Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f755b8d8218d22f82bd3e2
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02726 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJEW Nom du ressortissant : [I] [J] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 08 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, ayant déposé ses résuiqitions écrites En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, ayant déposé ses réquisitions écrites ET INTIMES : M. [I] [J] né le 16 Novembre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi Mme PREFETE DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 03 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [I] [J] par le préfet de l'Isère. Le 03 avril 2025 [I] [J] était placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion et vol avec dégradation Le 03 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 08 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 09 heures 28, [I] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Il soulève le défaut d'examen sérieux, l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention. Suivant requête du 05 avril 2025, reçue le jour même à 09 heures 28, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de M. [J] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention par lesquelles il soulève l'irrégularité de la procédure de garde à vue et sollicite sa remise en liberté. Dans son ordonnance du 06 avril 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de garde à vue et a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour défaut d'examen sérieux et ordonné la libération de [I] [J]. Le 07 avril 2025 à 10 heures 24 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée en fait et en droit et que l'absence de référence à une demande de régularisation effectuée par la personne retenue ne prive pas l'arrêté de motivation. Cette procédure est sans incidence sur celle diligentée par l'administration à l'égard de M. [J] qui s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Le risque de fuite et apprécié au regard des dispositions de l'article L 612-3 du CESEDA et qu'il était caractérisé. Le fait d'entamer des démarches administratives en faisant fi des mesures d'éloignement ne permet pas de prétendre qu'il n'existe aucun risque de fuite. Enfin l'intéressé est connu pour conduite sans permis, violences sur conjoint et fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de vol d'ordinateur, de téléphone et de trottinette électrique devant le tribunal judiciaire de Vienne pour le 10 octobre 2025. Son casier judiciaire comprend 16 mentions. La mesure est régulière et la décision doit être infirmée. Le procureur de la République a produit le casier judiciaire N°1 de [I] [J]. Pa r courriel du 07 avril 2025 reçu au greffe de la juridiction le jour même à 13 heures 01, le conseil de [I] [J] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l'arrêté de placement en rétention ainsi que celui tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue. Par ordonnance en date du 07 avril 2025 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30. [I] [J] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il reprend les conclusions du procureur de la République de Lyon et demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Y ajoutant il conclut en outre à la prolongation de la rétention de la personne en cause, au vu des éléments présents dans le dossier. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et en développe les termes. Le conseil de [I] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il maintient également son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue. [I] [J] a eu la parole en dernier. Il demande à être libre. MOTIVATION Attendu que les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement et la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [I] [J] ; Rappelons à [I] [J] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans édictée le 05 avril 2025. Le greffier, La conseillère délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 612-3 du CESEDA et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f755b8d8218d22f82bd3e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel