Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e2eb05d6bf6564da3c
- Date
- 9 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025 N° 2025 - 60 N° RG 25/01754 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTOI [S] [B] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [O] [B] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00599. ENTRE : Madame [S] [B] née le 19 Juin 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 4] Appelante Comparante, assistée de Me Aurore CALAS, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [8] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 1] [Localité 9] Non comparant Madame [O] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 09 avril 2025 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 Mars 2025, Vu l'appel formé le 02 Avril 2025 par Madame [S] [B] reçu au greffe de la cour le 03 Avril 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Avril 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [O] [B], les informant que l'audience sera tenue le 08 Avril 2025 à 14 H 00. Vu le certificat médical de situation du 04 avril 2025 du Docteur [L] [I] Vu l'avis du ministère public en date du 07 avril 2025, Vu le procès verbal d'audience du 08 Avril 2025, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [B] a déclaré à l'audience se sentir mieux et vouloir quitter l'hopital L'avocat de Madame [S] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que sa cliente a un discours cohérent et la faculté d'être accuelli par sa famille à sa sortie de détention. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 02 Avril 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 28 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. En l'espèce, la patiente, âgée de 53 ans, est suivie en psychiatrie pour un trouble schizophrénique. Elle est actuellement hospitalisée en raison d'une décompensation psychotique avec troubles du comportement survenue dans un contexte de rupture thérapeutique. Le dernier certificat médical indique que l'hospitalisation et les réintroductions des traitements ont progressivement permis une légère amélioration de la symptomatologie et que la patiente se montre calme sans trouble du comportement ni d'hostilité. Toutefois, les éléments médicaux font état d'une désorganisation idéo-affective persistante et d'un émoussement des affects au premier plan. La dimension spontanée n'est pas élaborée mais apparaît constructive et normalisée, avec une amélioration des idées délirantes de persécution et des hallucinations cinesthésiques, ainsi qu'une ébauche de critique et un thymie plus neutre. Le certificat indique également que les fonctions instinctionnelles sont restaurées et que l'absence de conscience des troubles reste partielle, avec une bonne compliance aux soins. Dans ce contexte médical, il est préconisé par les professionnels de santé le maintien de l'hospitalisation à temps complet selon les mêmes modalités et contrôles avant la poursuite d'une consolidation des soins. L'ensemble de ces éléments médicaux circonstanciés permet de caractériser la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En effet, malgré une amélioration clinique notable, la persistance d'une désorganisation idéo-affective et l'absence partielle de conscience des troubles justifient la poursuite des soins dans un cadre sécurisé. Cette mesure apparaît proportionnée à l'état de santé de la patiente et vise à consolider l'amélioration amorcée, tout en garantissant la continuité des soins et la restauration progressive de son autonomie. En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [S] [B], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à madame [B] [O], tiers demandeurs. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f753e2eb05d6bf6564da3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel