Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e1eb05d6bf6564da2a
- Date
- 9 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00246 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTSF O R D O N N A N C E N° 2025 -258 du 9 Avril 2025 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [T] né le 20 Août 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître POLONI Christopher, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires , EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté en date du 27 novembre 2023 émanant du Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [V] [T] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 avril 2025 de Monsieur [V] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 5 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu la requête de Monsieur [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 avril 2025 ; Vu l'ordonnance du 5 Avril 2025 à 19h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [T], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 avril 2025, Vu la déclaration d'appel faite le 7 Avril 2025 par Monsieur [V] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h49, Vu les télécopies adressées le 8 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 9 Avril 2025 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, au sein du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 9 H 00 a commencé à 10 H 11, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis arrivé en France en 2021. Je suis arrivé par l'Allemagne, j'ai une demande d'asile là-bas. Je vis chez ma concubine à [Localité 4] à [Localité 6]. Je veux repartir en Allemagne c'est mieux, je veux continuer mes démarches d'asile. Je travaille là-bas dans la sécurité. En France je travaille au marché de légumes, livraison UBER. L'avocat Maître POLONI Christopher, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare ' Sur la motivation par rapport à la réadmission en Allemagne, il a bien fait une demande d'asile qui a été acceptée mais n'a pas pu être mise à exécution. Il aurait été intéressant de faire une demande de réadmission en Allemagne, ce serait beaucoup plus rapide et moins coûteux. Les diligences utiles n'ont pas été faites. Sur les autres moyens vous apprécierez. ' Monsieur le représentant du Préfet du Var ne comparait pas mais a fait parvenir au greffe un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée, le Président en donne lecture lors de l'audience. Monsieur [V] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait des conneries mais je le regrette.' La conseillère indique que la décision est mise en délibéré et era notifié par le directeur du centre de rétention administratif de [Localité 5]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 7 Avril 2025, à 17h49, Monsieur [V] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2025 notifiée à 19h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les moyens stéréoypés S'agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige, à peine d'irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l'autorité administrative compétente. En l'espèce, aucune pièce manquante n'est visée par la déclaration d'appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier. Le registre mentionné à l'article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l'état civil de l'intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci. Le grief tiré de l'absence de registre actualisé manque donc en fait. Sur la contestation de l'arrêté de placement En vertu de l'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger. Cette décision doit être écrite, motivée et prend effet à compter de sa notification. Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou à la menace pour l'ordre public. En l'espèce, il est manifeste que l'administration a correctement appliqué les critères de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour évaluer le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure. Ainsi, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition et de la fiche pénale qu'au moment de sa levée d'écrou, Monsieur [V] [T] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine, et qu'au regard des faits signalés sur sa fiche pénale et de ses antécédents judiciaires, l'intéressé représente une menace à l'ordre public. Par ailleurs, s'agissant de la demande d'asile, il convient de rappeler qu'en dehors de l'atteinte aux droits qui est sanctionnée lorsque l'administration ne transmet pas la demande d'asile à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) dans le délai imparti, les autres irrégularités relatives aux conditions d'exercice du droit d'asile en cours d'examen n'affectent pas la régularité de la procédure de rétention (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n°14-14.638). En l'espèce, l'administration a effectivement soumis l'intéressé au contrôle Eurodac le 4 avril 2025, lequel a révélé un ancien passage positif pour l'Allemagne, mais ce pays a rejeté la demande de reprise en charge. Ainsi, si une demande d'asile existe, elle ne s'oppose pas à un placement en rétention administrative dès lors que le préfet a motivé sa décision notamment au regard de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et, en l'espèce, de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence de justification d'un quelconque lieu de résidence effectif ou encore de sa menace pour l'ordre public. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention est parfaitement régulier. Sur le fond En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 9 Avril 2025 à 11 H 32. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f753e1eb05d6bf6564da2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel