Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e5eb05d6bf6564da60
- Date
- 9 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYFC Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE N° RG F 17/00178 APPELANT : Monsieur [S] [G] né le 15 Octobre 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ROUSSEAU, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.S. MAURI [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me REGNIER, avocate au barreau de Carcassonne Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [G] a été engagé par la Sas Mauri à compter du 12 février 2001. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur manutentionnaire avec un salaire mensuel brut de 2 647,77' pour 183,86 heures de travail. En 2015, les parties ont signé un protocole d'accord valant transaction, destiné à indemniser les heures supplémentaires réalisées et les réductions du temps de travail. Le 31 octobre 2017, le contrat de travail a été rompu, [S] [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite. Le 7 décembre 2017, estimant la transaction nulle, [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement de départage en date du 18 mai 2020 : - l'a déclaré irrecevable en ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - a rejeté ses autres demandes, - l'a condamné à payer à la SAS Mauri la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 mai 2020, [S] [G] a interjeté appel, ce recours étant enregistré sous le numéro RG 20/02042. Le 16 mars 2023, le salarié a de nouveau interjeté appel à l'encontre du même jugement, ce recours étant enregistré sous le numéro 23/01446. Par arrêt du 31 mai 2023, la cour d'appel de Montpellier a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 26 mai 2020. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, [S] [G] conclut à l'infirmation du jugement, à la nullité de la transaction et à l'octroi de : - la somme de 15 712,14' à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - la somme de 3 174,03' à titre d'heures supplémentaires impayées pour l'année 2011, - la somme de 317,03' à titre de congés payés sur heures supplémentaires de l'année 2011, - la somme de 11 687,34' à titre d'heures supplémentaires impayées pour la période du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, - la somme de 1 168,73' à titre de congés payés sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, - la somme de 3 500' à titre de rappel de prime de fin d'année, - la somme de 350' à titre de congés payés sur prime de fin d'année, - la somme de 10 349,90' à titre d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, - la somme de 1 035' à titre de congés payés sur heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, - la somme de 40 000' au titre du préjudice professionnel et financier constituant une amende civile, - la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 juillet 2023, la SAS Mauri demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 16 mars 2023. Il demande de débouter [S] [G] de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 1 000' sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel du 16 mars 2023 : Il résulte de l'article 546 du code de procédure que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties. En l'espèce, à la date du 16 mars 2023, date du second appel interjeté par [S] [G], la cour était toujours saisie par sa première déclaration d'appel régulière formée le 26 mai 2020, la décision constatant l'absence d'effet dévolutif de l'appel n'ayant été rendue que le 31 mai 2023. Dès lors, l'appelant n'avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement rendu entre les mêmes parties, étant ajouté que la seconde déclaration d'appel est intervenue au-delà du délai de trois mois imparti pour régulariser une première déclaration d'appel irrégulière. La déclaration d'appel du 16 mars 2023 est donc irrecevable. * * * L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 mars 2023 ; Rejette toute autre demande ; Condamne [G] [G] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure que lorsque la carticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f753e5eb05d6bf6564da60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel