Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e5eb05d6bf6564da6a
- Date
- 9 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSH Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00420 APPELANTE : Madame [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. PREMAVALS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [Y] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société PREMAVALS. Elle exerçait les fonctions de gestionnaire back office avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 875'. Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de juin 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020. Le 24 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 23 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 23 septembre 2021, après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes lui a alloué les sommes de 1 745,29' à titre de rappel de salaires sur la bonne classification, de 174,52' à titre de congés payés afférents et de 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 février 2023, [E] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer en sus : - la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 4 040,82' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 404,08' à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 7 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, la SARL PREMAVALS, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des sommes allouées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire : 1- Attendu que [E] [Y] travaillait en tant que gestionnaire back office, rémunérée sur la base du niveau C de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ; Qu'elle expose que lors de son entretien d'évaluation du mois de décembre 2019, il lui avait été proposé d'assurer, dès le 1er janvier 2020, les fonctions de superviseur, niveau D, ce que confirmeraient la lettre de recommandation de l'ancien directeur délégué et l'attestation de l'ancienne directrice de gestion indiquant qu'elle occupait ces fonctions, le fait qu'elle avait été présentée aux membres du personnel en tant que telle, le tableau de présentation de la direction gestion de l'année 2020 où elle figure en cette qualité ainsi qu'un message de la directrice du département des partenariats du 27 juillet 2020, la qualifiant de 'superviseur' ; Attendu, cependant, qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été conclu et que dans la grille d'évaluation établie à la suite de l'entretien individuel du 11 décembre 2019, il n'est envisagé aucune promotion ou changement de poste ; Qu'au contraire, il y est mentionné que le point faible de la salariée est le 'management' et qu'elle souhaite, en tant que 'projet professionnel' gérer le service back office, ce qui contredit l'hypothèse d'une promotion immédiate ; Qu'il résulte également des attestations précises et concordantes fournies par la société PREMAVALS que [E] [Y] n'était pas présentée aux membres du personnel en tant que superviseur, que l'organigramme produit ne constituait qu'un projet et qu'elle ne devait être éventuellement promue qu'à l'occasion du changement de poste de sa responsable, le 1er septembre 2020 ; Qu'enfin, y compris dans ses messages des mois de mars, juin, juillet et octobre 2020, elle signe elle-même en tant que 'gestionnaire Pôle back office'; Attendu qu'il n'est donc pas démontré que l'employeur lui aurait reconnu par une manifestation de volonté claire et non équivoque la qualification de superviseur qu'elle revendique ; 2- Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; Que, selon l'article 21 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, les emplois du niveau D revendiqué par la salariée consistent 'en l'adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l'organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant un emploi classé à ce niveau doit organiser et réaliser des travaux variés ou des missions qui nécessitent des connaissances techniques et professionnelles approfondies adaptées au poste. Il est responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique. Il peut être aussi chargé de l'animation d'une équipe. Il est susceptible de conseiller les membres de l'équipe dont il fait partie et entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Il est chargé de la communication d'informations adaptées dont il assume la responsabilité' ; Que la question n'est donc pas tant de savoir si [E] [Y] exerçait réellement les fonctions de superviseur, au sens de la fiche de poste produite aux débats, que de déterminer si les fonctions qu'elle exerçait correspondaient à la qualification de niveau D qu'elle revendique ; Attendu qu'en l'espèce, au vu des éléments produits par la salariée, justifiant de la réalisation de missions variées et nécessitant des connaissances techniques et professionnelles approfondies, de son degré d'autonomie dans l'organisation de son travail et des responsabilités qui lui étaient laissées dans la réalisation des objectifs définis par son supérieur hiérarchique, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, sur la base d'un emploi de catégorie D ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que la société PREMAVALS a manqué à son obligation de loyauté en ne payant pas à la salariée la rémunération conventionnelle qui lui était due ; Que, pour autant, [E] [Y] n'établit pas avoir subi d'autre préjudice, né du comportement déloyal de l'employeur, que celui qui a été réparé par le rappel de salaires qui lui a été accordé ; Attendu que la demande à ce titre sera dès lors rejetée ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ; Que ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Attendu qu'il est clair à la lecture des pièces du dossier que c'est le fait de ne pas avoir reconnu à [E] [Y], dès le 1er janvier 2020, le poste de superviseur, comme elle l'espérait, qui lui a causé une souffrance morale à l'origine de son inaptitude, et non celui de ne pas avoir perçu la rémunération conventionnelle qui lui était due ; Qu'il a été jugé qu'elle n'avait pas droit à ladite qualité ; Attendu que l'employeur, qui n'était pas informé de la souffrance endurée par la salariée avant son arrêt de travail et ne pouvait anticiper le risque que son refus de lui accorder la promotion qu'elle souhaitait était de nature à provoquer chez elle une dépression réactionnelle, démontre avoir satisfait à son obligation de sécurité ; Attendu qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes relatives aux droits résultant de l'origine de l'inaptitude ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL PREMAVALS aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 21 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f753e5eb05d6bf6564da6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel