Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e2eb05d6bf6564da44
- Date
- 9 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° AFFAIRE : [X] C/ S.A.R.L. LUTECIE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04651 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCL Décisions déférées à la Cour; Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 10 Juillet 2024, n° 772 F-D Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 07 Mars 2023, enregistré sous le n° RG : 20/01717 Jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon, en Formation paritaire, en date du 23 Juin 2020, enregistré sous le n° RG: F18/00477 Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDEUR A LA SAISINE: Monsieur [T] [X] né le 10 Septembre 1969 à [Localité 5] (92) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON (plaidant), substitué par Me MENAHEM-PAROLA, avocate au barreau de Montpellier Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.R.L. LUTECIE, immatriculée sous le n° 399 834 438 100 028, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me BÉCHEROT-JOANA, avocate au barreau d'AVIGNON (plaidant) Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel Ordonnance de clôture du 12 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [T] [X] a été engagé le 22 décembre 1997 en qualité de directeur commercial par la société LUBERON TECHNOLOGIE LABORATOIRE. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société LUTECIE pour exercer les fonctions de directeur marketing groupe. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de base de 4 200', augmenté de commissions sur le chiffre d'affaires et d'une prime de treizième mois. Il a été licencié par lettre du 28 juillet 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous avez établi un témoignage en faveur de [W] [F] dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société à cette dernière portant sur le bien-fondé de son licenciement pour motif économique. Dans le cadre du témoignage, vous avez mis en cause les agissements du groupe... Par ailleurs, nous avons découvert que vous aviez confié à un avocat la charge d'entamer une procédure afin de nous évincer de la direction de la société. Dans ce cadre, vous avez sollicité des membres de notre famille afin qu'ils se joignent à votre procédure... Ces agissements sont un manquement grave à votre obligation de loyauté et dénotent une intention de nuire.' Le 2 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 23 juin 2020, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 juillet 2022, il a interjeté appel. Par arrêt du 7 mars 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a condamné [T] [X] au paiement de la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier. La déclaration de saisine est en date du 4 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 février 2025, [T] [X] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 28 257,96' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 2 825,79' à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 67 505,12' à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 235 483' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 100 000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et du caractère brutal et vexatoire de la rupture ; - la somme de 4 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 novembre 2024, la SARL LUTECIE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les motifs du licenciement : Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ; Qu'en l'espèce, deux fautes sont invoquées : 1- Attendu que [T] [X] a été licencié pour avoir établi un témoignage en faveur d'une autre salariée dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société à cette dernière ; Attendu, vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire, est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; Qu'il n'est pas caractérisé de mauvaise foi de la part du salarié, constituée par la connaissance de la fausseté des faits relatés ; 2- Attendu, de même, que la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir confié à un avocat la charge d'entamer une procédure afin d'évincer les dirigeants et d'avoir sollicité des membres de leur famille pour qu'ils se joignent à la procédure ; Que sur le fondement de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement est nul ; Sur les conséquences financières du licenciement : Attendu que bénéficiant du statut de cadre, [T] [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, soit la somme de 28 257,95', augmentée des congés payés afférents ; Attendu que le contrat de travail de [T] [X] du 1er juillet 2013 stipule que l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur lui reste acquise et que son ancienneté sera en conséquence décomptée à compter du 1er janvier 1996 ; Qu'il n'est pas justifié de la reprise d'une ancienneté plus importante ; Attendu qu'ainsi, sur la base plus favorable de la moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de salaire, l'indemnité de licenciement revenant au salarié s'élève à la somme de 63 580,41' ; Attendu que, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Que du fait que, d'une part, [T] [X] fait valoir qu'il a été licencié pour avoir établi un témoignage dans le cadre d'un litige prud'homal et confié à un avocat la charge d'entamer une procédure, que, d'autre part, il se prévaut de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu de déduire qu'en réalité, il ne soutient pas que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais nul ; Attendu qu'au regard de son ancienneté, de sa rémunération au moment du licenciement et des préjudices qu'il a subis liés à la perte de son emploi, notamment ceux résultant des conséquences financières de la perte de son emploi et de la circonstance qu'il n'a retrouvé qu'un emploi moins rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 65 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Attendu que n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement nul, [T] [X] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement brutal et vexatoire ; * * * Attendu qu'à l'exception des dommages et intérêts dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Qu'il y a également lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SARL LUTECIE à payer à [T] [X] : - la somme de 28 257,96' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 2 825,79' à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 63 580,41' à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 65 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL LUTECIE aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 914-5 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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- Chambre
- 1re chambre sociale
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- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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67f753e2eb05d6bf6564da44
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