Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e4eb05d6bf6564da5a
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 96 233 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01717 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYWA Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 21/00098 APPELANTE : Association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS-DOCKERS (SNEDD) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [E] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [E] [U] a été engagée par l'association DOCKERS CLUB SETOIS en qualité d'entraineur de water-polo selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1ier septembre 2008. La convention collective nationale applicable est celle du sport. Dans le cadre de la restructuration des activités de natation initiée par la ville de [Localité 3], les clubs DOCKERS CLUB SETOIS et DAUPHINS DU FC [Localité 3] ont regroupé l'ensemble de leurs activités au sein d'une nouvelle association [Localité 3] NATATION Entente Dauphins-Dockers (SNEDD). Par avenant du 1er janvier 2015, le contrat de travail de Madame [U] a été transféré à l'association [Localité 3] NATATION aux conditions suivantes : Reprise de l'ancienneté à compter du 1er septembre 2008, Embauche en qualité de Responsable administrative et logistique de la section water-polo. Par courrier du 16 juillet 2021, l'association [Localité 3] NATATION a convoqué sa salariée à un entretien préalable à un licenciement. Le 3 aout 2021, Madame [E] [U] est licenciée pour faute grave. Par requête en date du 8 décembre 2021, Madame [E] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Sète en contestation de ce licenciement et en paiement de diverses créances salariales. Selon jugement du 28 février 2023 , le conseil de prud'hommes de Sète a : - dit que la classification professionnelle de Madame [E] [U] est du groupe 5 selon la convention collective nationale du sport, - dit que Madame [E] [U] a effectué des heures supplémentaires , - dit que le licenciement de Madame [E] [U] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à payer à Madame [E] [U] les sommes suivantes : 6.306,46 euros bruts de rappels de salaire outre 630,54 euros bruts au titre des congés payés afférents 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier consécutifs au défaut de paiement du salaire minimal conventionnel d'un technicien de groupe 5 2.313,30 euros de rappels de salaire au titre des prétendus heures supplémentaires accomplies outre 231,33 euros bruts au titre des congés payés afférents. 4.513,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 412,17 ' bruts au titre des congés payés afférents. 6.321,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 11.670 euros de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à remettre à Madame [E] [U] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 30' par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider, - débouté Madame [E] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à payer à Madame [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'execution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoire de droit, - débouté l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS de ses demandes, fins et conclusions, - condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS aux entiers dépens de l'instance. Le 30 mars 2023, l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures transmises électroniquement le 24 mai 2023, l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS demande à la cour de : - fixer le salaire de référence de Madame [E] [U] à 1.962,33 euros bruts ; rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - faire droit à l'appel forme par L'ASSOCIATION [Localité 3] NATATION et réformer le jugement entrepris sur les points suivants et débouter Madame [U] de ses demandes sur les points suivants : Sur la classification professionnelle : de réformer et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la classification professionnelle de Madame [E] [U] est du groupe 5 selon la convention collective nationale du sport du 7 Juillet 2005 ; - condamné l'employeur au paiement de : 6.306,46 ' à titre de rappel de salaire outre la somme de 630,65 ' de congés payés afférents ; - condamné l'employeur au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire ; et statuant à nouveau de : - A titre principal débouter Madame [E] [U] de sa demande visant à voir requalifier son poste de travail de technicien de groupe 5 au sens de la convention collective applicable ; - débouter Madame [E] [U] des demandes de rappels de salaires afférents ; - A titre subsidiaire : Si par impossible la Cour venait à entrer en voie de condamnation appliquer la prescription triennale aux rappels de salaire (soit sur la période du 9 décembre 2018 au 9 décembre 2021) ; - débouter Madame [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts afférente au défaut de paiement du salaire ; Sur les heures supplémentaires : de réformer et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de 2.313,30 ' bruts au titre des heures supplémentaires outre 231,30 ' bruts au titre des congés payés afférents. et statuant à nouveau de débouter Madame [E] [U] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ; Sur le licenciement : De réformer et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné l'employeur au paiement de : ' 4.513,68 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre le 451,37 e au titre des congés payés afférents ; ' 6.321,50 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 11.670 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à remettre à Madame [U] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 ' par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; Et statuant à nouveau il conviendra de : - juger le licenciement de Madame [E] [U] bien fondé et de débouter Madame [U] en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires (indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - juger que les faits qui motivent le licenciement pour faute grave de Madame [E] [U] ne sont pas prescrits ; - débouter Madame [E] [U] de sa demande au titre de la communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; En toutes hypothèses : de réformer et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que ces sommes seront productrices d'intérêts au taux légal avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamné l'employeur au paiement de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles ; et statuant à nouveau : - débouter Madame [E] [U] de sa demande visant à faire produire aux condamnations des intérêts au taux légal avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - débouter Madame [E] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - condamner Madame [E] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, Madame [E] [U] demande à la cour de Sur la classification professionnelle : - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a dit que la classification professionnelle de Madame [U] correspondait au groupe 5 selon la convention collective nationale du sport du 07 juillet 2005, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 6.306,46 Euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 630,65 Euros de congés payés afférents, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION à des dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire, mais l'infirmer quant au quantum retenu, - Statuant à nouveau, condamner l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire, Sur les heures supplémentaires : - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a dit que Madame [U] avait effectué des heures supplémentaires qui n'étaient ni payées ni compensées, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION à un rappel de salaire de 2.313,30 Euros, outre 231,30 Euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, et à titre subsidiaire, si la classification du groupe 5 ne devait pas être retenue, condamner l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 2.065,90 Euros de rappel de salaire outre la somme de 206,59 Euros de congés payés afférents, - infirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, - Statuant à nouveau, condamner l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 13.541,04 Euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et à titre subsidiaire, si la classification du groupe 5 ne devait pas être retenue, à la somme de 12.373,98 Euros. Sur le licenciement : - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 4.513,68 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,outre 451,37 Euros de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, si la classification du groupe 5 ne devait pas être retenue, condamner l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 4.124,66 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 412,47 Euros de congés payés afférents, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION à une indemnité légale de licenciement mais l'INFIRMER quant au quantum retenu, - Statuant à nouveau, condamner l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 7.840,37 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et à titre subsidiaire, si la classification du groupe 5 ne devait pas être retenue, à la somme de 7.164,65 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'INFIRMER quant au quantum retenu, - Statuant à nouveau, condamner l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 24.825,24 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, si la classification du groupe 5 ne devait pas être retenue, à la somme de 22.685,63 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a dit que ces sommes seront productrices d'intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343- 2 du Code civil, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION à remettre à Madame [U] des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte, mais l'INFIRMER quant au montant de l'astreinte retenue, - Statuant à nouveau, condamner l'Association [Localité 3] NATATION à remettre à Madame [U] des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte, et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à venir, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais l'INFIRMER quant au quantum retenu, - Statuant à nouveau, condamner l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner l'Association [Localité 3] NATATION à la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [Localité 3] NATATION aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande au titre de la classification professionnelle Au visa de l'article 9.3 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 qui définit les groupes 4 et 5, l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS estime que la salariée avait une responsabilité limitée contrairement aux techniciens de groupe 5 en ce qu'elle avait une mission limitée à la gestion administrative et logistique de la section waterpolo et entrainait seulement quelques équipes. Elle rappelle que la fiche de poste mentionne que Madame [E] [U] ne disposait que d'une activité de planification et d'organisation mais nullement d'une autonomie suffisante pour gérer seule chaque activité. Elle précise que l'évaluation des missions de la salariée était confiée à chaque responsable de section et non à la salariée. Elle considère également que la salariée ne rapporte aucun élément pour justifier de la réalité des fonctions exercées qui justifieraient de l'application d'une catégorie 5. Madame [E] [U] soutient que son emploi correspond à la catégorie 5 de la convention collective nationale. Elle prétend que le technicien de catégorie 5 doit lui aussi rendre compte de ses missions. Elle se réfère aux missions énoncées dans sa fiche de poste pour estimer que les critères de responsabilité sont remplis. Enfin, elle rappelle qu'elle est titulaire d'un DESJEPS qui forme des professionnels aux fonctions de direction dans la gestion administrative et logistique des associations sportives. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de Madame [E] [U] dispose que cette dernière occupait les fonctions de responsable administrative et logistique de la section water polo statut technicien, Groupe 4, en application de la convention collective du sport. Il résulte de l'article 9.3, prévoyant la grille de classification, issue de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, que la grille de classification comporte une définition puis des repères de compétence catégoriels : autonomie, responsabilité et technicité. Le contrat de travail prévoit que « Madame [E] [U] est engagée en qualité de responsable administrative et logistique de la section water-polo. Elle effectuera les missions suivantes : ' responsable administrative et logistique de la section water-polo, ' entraîneur de polo, ' responsable administrative et logistique de la section loisirs forme et santé. Dans le cadre de ses missions, Madame [E] [U] devra: ' assurer les entraînements de polo (le ou les équipes entraînées seront définies chaque saison) - assurer la préparation des séances de water-polo de l'équipe (ou des équipes) dont elle aura la charge - participer aux compétitions de water-polo de l'équipe (ou des équipes) dont elle aura la charge ' assurer le suivi administratif de la section water-polo ' assurer la logistique des rencontres (à domicile ou en déplacement) des différentes équipes de water-polos du club ' assurer l'organisation le suivi administratif et la logistique des sections loisirs et forme et santé. » Par ailleurs, la fiche de poste produite aux débats définit les missions de la salariée en rappelant qu'elle intervient dans le cadre de la mise en 'uvre des directives du comité directeur water-polo ou dans le cadre de la mise en 'uvre des directives de l'association et du projet Nagez forme santé. La salariée produit également cinq attestations émanant de personnes intervenant en qualité d'arbitre dans les matches de water-polo qui mentionnent sa parfaite implication sur le plan matériel pendant l'accueil des arbitres que ce soit pour les transporter ou pour assurer leur hébergement. Ainsi, il en résulte que la salariée avait la responsabilité complète de la section water-polo que ce soit sur le plan administratif ou sportif, et qu'elle avait en outre la responsabilité de l'activité Nagez forme santé de sorte que la condition mentionnée dans la classification conventionnelle au groupe 5 à savoir que « l'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion » est parfaitement remplie, ce niveau de responsabilité n'étant pas incompatible avec le fait que la salariée devait rendre compte de ses activités auprès de son employeur. La décision des premiers juges sera ainsi confirmée y compris sur le quantum, la prescription triennale invoquée par l'employeur ne démarrant pas à la date de la requête mais à la date de la rupture du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail. Le non respect par son employeur de ces dispositions conventionnelles a causé un préjudice à la salariée en ce qu'elle a été privée d'un niveau de rémunération pendant plusieurs mois. Madame [E] [U] entend voir augmenter le quantum fixé par les premiers juges invoquant un défaut de reconnaissance de la part de son employeur et le fait que ses collègues masculins occupant un emploi identique percevaient une rémunération supérieure à la sienne. Cependant, cette assertion n'est assortie d'aucune pièce. Le quantum fixé par les premiers juges sera dès lors confirmé. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). Au fondement de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, Madame [E] [U] produit : - les dates des matches de waterpolo de l'équipe de [Localité 3] pour la période du 20 octobre 2018 au 10 mars 2021 et ses heures de présence pour chacun d'eux, - un décompte des heures supplémentaires pour chacun de ces matches - des attestations de personnes participant à l'arbitrage. Il s'agit donc d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. Au soutien de son appel, l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS soutient que les heures effectuées pendant les matches étaient intégrées dans le planning de la salariée de sorte qu'elle ne dépassait pas la durée hebdomadaire de 35 heures, que compte tenu de la durée des matches (entre 50 minutes et 1 heure) elle ne peut prétendre avoir dû travailler 5 heures lors des matches du samedi et qu'en outre elle n'a jamais sollicité le paiement de ces heures supplémentaires en cours de contrat. Elle produit des plannings horaires pour la saison 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 aux termes desquels la salariée effectuait moins de 35 heures par semaine. Elle communique également des attestations de membres de l'association indiquant que les heures d'intervention pendant les matches étaient inclues dans ses horaires de travail. La cour relève que les plannings produits par l'employeur comportent uniquement les horaires des cours que devait assumer la salariée mais que ses missions étaient beaucoup plus larges ainsi que le dispose son contrat de travail, que dès lors ces plannings ne correspondent pas à la réalité des heures effectuées par la salariée. De plus, ces plannings comportant des horaires hebdomadaires inférieurs à la durée légale viennent contredire les attestations produites par l'employeur selon lesquelles les horaires de travail des matches du samedi étaient intégrés dans l'horaire hebdomadaire de la salariée en l'absence de toute mention de ces heures. La cour relève également que la présence de la salariée lors des matches de l'équipe Elite se déroulant à [Localité 3] n'est pas contestée par l'employeur. Si ce dernier discute la durée de travail de la salariée lors de chaque match, la participation de cette dernière inclut nécessairement le temps d'échauffement, de préparation mentale, de présentation des équipes, de récupération musculaire d'après matches, un temps de bilan et de rangement du bassin et ses abords. Par ailleurs, les fonctions de la salariée telles que définies dans son contrat de travail et sa fiche de poste intégrant la logistique des rencontres impliquaient un temps de travail supérieur à celui de la durée stricto sensu du match. De surcroit, aucun document de décompte de la durée du travail n'est produit par l'employeur. Enfin, le fait pour la salariée de n'avoir pas sollicité le paiement de ces heures supplémentaires en cours de contrat n'entraine pas une renonciation à son droit d'être rémunérée pour les heures effectivement réalisées. Ainsi, la décision des premiers juges sera confirmée. Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions de l'article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [E] [U] sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il résulte de ces textes qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS entendait se prévaloir du fait que les heures de travail en lien avec les matches étaient inclus dans les horaires de travail de la salariée de sorte que l'intentionnalité de dissimuler des heures de travail n'est pas établie. La demande de Madame [E] [U] au titre de l'indemnité forfaitaire sera donc rejetée. Sur la demande au titre du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise : 'Depuis de nombreuses années, la ville de [Localité 3] est un partenaire important de l'association [Localité 3] natation et met les piscines Biascamano et Clavel à sa disposition pour une pratique optimale de toutes ses activités. Dans ce contexte, vous vous êtes vu confier la realisation de cours de sport sur ordonnance de la ville de [Localité 3] le jeudi matin pour les personnes présentant des pathologies pour lesquelles leur médecin a prescrit des séances de sport en piscine dans un but thérapeutique. Par courrier daté du 24 juin 2021 reçu le 1er juillet 2021, la ville de [Localité 3] nous a appris, à notre grand étonnement, que de nombreuses séances avaient été annulées à votre initiative : ' les 5,19, 26 novembre 2020 ' les 3,10, 17 décembre 2020 - le 8 avril 2021. La ville de [Localité 3] a alors fait part à l'association du fait que ces annulations de dernière minute et répétées ont nui aux bénéficiaires de ces séances et a demandé qu'il soit attribué un nouveau professionnel pour cette mission afin de garantir à ses bénéficiaires une fiabilité et une régularité de la prestation proposée. Ainsi, d'une part, vous n'avez jamais pris le soin d'informer l'association de vos absences que ce soit au titre de l'année 2020 ou encore de l'année 2021 ou encore d'en justifier a posteriori ce qui constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles essentielles à savoir assurer votre prestation de travail. De plus en dépit de l'inexécution du contrat vous avez continué à percevoir votre rémunération intégrale, ce qui constituera manquement à votre obligation de loyauté contractuelle. D'autre part, vos absences créent un préjudice d'image à l'association qui entretient un partenariat étroit avec la vie de [Localité 3] ce qui assure des revenus utiles à son fonctionnement. L'association a été placée dans une situation très délicate vis-à-vis de la vie de [Localité 3] en apprenant comme ne distancier pas les cours à son insu. En effet, la vie de [Localité 3] a été contrainte de rappeler à l'ordre l'association quant à la qualité du service qu'elle souhaitait dispenser à ses bénéficiaires en raison de vos agissements par courrier du 24 juin 2021. Cette situation est inacceptable et nous sommes contraints de constater que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles. Par conséquent nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison de l'ensemble des éléments qui précèdent. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis possible. Votre licenciement pendant effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. » L'appelante soutient que la salariée ne l'a jamais informée de ses absences, et qu'elle n'a jamais été informée d'un quelconque droit de retrait exercé par la salariée. Elle rappelle que ce comportement porte préjudice à l'association laquelle doit entretenir de bons rapports avec la mairie de [Localité 3] qui met des bassins de natation à sa disposition. Elle considère que les faits invoqués ne sont pas prescrits dans la mesure où elle n'en a eu connaissance que le 24 juin 2021. Madame [E] [U] soutient que les annulations de cours invoquées par l'employeur sont soit mensongères, soit motivées par l'exercice du droit de retrait en période de confinement suite à la crise sanitaire Covid 19 ou ne lui sont pas imputables. Elle précise que son employeur ne l'a jamais été interrogée avant l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 juillet 2021. Elle fait également valoir le fait que le motif du licenciement est prescrit et que le licenciement est parfaitement disproportionné. Sur la prescription des faits invoqués, il est avéré que l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS a été informée de l'annulation des cours Sports santé dispensés par Madame [E] [U] le jeudi matin par courrier du 24 juin 2021. Au visa de l'article L1332-4 du code du travail, ces faits ne sont pas prescrits l'employeur n'en ayant eu connaissance qu'à cette date. Sur les différentes absences de la salariée : - sur le cours du 5 novembre 2020, il n'est pas justifié par l'employeur de l'absence de Madame [E] [U] laquelle produit un SMS daté du même jour où elle s'adresse à Monsieur [J] [F] président de l'association pour indiquer qu'elle se rend au cours. - sur les absences des 19 et 26 novembre 2020, Madame [E] [U] ne les conteste pas mais invoque l'exercice de son droit de retrait en raison de la période de confinement. Cependant, elle ne justifie pas avoir informé son employeur de l'exercice de son droit de retrait. - sur les absences des 3,10, 17 décembre 2020, il résulte du courriel envoyé par Madame [X] [B] le 2 décembre 2020 qu'elle prend en charge ces cours au lieu et place de Madame [U], ce courriel ayant été notamment adressé à Monsieur [W] [P] membre du conseil d'administration, l'employeur était donc parfaitement informé de l'absence de la salariée. Le moyen selon lequel elle devait prévenir le président de l'association et non un membre du conseil d'administration n'est pas fondé en l'absence de tout document imposant à la salariée de ne s'adresser qu'au président de l'association. - sur l'absence du 8 avril 2021, il ressort du courriel du 8 avril 2021 envoyé par Madame [S] [R] du service des sports de la ville de [Localité 3] que suite à un problème technique avec l'eau du bassin, le cours ne peut se tenir. Ce courriel a également été adressé à Monsieur [W] [P] membre du conseil d'administration de l'association de sorte que cette dernière était parfaitement informée de l'absence de la salariée. Ainsi, seules les absences de Madame [E] [U] les 19 et 26 novembre 2020 sont établies. Or, ces deux absences sont des manquements isolés dont l'employeur ne s'est pas rendu compte lors de leur survenance de sorte qu'ils ne constituent pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. La preuve de la faute grave n'est donc pas rapportée. La décision de première instance sera confirmée. S'agissant des conséquences financières, Madame [E] [U] peut prétendre à : 1-une indemnité légale de licenciement En application des dispositions de l'article L.1234-9 du Code du travail et R.1234-4 du Code du travail, de la classification de la salariée au groupe 5 de la convention collective nationale, et de la prime d'ancienneté conventionnelle, le salaire de référence est 2185,30'. il sera accordé à Madame [E] [U] la somme de 6926,07'. Le jugement dont appel sera réformé sur ce quantum. 2 - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au visa de l'article L1235-3 du code du travail, de l'ancienneté du salarié (12 ans et 11 mois) et de la taille de l'entreprise, du fait que la salariée justifie d'une inscription à pôle emploi en date du 4 juin 2023, une indemnité d'un montant de 15297,10' (7mois de salaire) réparera le préjudice de la salariée. 3. Une indemnité compensatrice de préavis L'article L.1234-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. » L'indemnité compensatrice de préavis de Madame [E] [U] sera donc équivalente à deux mois de salaire, soit à la somme de 4370,06 ' 4. Une indemnité de congés payés sur le préavis. Enfin, le salarié a droit également à l'indemnité de congés payés sur préavis qui sera donc équivalente à 10% x 4370,06 = 437'. Sur les autres demandes L'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS sera condamnée à verser à Madame [E] [U] la somme de 2500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire en l'absence de toute démonstration d'une quelconque réticence de l'employeur. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts sera dès lors ordonnée pour les créances déclaratives que sont l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 28 février 2023 en ce qu'il a : - dit que la classification professionnelle de Madame [E] [U] est du groupe 5 selon la convention collective nationale du sport, - dit que Madame [E] [U] a effectué des heures supplémentaires , - dit que le licenciement de Madame [E] [U] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à payer à Madame [E] [U] les sommes suivantes : 6.306,46 euros bruts de rappels de salaire outre 630,54 euros bruts au titre des congés payés afférents 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier consécutifs au défaut de paiement du salaire minimal conventionnel d'un technicien de groupe 5 2.313,30 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies outre 231,33 euros bruts au titre des congés payés afférents. - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à remettre à Madame [E] [U] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 30' par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider, - débouté Madame [E] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à payer à Madame [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'execution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, des décisions du présent jugement qui ne sont pas exécutoire de droit, - débouté l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS de ses demandes, fins et conclusions, - condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS aux entiers dépens de l'instance. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à payer à Madame [E] [U] : 4370,06 'euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 437,06 ' bruts au titre des congés payés afférents. 6926,07'. euros au titre de l'indemnité de licenciement. 15297,10' euros de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à verser à Madame [E] [U] la somme de 2500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f753e4eb05d6bf6564da5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel