettant de déterminer la plus-value procurée par ces travaux. Ces derniers comprenant, outre la reprise des murs, plafonds et boiseries, le «'retrait de la peinture plomb'», il sera déduit le double du montant des travaux (soit 33'800 euros) de la valeur du bien lors de sa vente pour le calcul de sa valeur au 4 mars 2017, soit 1'264'200 euros. Sur la valorisation du bien entre 1991 et 2017, le calcul le plus précis à cet effet, en l'absence d'expertise à la date du 4 mars 2017, est celui effectué par les premiers juges, en se fondant sur le prix de vente du bien et en appliquant à ce dernier l'évolution des prix parisiens, pour le secteur considéré, tel qu'il ressort de la base de données Paris Notaires Services. La valeur au 4 mars 2017 peut donc s'établir à': 1'264'200 x 0,82, soit 1'036'644 euros. L'évaluation du bien au jour de la donation-partage étant de 304'898,03 euros, la variation est très supérieure au quart et implique donc une révision de la soulte. Pour la révision de la soulte, il convient de procéder à une réévaluation tenant compte des circonstances économiques, ainsi que le prescrit l'article 828 précité. En conséquence, contrairement aux calculs effectués tant par le tribunal que par les parties, seule doit être prise en compte la variation de la valeur économique du bien, c'est-à-dire de sa pleine propriété, puisque c'est cette dernière dont bénéficie le débiteur lors de l'exigibilité de la soulte et que le calcul doit être effectué sur des montants de même nature. La revalorisation de la soulte est donc la suivante': 26'678,58 x 1'036'644': 304'898,03 = 90'706,36 euros. Dès lors, infirmant le jugement sur ce point, il convient de condamner Mme [B] à verser à Mme [I] une somme de 90'706,36 euros au titre de la soulte. Sur les intérêts au taux légal sur la soulte': Le tribunal, faisant application de l'article 1231-6 du code civil, a condamné Mme [B] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite à cette dernière par Mme [I], soit à compter de l'assignation délivrée le 31 mai 2018. Mme [B] s'oppose à tout intérêt de retard, aux motifs que la soulte a été stipulée payable sans intérêt, que l'assignation du 31 mai 2018 ne peut valoir mise en demeure de payer puisque Mme [I] se contentait de solliciter une expertise et non un paiement, et que subsidiairement, le comportement de Mme [I], qui s'est opposée à la vente par Mme [B] de l'appartement de la [Adresse 30], en a empêché le paiement. Les intimés demandent la confirmation du jugement sur l'exigibilité des intérêts au taux légal, mais à compter non de l'assignation mais du 5 mars 2017. Ils déclarent qu'au contraire, l'assignation du 31 mai 2018 visait bien à obtenir le paiement de la soulte et que Mme [I] avait au contraire tout intérêt à la vente par sa s'ur de l'appartement parisien, notamment pour qu'elle puisse être désintéressée de la soulte. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l'espèce, l'absence de stipulation d'intérêts aux termes de l'acte de donation-partage est sans effet sur la possibilité pour Mme [I] d'être indemnisée du retard du paiement de sa créance, laquelle résulte de la loi. Par ailleurs, Mme [B] n'établit pas que l'assignation du 31 mai 2018 ne concernait pas le paiement de la soulte, ni le fait que Mme [I], par son comportement, se soit opposée au paiement de la soulte, la vente par sa soeur de l'appartement étant d'ailleurs intervenue en 2021. Enfin, en application de l'article 1231-6 précité, c'est bien à la date de la mise en demeure, et non à la date de l'exigibilité de la soulte comme le soutiennent les intimés, que les intérêts au taux légal sont dus. En conséquence, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont fixé la date de départ des intérêts au taux légal à la date du 31 mai 2018. Le jugement sera sur ce point confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes. Sur les demandes de rapport par Mme [I] à la succession de la somme de 28'543 euros au titre des contrats d'assurance-vie'et de la somme de 47 481 euros reçue pour l'acquisition d'un appartement au Maroc': Les premiers juges, saisis d'une demande de Mme [B] «'d'ordonner à Mme [I] de rapporter à la succession une indemnité de 167'000 euros pour une donation de 49'950 euros consentie par la défunte'» et «'la somme de l'usufruit de sa mère pour l'achat de l'appartement du Maroc'», et de la déclarer coupable de recel de l'indemnité de 167'000 euros, l'en ont déboutée aux motifs': -qu'elle n'a pas établi la réalité de la donation qu'elle allègue et que les différences de prix d'achat et de vente de biens immobiliers est insuffisante à établir l'appauvrissement de la donatrice, l'intention libérale et l'enrichissem
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67f753dbeb05d6bf6564da00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel