Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e4eb05d6bf6564da54
- Date
- 9 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02127 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQK Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F18/00625 APPELANTE : La Société HYGIE SPHERE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°751 857 822, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, situé [Adresse 3] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE : Madame [M] [I] née le 20 Juillet 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [M] [I] a été engagée le 1er janvier 2017 par la société CLEARING BIO 34, aux droits de laquelle vient la société HYGIE SPHÈRE. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur de site avec un salaire mensuel brut de base de 2 271,91'. Le 2 mars 2018, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2018, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. Elle a été licenciée par lettre du 20 mars 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Durant les événements neigeux qui ont touché notre département le 28 février dernier, vous avez contacté votre responsable d'exploitation, M. [P] [E] à 10h45 par téléphone pour lui reprocher de ne pas avoir pris de vos nouvelles... Vous lui avez répondu :'je m'en fous de ton rendez-vous, tu sais où je suis' Je suis bloquée sur la route à cause de la neige et tu ne prends pas de mes nouvelles'... Vous avez qualifié votre responsable 'd'inhumain'... Le même jour, compte tenu de votre énervement et de votre comportement, notre assistante administrative, Mme [F], a pris régulièrement de vos nouvelles par téléphone. Pendant ces échanges, vous avez tenu des propos du même ordre... Le vendredi 29 février, n'ayant pas de vous nouvelles... je vous ai appelée et laissé un message. Vous m'avez rappelé dans la matinée... Je vous ai demandé si vous comptiez venir à la société, ce à quoi vous m'avez répondu : 'si vous voulez'... Suite à vos explications... je vous ai demandé de vous expliquer sur les propos que vous avez tenus à votre responsable, M. [E], le 27 février, la veille du jour où la neige est tombée... Lors de cet entretien, on vous a indiqué la nouvelle organisation envisagée. Vous avez manifesté votre mécontentement et menacé de quitter la société... Toujours lors de cet entretien, vous avez ouvertement qualifié deux de vos collègues de 'langues de vipères'... Depuis les incidents de fin février, M. [P] [E] m'a fait part d'un autre entretien intervenu aux alentours du 11 janvier pendant lequel vous avez menacé de vous mettre en arrêt maladie si on ne trouvait pas une solution pour vous aider... M. [E] m'a également indiqué à cette occasion qu'à plusieur reprises, vous aviez tenu les propos suivants à mon égard en présence de votre responsable et de vos collègues : '[T] n'a pas l'attitude d'un chef d'entreprise de l'ESS. Il ne donne pas assez d'intérêt à l'avis de ses collaborateurs. Il privilégie les copains... D'autres critiques et propos dénigrants, calomnieux et insultants m'ont également été rapportés suite aux incidents de fin février : - il apparaît qu'en fin d'année 2017, vous avez qualifié en présence de collègues votre responsable M. [E] de 'radin'... - de même et fin décembre, vous avez tenu les propos suivants à votre collègue, Mme [F] : 'Je vais laisser les clés et le téléphone et quitter cette boîte de merde... En fin d'année et à votre retour de congé, vous avez également critiqué ouvertement à plusieurs reprises votre collègue et responsable de sites, Mme [S] [O], en présence de votre responsable, M. [E]. Vous avez qualifié Mme [O] 'd'incompétente'... Ensuite, je vous ai demandé de vous expliquer sur l'initiative que vous avez prise de créer un espace de travail virtuel sur la plate-forme Slack avec votre adresse mail professionnelle...' Le 14 juin 2018, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 28 mars 2023, a condamné la société HYGIE SPHÈRE à lui payer : - la somme de 12 263,16' à titre d'heures supplémentaires accomplies en 2017 ; - la somme de 1 226,32' à titre de congés payés afférents ; - la somme de 2 381,10' à titre d'heures supplémentaires accomplies en 2018 ; - la somme de 238,11' à titre de congés payés afférents ; - la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ; - la somme de 6 912,95' à titre de contrepartie obligatoire en repos ; - la somme de 691,30' à titre de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos ; - la somme de 13 635' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 2 272,90' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 227,29' à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 664,82' à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 8 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également assorti les condamnations salariales des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine et ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes. Le 20 avril 2023, la SAS HYGIE SPHÈRE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande de dire l'instance périmée, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 octobre 2023, [M] [I] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer : - la somme de 2 272,90' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 227,29' à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 664,82' à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE : Attendu que la société HYGIE SPHÈRE fait valoir qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la décision de partage de voix du 13 novembre 2019 et la convocation des parties devant le juge départiteur, le 12 janvier 2023, en sorte que l'instance serait périmée par application de l'article 386 du code de procédure civile ; Attendu, cependant, qu'une fois que les parties ont rempli les formalités mises à leur charge, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière, la direction du procès leur échappe ; qu'elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles seront convoquées par le greffe ; Qu'en particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif ; Attendu que l'instance n'est donc pas périmée ; SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'outre un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies et des sommes qu'elle réclame, [M] [I] produit la copie de son agenda professionnel et des courriers électroniques qu'elle a adressés à son employeur de manière tardive, souvent après 19 heures, voire 20 heures ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, la SAS HYGIE SPHÈRE expose que la salariée était totalement autonome et n'avait jamais été livrée à elle-même, que le nombre de ses clients n'avait que progressivement augmenté et qu'elle 'se moque du monde' ; Qu'elle ajoute qu'au vu de la taille de son portefeuille de clients, sa tâche ne nécessitait pas la réalisation d'heures supplémentaires, que si elle était susceptible de travailler tôt le matin ou tard le soir, il ne lui était pas demandé d'effectuer un travail effectif entre ces deux planches horaires et que les documents qu'elle produit ne permettent pas de sérieusement soutenir sa demande ; Attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées ; Que dès lors que [M] [I] produit des courriers électroniques adressés à son employeur en dehors de ses heures de travail, il y a lieu d'en déduire que celui-ci était informé des heures supplémentaires qu'elle effectuait et, peu important l'absence d'autorisation préalable, son accord au moins implicite à leur réalisation ; Attendu que la SAS HYGIE SPHÈRE ne fournit pas les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de la salariée ; Qu'en revanche, elle établit par les éléments qu'elle produit un certain nombre d'incohérences dans le décompte de la salariée, notamment quant aux heures de formation et à l'impossibilité de procéder à des livraisons aux jours indiqués ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 6 250' le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ; Sur la contrepartie obligatoire en repos : Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés à 190 heures ; qu'elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ; Attendu que la salariée, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte du nombre de salariés dans l'entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 2 054' pour l'année 2017, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si la salariée avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que l'importance du nombre d'heures supplémentaires impayées, à la réalisation desquelles l'employeur a implicitement consenti, démontre qu'il a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie de la salariée un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que le jugement sera donc confirmé ; Sur les durées maximales de travail : Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; Que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ; Attendu qu'à défaut pour la SAS HYGIE SPHÈRE d'apporter la preuve qui lui incombe et au vu du préjudice subi par la salariée, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500' à ce titre ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu qu'en application de l'article L. 1121-1 du code du travail, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; Attendu que [M] [I] a été licenciée pour avoir, notamment, à plusieurs reprises tenu les propos suivants à l'égard du directeur : '[T] n'a pas l'attitude d'un chef d'entreprise de l'ESS. Il ne donne pas assez d'intérêt à l'avis de ses collaborateurs. Il privilégie les copains...' Que la lettre de licenciement fait également état 'd'autres critiques et propos dénigrants, calomnieux et insultants', ce dont il résulte que le licenciement a été prononcé en raison de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression ; Attendu que l'employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou perpétué dans ce délai ; Que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise, fussent-ils également associés de la société, et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la faute grave fondant un licenciement, dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ; Attendu qu'il résulte des attestations précises, concordantes et circonstanciées émanant du responsable d'exploitation et de l'assistante administrative de la société HYGIE SPHÈRE qu'au-delà des propos excessifs qu'elle a tenus lors de l'épisode neigeux du 28 février 2018, explicables par la tension extrême qu'elle venait d'éprouver, et des critiques, même véhémentes, qu'elle émettait à l'égard du directeur qui n'avait pas l'attitude d'un chef d'entreprise et privilégiait ses 'copains', [M] [I] qualifiait la responsable de sites de 'langue de vipère' et de 'personne qui n'est pas humaine et sans coeur' ; Qu'elle traitait également le directeur de 'beau parleur', n'étant au fond qu'un 'coquille vide', son ancien chef d'équipe 'd'incapable', le responsable d'exploitation de 'radin' et l'entreprise de 'boîte de merde' ; Attendu qu'ainsi, l'existence, par l'emploi de termes injurieux et excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression de la salariée est caractérisée, peu important le caractère restreint de la diffusion de ces propos, ; Attendu que par la nature même des termes utilisés vis-à-vis de ses responsables et de l'entreprise qui l'employait, l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture est également démontrée ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS HYGIE SPHÈRE à payer à [M] [I] : - la somme de 6 250' à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 625' à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 2 054' à titre de contrepartie obligatoire en repos ; - la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ; Rejette les demandes à titre d'indemnités de rupture et de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS HYGIE SPHÈRE aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 386 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail relatives à la réparticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f753e4eb05d6bf6564da54
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