Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f755bad8218d22f82bd402
- Date
- 9 avril 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 906-2 du code de procédure civile) N° RG 25/00158 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDJW Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01485 SCI AMOR [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787 APPELANTE Etablissement Public LA METROPOLE DE [Localité 4] venant aux droit de LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 1028 INTIMÉ Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [S] [G] via RPVA le 07 Janvier 2025, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lyon le 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01485, Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le N° RG 25/00158 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDJW, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [S] [G] via RPVA le 23 janvier 2025, conformément à l'article 906 du Code de procédure civile, Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante dans le délai légal de l'article 906-2 du code précité, adressée par le greffe à Me [S] [G] via RPVA le 25 mars 2025, Vu le message notifié par Me [S] [G] en réponse via RPVA le 31 mars 2025 indiquant avoir été dessaisi par la SCI AMOR, qu'elle était informée des conséquences procédurales, et qu'Il semblerait qu'elle n'ait pas souhaité maintenir la procédure, Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du Code de procédure civile, à savoir au plus tard le 24 mars 2025 à minuit. PAR CES MOTIFS Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile, Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelante aux entiers dépens. Fait à [Localité 4], le 09 Avril 2025 Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67f755bad8218d22f82bd402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel