Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e7eb05d6bf6564da7c
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 96 151 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 09 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/02998 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODI Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00158 APPELANTE : S.A.S. N'SECURITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, susbstitué sur l'audience par Me Quentin LETESSIER avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [W] [V] né le 29 Avril 1963 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Engagé le 4 janvier 2016 en qualité d'Agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, et affecté sur le site ITM LAI, base logistique de la société Intermarché situé à [Localité 3], M. [W] [V] a vu son contrat de travail être transféré au profit de la société N' Sécurité à compter du 1er décembre 2016, nouvel adjudicataire du marché, conformément aux stipulation de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. Le 2 avril 2018, au cours de la vacation du salarié, un sinistre incendie survenait sur le parking de la base logistique entraînant la destruction de 4 tracteurs poids-lourd. Convoqué le 17 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril suivant, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2018. Contestant cette décision, M. [V] a saisi, le 18 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire en exposant que 'de son poste de garde et compte tenu du positionnement des caméras il ne pouvait pas voir l'incendie qui s'était déclaré sur un camion en stationnement'. Par jugement du 22 avril 2022, le conseil a statué comme suit : Dit et juge que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Nicollin Sécurité à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 1 043,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 340,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 334,03 euros au titre des congés payés afférents, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Nicollin Sécurité à remettre à M. [V] l'ensemble des documents sociaux rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé, Dit que le conseil de prud'hommes se réserve la compétence pour liquider ladite astreinte, Ordonne l'exécution provisoire de cette décision, Condamne la société Nicollin Sécurité au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Nicollin Sécurité de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Nicollin Sécurité aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 3 juin 2022, la société N' Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par le greffe le 24 mai précédent. Par décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 10 février suivant. ' suivant ses conclusions en date du 17 février 2023, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal, juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif d'une faute grave et débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour était amenée à considérer le licenciement de M. [V] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de : Débouter M. [V] de sa demande d'octroi de 12 000 euros de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 615,20 euros, Débouter M. [V] de sa demande d'octroi d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 043,85 euros, et la fixer à 961,51 euros, Débouter M. [V] de sa demande d'octroi de 3 340,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, et fixer le montant de l'indemnité à 3 076,82 euros bruts, outre 307,68 euros bruts relatifs aux congés payés afférents. En tout état de cause, débouter M. [V] de ses demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens et du surplus de ses demandes, A titre reconventionnel, condamner M. [V] au paiement à la Société N'Sécurité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de juger l'appel mal-fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de : Dire que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil, Condamner la société Nicollin Sécurité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la cause du licenciement : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « [...] Or, en date du 02 avril 2018, tout au long de votre vacation, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles. En effet, c'est notre client qui nous a informés par courrier recommandé du 12 avril reçu le 16 avril 2018 de la gravité de votre comportement et des conséquences néfastes que cela a engendré. Le 02 avril 2018 à 08h20, vous avez fait pénétrer à l'intérieur du poste de garde une personne extérieure, ce qui est strictement interdit. A 08h43, en toute imprudence, vous avez laissé un chauffeur présent sur le site circuler sans gilet de sécurité. Dans le même temps, le chauffeur est sorti du site par le portillon qui est resté ouvert et donc en proie à toute intrusion malveillante. A 10h06, des fumées ont commencé à prendre place au niveau du tracteur de la société Samat sans que vous n'y portiez un quelconque intérêt. Alors même que vous auriez pu mettre fin à ce début d'incendie et éviter tout dégât matériel, vous avez ignoré la gravité de la situation et avez laissé propager les flammes, ce qui est inconscient. À 10h50, vous avez de nouveau laissé rentrer une personne étrangère sur le site, à savoir la femme d'un salarié alors même que le feu se propageait. Plus grave encore, c'est un salarié du site, M. [I] qui a été contraint de pallier à votre carence en vous alertant sur le fait qu'un tracteur brûlait et que le feu se propageait. Ce n'est qu'à ce moment là, soit 47 minutes après l'apparition des premières fumées, que vous vous êtes enfin décidé à contacter les pompiers. En attendant leur arrivée sur site, vous avez pris l'extincteur se trouvant à l'intérieur du poste de garde, éloigné de l'incendie et de contenance moindre, pour tenter de maîtriser le feu alors même qu'un extincteur d'une capacité nettement supérieure, soit 45 litres, est prévu à cet effet et est à disposition devant le poste de garde en cas de départ de feu au niveau des tracteurs. À 11h10, heure d'arrivée des pompiers sur site, vous n'avez pas contacté le cadre de permanence ce jour-là pour l'informer du sinistre sur site, comme vous devez pourtant le faire dans cette situation. Là encore, c'est un salarié du site qui a du contacter la direction. Le visionnage des caméras de vidéo surveillance corroborent la réalité des faits susvisés. Monsieur, un tel comportement est choquant et inadmissible de la part d'un agent de sécurité qualifié et de surcroît titulaire du SSIAP. Lors de l'entretien préalable, vous avez simplement rappelé avec nonchalance votre compte rendu établi suite à l'incendie en indiquant que régulièrement vous « jetiez un coup d''il aux caméras de surveillance mais qu'aucune n'était positionnée sur les camions ». Que ce n'est qu'à 10h51 que de la fumée à commencer à sortir du tracteur. Egalement, vous avez indiqué avoir tenté de joindre M. [O], le Directeur de base, à 11h00 mais que ce dernier n'a pas répondu. Vos explications erronées et votre nonchalance déconcertante n'ont pas manqué de nous surprendre. Nous vous rappelons que, dans le cadre de votre mission dont l'importance est capitale, vous devez contrôler les entrées et les sorties du site et veiller à ce que le portillon reste fermé, ce qui n'a pas été le cas. Egalement, afin de préserver la sécurité des personnes sur le site, vous devez vous assurer que chaque individu que vous laissez pénétrer sur le site est bien équipé d'un gilet de sécurité, ce que là encore vous n'avez pas fait. De surcroît, l'accès au poste de garde est strictement prohibé à toute personne étrangère à l'équipe de sécurité et à la direction. Or, vous avez bafoué la procédure dont vous avez parfaitement connaissance. Enfin, vous devez en permanence assurer le visionnage des caméras de vidéo surveillance afin de constater toute anomalie et de la neutraliser sans délai. Là encore, il est évident que vous avez manqué à votre obligation dans la mesure où pendant plus de 47 minutes, vous ne vous êtes pas aperçu qu'un feu se propageait sur un camion alors même qu'une caméra fixe est positionnée dessus et dont vous avez parfaitement accès au poste de garde. La gravité de votre comportement est incontestable. Alors même que vous êtes le garant de la sécurité sur votre site, au lieu de la préserver vous avez gravement mis en danger la sécurité des personnes et des biens. De la même façon, vous avez bafoué la procédure à respecter en cas de départ d'incendie ce qui est d'autant plus choquant de la part d'un agent de sécurité titulaire du SSIAD. Vous auriez dû : - Interdire l'accès à la base, - Réaliser une levée de doute, - Prodiguer les premiers secours, - Appeler les pompiers en cas de sinistre important et la direction de base. Au lieu de quoi, vous avez ignoré les fumées, le départ d'incendie et avez attendu qu'un salarié du site vous alerte avant d'appeler les pompiers, ce qui est choquant. Egalement, lorsque vous avez tenté d'appeler un cadre de direction et que vous n'avez pas réussi à le joindre comme vous le prétendez, vous auriez du persister et contacter un autre cadre de direction dans la mesure où vous disposez de l'ensemble des numéros de téléphone des personnes à appeler en cas de sinistre. Pour votre faute, l'incendie n'a pu être maîtrisé à temps et les dégâts matériels astronomiques ont été chiffrés à plus de 500 000 euros. Fort heureusement, les dégâts humains ont pu être évités, ce qui aurait pu avoir des conséquences d'autant plus dramatiques si cela n'avait pas été le cas. Egalement, il est indéniable que vous avez jeté le discrédit sur notre image de professionnel de la sécurité vis-à-vis de notre client » La société appelante soutient rapporter la preuve des agissements qu'elle reproche au salarié. Elle considère qu'ils sont d'autant plus graves qu'ils se sont produits devant le poste de garde où se trouvait le salarié pour accomplir sa mission avec une vue directe sur le camion qui a pris feu, le sinistre n'ayant été découvert que par un salarié de la société ITM à son arrivée sur le site. M. [V] sollicite la confirmation du jugement critiqué ; il souligne qu'il était seul à surveiller un site d'une vingtaine d'hectares depuis le PC Sécurité, en visionnant les images captées par les 140 caméras du site dont aucune n'était dirigée vers l'entrée et les camions qui ont pris feu. Il soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. À titre liminaire, il sera relevé que la société N'Sécurité répond utilement à l'objection du salarié qui, tout en concédant que la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une obligation pour un employeur même dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, relève l'absence de mise à pied conservatoire et la tardiveté de l'engagement de la procédure de licenciement ce qui priverait ce dernier de toute gravité, en faisant valoir et en justifiant qu'elle n'a été précisément informée des faits que par le courrier de son client la Société ITM LAI, datée du 12 avril, qu'elle indique avoir reçu que le 16 avril 2018, et en soulignant que dès le lendemain le salarié était convoqué à l'entretien préalable. Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société N' Sécurité verse aux débats les éléments suivants : - la réclamation adressée par la société ITM à la société Nicollin sécurité, en date du 12 avril 2018, qui relève minute par minute les événements, ainsi libellée : « en date du 2 avril 2018, trois tracteurs de la société SAMAT et un tracteur de la société ATLS ont brûlé dans l'enceinte de la base de [Localité 3]. Dégâts chiffrés à plus de 500'000 euros, sans compter les dommages collatéraux, dégradation des sols, nettoyage, intervention de la société MTSI et de la société assainissement 34. Je suis surpris de la gestion d'alerte de votre gardien ce jour-là. M. [V] est arrivé le 2 avril 2018 à 7 heures pour sa prise de poste avec une fin de poste de travail à 19 heures. Rappel des faits de cette journée du 2 avril 2018 en plus du mail reçu par M. [V]. ' 7 heures : prise de poste de M. [V] en relais de M. [R] qui à ce moment-là fait des pompes dans le local. ' 7h25 : M. [V] s'installe derrière le PC des caméras ' 7h36 : fermeture des portes du poste de garde ' 7h40 M. [V] s'installe vers le bureau d'entrée ' 8h20 : M. [V] fait rentrer une personne à l'intérieur du poste de garde alors qu'il est interdit aux personnes extérieures de rentrer dans le poste de garde. (Infraction au règlement) ' 8h43 : un chauffeur passe par la voirie principale à l'intérieur de l'établissement sans gilet de sécurité et sort par le portillon resté ouvert (règlement de l'établissement non respecté) ' 10h06 : sur la caméra du PC2 on aperçoit les premières fumées sortir du tracteur de la société SAMAT, stationné à moins de 60 mètres du poste de garde. M. [V] est à l'intérieur du poste de garde à ce moment-là mais ne voit rien. ' 10h10 : fumées constantes et épaisses visibles. (Pas de réaction) ' 10h17 : premières flammes (pas de réaction) 10h17 à 10h19 : flammes + fumée épaisse, M. [V] ne s'aperçoit toujours de rien. ' 10h26 : flammes en continu toujours très visible sur les caméras est également visible du poste de garde (toujours pas de réaction) ' 10h32 : flammes et fumée épaisse ' 10h34 : De très grosses fumée épaisses et flammes sortent du tracteur. C'est à ce moment-là que les problèmes commencent, votre gardien de s'aperçoit absolument de rien et ne constate aucune odeur, pourtant la fumée et le feu se propage sur le tracteur. ' 10h50 : M. [I], salarié de la base, contacte votre gardien par téléphone en arrivant sur le site pour se faire ouvrir le portail. Accompagné de sa femme, il entre dans l'enceinte de la base et aperçoit de la fumée et des flammes qui émanent du premier tracteur. Or, dans son rapport, M. [V] écrit qu'il n'y a pas de flammes à ce moment-là alors que le tracteur brûle. ' 10h53 : M. [I] badge au portique du poste de garde et prévient votre gardien qu'un tracteur brûle, M. [V] suit M. [I] et retourne poste de garde pour prévenir les pompiers. Suite à cet appel M. [V] prend un extincteur de bureau et se rend au niveau du camion en flammes pour éteindre le feu. Pourtant devant le poste de garde se trouve un extincteur d'une capacité de 30 l prévus en cas de départ de feu de camion qui n'a pas été utilisé par votre gardien ce jour-là. ' 11h10 : arrivée des pompiers sur le site. [...] » Dans cet entrefaite, M. [V] n'a contacté aucun cadre de la base, ni même le directeur d'établissement. En effet c'est un salarié de la base qui contacte M. [D], responsable technique pour l'informer du sinistre et M. [D] lui-même qui me contacte pour me prévenir des faits. Votre contrat n'est pas honoré. ' aucune ronde effectuée ce jour-là, ' manque de rigueur, ' mauvaise connaissance des extincteurs de M. [V], ' non-respect du règlement intérieur de l'établissement, ' manquement à son obligation de résultat. Le non-respect des consignes de sécurité de votre gardien est lourd de conséquences. Votre contrat de prestation n'est pas appliqué et engage votre responsabilité sur ces faits. » - La lettre en date du 22 juillet 2019 aux termes de laquelle M. [D], responsable technique et maintenance de la base, confirme à l'employeur « qu'une caméra vidéo fixe est bien positionnée au-dessus du poste de garde. Cette caméra est dirigée vers les quais 15 à 38 pour le contrôle des tracteurs des chauffeurs base et tractionnaires, qui sont garés en face du poste de garde. Cette caméra vidéo est branchée en direct sur un ordinateur dont les images sont diffusées en direct, sur un grand écran, au poste de garde et dans le bureau de la direction pour un contrôle visuel permanent 24 h/24. Elle a été mise en place dès l'ouverture du site et fonctionnait parfaitement le 2 avril 2018 lors du départ d'incendie du tracteur. » - 15 photographies, non horodatées, extraites du film captées par cette caméra placée sur le bâtiment de garde, où se trouvait le salarié, dirigée vers l'emplacement où se trouvaient parqués des tracteurs de poids-lourd en file indienne, lesquelles montrent l'évolution de l'incendie du camion à partir des premières fumerolles, puis de flammes, avant l'incendie du camion et l'embrasement de plusieurs camions situés à sa proximité immédiate, - des photographies prises dans le local dans lequel se trouvait le salarié lequel comporte de grandes baies vitrées donnant une vue directe sur la file de camions parquées à l'entrée du site, ces images confirmant l'indication donnée par le client ITM, à savoir que le sinistre a pris naissance sur un camion qui se trouvait à une distance d'une soixantaine de mètres seulement du poste de sécurité, - l'attestation rédigée par M. [S], retraité ancien chef de secteur de la société N' Sécurité, qui indique avoir été alerté de l'incendie sur le site survenu le 2 avril 2018 et s'être rendu sur les lieux afin de visionner les caméras de sécurité et les enregistrements du matin. Il expose qu'on y voit « des fumées sur le camion, visible bien avant que l'agent de sécurité ne réagisse. D'ailleurs, le poste de garde où se trouvent les agents de sécurité sur ce site et/ou devait être M. [V] le jour de l'incendie offrait une visibilité directe sur les lieux de l'incendie, vision que les agents ont lorsqu'il sont assit face au PCS qui diffusait les images du lieu de l'incendie. En tant que chef de secteur, j'ai parlé avec l'agent, M. [V], de ce qui s'était passé et du matin de l'incendie. C'est M. [I] qui aurait vu le début d'incendie. En expliquant le déroulement de sa matinée sur le site, M. [I] m'a dit aussi qu'une personne n'étant pas un agent était entrée dans le poste de garde. Plus tard l'agent m'a transmis son compte-rendu sur les faits et sur l'incendie. » Il convient de reprendre les différents griefs : ' S'agissant du manquement d'avoir laissé entrer une personne extérieure à la sécurité dans le local de garde le jour des faits à 8H20, au mépris des instructions du site. Alors que le directeur relève qu'une personne extérieure est entrée dans le Poste de garde, M. [V] indique de manière non cohérente dans ses conclusions qu' « un chauffeur a fait un pas au niveau de la porte pour dire bonjour » mais « qu'il n'a aucunement pénétré le poste de garde » ; peu important le motif, il est établi que M. [V] a autorisé une personne non habilitée à rentrer dans le local de sécurité. ' En ce qui concerne le grief d'avoir laissé un chauffeur se déplacer sur le site sans son gilet de sécurité vers 8h43 : Il ressort des conclusions que M. [V] ne conteste pas avoir laissé un chauffeur se déplacer à pied sur le site sans être porteur d'un gilet de sécurité. Ses explications selon lesquelles il n'aurait pu empêcher le chauffeur de se déplacer sur site sans son gilet de sécurité, au motif que ce dernier l'aurait oublié dans son camion avant de sortir du site, sont inopérantes. Alors qu'il lui appartient de faire respecter les règles de sécurité, force est de constater qu'il concède avoir manqué à ses obligations sur ce point. Ce grief est avéré. ' En ce qui concerne la fermeture du portillon, Sans contester les constatations opérées par le directeur du site dans la réclamation adressée à la société N'Sécurité, M. [V] fait observer que le lundi étant un jour férié, il n'y avait pas d'activité, qu'il y avait eu des livraisons dans la nuit ; qu'après son arrivée à 7h00 il a simplement eu la sortie de 2 chauffeurs qui étaient rentrés de tournées peu avant, l'un ayant quitté la base vers 08h00, l'autre vers 08h30, que par la suite il a fermé le portail d'entrée du site, qu'il était seul pour surveiller les 22 hectares, qu'il avait déjà alerté sa direction sur le fait que, sur la partie arrière (talus), les eaux de pluies avaient emportées de la terre le long de la route et des passages de plus de 30 centimètres de hauteur sous la clôture permettait de s'introduire sur le site, mais qu'aucune réparation n'y avait été effectuée. Observation faite qu'il n'est nullement allégué qu'un tiers se serait introduit sur le site par ce portillon, il sera retenu que ce grief est établi. ' S'agissant du sinistre : Il ressort des pièces communiquées par l'employeur, à savoir la relation des faits établis par la société ITM dans sa correspondance du 12 avril, la lettre de M. [D], les captures du film de la caméra dirigée vers les camions parqués à l'entrée de la base, ce qui démontrent que, contrairement aux explications fournies par le salarié, une caméra était bien positionnée en direction de l'entrée de la base laquelle a filmé la progression du sinistre de 10H06 à 10H53, heures à laquelle M. [I] a alerté le salarié du sinistre, que la société N' Sécurité rapporte la preuve que l'incendie, dont les premières manifestations visibles par l'échappement de fumées, a débuté à 10H06, n'a été découvert par M. [V] chargé de la sécurité que par l'annonce que lui en a faite à 10H53 M. [I] à son arrivée sur le site. Il est démontré par la correspondance rédigée par M. [D] que contrairement aux allégations du salarié, affirmant que l'axe de la caméra positionnée sur le poste de garde avait été déplacé, cette caméra fonctionnait bien et filmait en direct l'endroit où étaient parqués les véhicules dont celui qui a pris feu. Il ressort des captures du film de cette caméra, lesquelles étaient diffusées sur un grand écran dans le poste de garde (les clichés photographiques communiqués par le salarié, lesquels n'ont pas été pris durant la survenance de l'incendie montrent effectivement la diffusion par le grand écran des images prises par cette caméra), et des photographies prises de l'intérieur du local, qu'à son poste de travail l'un des écrans diffusait en continu les images de cette caméra dirigée vers le lieu où le sinistre s'est produit ; de même en s'approchant d'une des baies vitrées, il pouvait avoir une vision directe sur les lieux où le sinistre s'est produit. Pour autant, en l'état des pièces communiquées par l'employeur, ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié aurait « ignoré la gravité de la situation et laisser propager les flammes » et que M. [V] aurait eu connaissance de la survenance du sinistre dès les premières manifestations de ce dernier et de manière plus générale avant l'arrivée de M. [I] sur le site. Alors qu'il n'est pas allégué par l'employeur que le salarié ne se trouvait pas à son poste de travail, il est simplement démontré que nonobstant la vue qu'il pouvait avoir depuis l'intérieur des locaux sur l'extérieur et le lieu du sinistre, et le visionnage des caméras dont l'une a filmé en continu le développement de l'incendie, M. [V] n'a pas réagi avant l'alerte donnée par M. [I] à la survenance de l'incendie et, a fortiori, ne l'a pas constaté suffisamment tôt pour parvenir à le maîtriser. Néanmoins, le salarié fait observer sans être contredit par l'employeur que le jour des faits, férié, il était seul à surveiller un site de 22 hectares, comprenant 35 000 m² d'entrepôts et 2 500 m² de bureaux, et que pour assumer sa mission de surveillance, il visionnait sur deux écrans, diffusant chacun 16 petits écrans, les images captées par 120 à 140 caméras dont 30 à 35 dômes. M. [V] verse aux débats des clichés photographiques pris depuis le poste de contrôle situé dans le bâtiment, desquels il ressort : - d'une part, que positionné à son poste devant les deux écrans de contrôle, la vue de l'opérateur vers l'extérieur du bâtiment en direction du sinistre est gênée par les écrans et le mur d'angle du bâtiment qui sépare les deux baies vitrées, - d'autre part, que si la caméra évoquée par M. [D] dans son témoignage est effectivement diffusée sur grand écran, elle l'est parmi 15 autres vues de caméra, de sorte que l'image visible par l'opérateur s'avère de dimension réduite. Dans la mesure où les quinze photographies montrant la progression de l'incendie ne sont pas horodatées et alors qu'il est constant que le sinistre a duré plus d'une quarantaine de minutes ainsi qu'il ressort de l'exploitation détaillée faite par le directeur de la base de ce film, avant qu'il ne soit découvert par M. [I] à son arrivée sur la base, la cour ne peut déterminer à partir de quelle heure les fumées ont pris une importance telle qu'elle ne pouvait échapper à la vigilance que l'employeur pouvait légitimement attendre du salarié, observation faite que sur l'un des 15 clichés versés aux débats, figure une photo qui montre un individu porteur d'un extincteur de dimension réduite semblant revenir du sinistre et se diriger vers le PC sécurité, à un moment où le tracteur présente des flammes sous la caisse/habitacle avec un dégagement de fumées qui trouble la visibilité sans pour autant présenter les proportions des derniers clichés lesquels illustrent l'embrasement général de ce véhicule et de ceux parqués à proximité. Il n'est pas communiqué par l'employeur de témoignage établi par M. [I] sur ce qu'il a personnellement constaté à son arrivée sur les lieux. De l'ensemble des éléments communiqués, la cour retient qu'au bénéfice du doute qui profite au salarié, la survenance et le développement du sinistre ont pu échapper à l'attention que l'employeur pouvait légitimement attendre d'un agent de sécurité en charge de la surveillance d'un tel site avec les moyens de visionnage dont il disposait, observation faite qu'il n'est pas soutenu que M. [V] aurait manqué à une obligation spécifique, telle celle d'accomplir une ronde qui lui aurait permis de découvrir le sinistre plus tôt. En d'autres termes, la seule réalisation du sinistre, aux conséquences spectaculaires et qui a entraîné un préjudice considérable, ne suffit à établir un manquement avéré du salarié à ses obligations contractuelles. ' M. [V] ne conteste pas s'être rendu avec l'extincteur du poste de garde et non l'extincteur extérieur dédié, dont la contenance était plus importante (30 litres selon le directeur de site). M. [V] objecte cependant, sans observations utiles contraires de l'employeur sur ce point, qu'après avoir utilisé l'extincteur du bureau, il s'est rendu compte de son inefficacité sur l'incendie, ce qui l'incite à considérer qu'un extincteur de plus grande capacité ne lui aurait pas été plus utile'. ' Concernant le fait d'avoir laissé pénétrer l'épouse de M. [I] à l'intérieur du site, M. [V] concède que l'épouse de M. [I] qui accompagnait ce dernier sur son lieu de travail, a pu entrer sur le site alors qu'elle n'en avait pas le droit. ' S'agissant de l'information à donner à la direction du site de la survenance du sinistre, Il est constant que c'est M. [I] qui informera M. [D] qui lui-même contactera le directeur du site. M. [V] objecte avoir vainement tenté de le faire mais ne pas être parvenu à joindre la direction au téléphone. Au bénéfice du doute, ce grief sera écarté. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur rapporte la preuve de manquements itératifs de M. [V] à ses obligations professionnelles relatives à la sécurité des personnes et des biens, (une personne non habilitée entre dans le poste de garde ; un salarié se déplace sur le parking sans gilet de sécurité ; le portillon du site n'est pas fermé ; une personne étrangère au service - Mme [I] - entre dans le site), constatés à l'occasion de ce sinistre, lesquels pour caractériser, pris dans leur ensemble, une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne sont pas constitutifs d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de licenciement, ces manquements étant sans lien direct avec l'ampleur du sinistre et du préjudice matériel subi par le client et les entreprises de transport. La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le salarié bien-fondé à solliciter paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement. Le salarié sera débouté en revanche de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de ce chef. Sur l'indemnisation du licenciement : Au jour de la rupture, M. [V] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 2 ans. Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence, M. [V] demandant à le voir fixer à 1 670,16 euros, et l'employeur à la somme de 1 538,41 euros, aucune partie n'explicitant ses chiffres. Il ressort des bulletins de salaire que M. [V] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 501,38 euros auquel s'ajoutaient plusieurs majorations pour travail le dimanche, jours fériés, heures de nuit. La somme de 1 670,16 euros correspond au salaire du dernier mois travaillé, d'avril 2018, celle de 1 538,41 euros correspond à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois, plus favorable à celle des 3 mois précédant le licenciement, dans la mesure où les bulletins de salaire révèlent que le salarié avait bénéficié en février et mars 2018 de plusieurs jours de congés payés sans solde. Sur la base du salaire de référence de 1 538,41 euros, l'employeur est fondé à titre subsidiaire de limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 961,51 euros conformément au calcul détaillé figurant dans les conclusions de l'employeur. Le jugement sera réformé en ce sens. En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis étant calculée selon la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant le délai congé, et au vu des salaires perçus les mois précédant où M. [V] a travaillé 151,67 heures, le licenciement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société N'Sécurité à verser à M. [V] la somme de 3 340,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 334,03 euros au titre des congés payés afférents. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, - alloué à M. [V] une indemnité légale de licenciement, - condamné la société N'Sécurité à verser à M. [V] la somme brute de 3 340,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 334,03 euros au titre des congés payés afférents, - condamné l'employeur à remettre à M. [V] l'ensemble des documents sociaux rectifiés dans le délai de 30 jours suivant le prononcé, - condamné la société N'Sécurité à verser à M. [V] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société N'Sécurité à verser à M. [V] une somme de 961,51 euros à titre d'indemnité de licenciement, Rejette la demande tendant à assortir l'injonction de délivrer les documents de fin de contrat d'une astreinte, Condamne la société N'Sécurité à verser à M. [V] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société N'Sécurité aux dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f753e7eb05d6bf6564da7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel