Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f755bdd8218d22f82bd420
- Date
- 8 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05349 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJM COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 08 Avril 2025 Contestations d'honoraires DEMANDEURS : Mme [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparante M. [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEFENDEUR : Me [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON (toque 3363) Audience de plaidoiries du 11 Février 2025 DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [K] a pris contact avec Me [Y] [C] à propos de difficultés qu'elle rencontrait en sa qualité de propriétaire au sein de la résidence dans laquelle elle résidait. Me [C] l'a reçue le 12 octobre 2023 avec une autre personne qui souhaitait assister au rendez-vous. Après une première étude du dossier, Me [C] a demandé à Mme [K] de lui adresser le règlement de copropriété pour ouverture et étude du dossier. Par courriel du 12 novembre 2023, Mme [K] a demandé la restitution de son dossier. Le 13 novembre 2023, Me [C] a établi une facture pour un montant de 480 ' TTC et préparé le dossier à restituer. Le 23 janvier 2024, Mme [K] et M. [G] [V] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de Me [C]. Celui-ci par décision du 23 mai 2024 a notamment : - fixé à la somme de 480 ' TTC les honoraires de Me [C], - dit que Mme [K] doit régler à Me [C] la somme de 480 ' TTC, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 480 '. Cette décision a été notifiée à Mme [K] et M. [V] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signés par ces derniers le 29 mai 2024. Par lettre remise au greffe le 26 juin 2024, Mme [K] et M. [V] ont formé un recours contre cette décision. A l'audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur courrier de recours, Mme [K] et M. [V] demandent au délégué du premier président l'annulation de la facture de 480 ' non payée à ce jour. Ils expliquent que Me [C], en tant que professionnelle, devait honnêtement et obligatoirement les informer sur ses honoraires et sur la tournure qu'elle pensait donner au dossier, et précisément sur la juridiction compétente. Ils reprochent à Me [C] un abus de confiance et une humiliation qui dévalorisent, méprisent et mettent en cause leurs droits. Dans leur mémoire déposé au greffe le 20 décembre 2024, Mme [K] et M. [V] reprochent à Me [C] de n'avoir pas arrêté ses honoraires dès le premier rendez-vous ni précisé l'étendue de la prestation, les rémunérations, les modalités, les interventions très précises, la situation économique des clients. Ils affirment que le «pauvre rapport» remis après la conciliation révèle ses insuffisances professionnelles ne répondant pas aux questions litigieuses soumises. Ils reprochent également au bâtonnier d'avoir évincé M. [V] de la décision, sans motivation, alors qu'il était plaignant au même titre que Mme [K]. Ils expliquent avoir demandé à Me [C] d'établir deux factures de 240 ' chacune mais qu'elle a refusé et qu'ils lui ont ensuite proposé 100 ', par éducation, malgré son immaturité professionnelle. Ils souhaitent obtenir l'annulation totale de la facture de 480 ', impayée à ce jour. Dans son mémoire reçu au greffe le 29 janvier 2025, Me [C] verse le compte détaillé dans l'affaire [K] et sa facture établie le 13 novembre 2023 d'un montant de 480 ' TTC à valoir pour le rendez-vous du 12 octobre 2023 (1 heure) et l'étude des pièces (1 heure). Dans son mémoire déposé au greffe le 5 février 2025, Me [C] demande au délégué du premier président de : - à titre principal, prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [K] pour défaut d'exécution provisoire de la décision rendue, - à titre subsidiaire, confirmer la décision du bâtonnier, en tout état de cause, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, faute d'intérêt à agir, - condamner Mme [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 200 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient au visa des articles 117 du décret du 27 novembre 1991 et 524 du Code de procédure civile que Mme [K] n'a pas exécuté la décision du bâtonnier qui a prononcé l'exécution provisoire, et que cette dernière est la seule à être tenue de l'exécuter. Elle relate ses diligences comprenant un rendez-vous de plus d'une heure, l'étude des nombreuses pièces du dossier et la rédaction d'un document de travail préalable afin de s'assurer de l'existence d'une éventuelle action en justice ou d'une démarche à entreprendre. Elle indique avoir minoré la durée horaire consacrée à ces diligences. Elle approuve le bâtonnier en ce qu'il a retenu dans sa décision que l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne la prive pas du droit de percevoir des honoraires et l'adéquation du taux horaire de 200 ' HT. Elle affirme que M. [V] est dépourvu d'intérêt à agir car il n'a eu aucun contact direct avec elle, même s'il a proposé de régler la moitié de la facture en la minorant à 100 '. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés. MOTIFS Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [K] et par M. [V] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire ; Attendu que Me [C] tout en soutenant un défaut d'intérêt à agir, uniquement constitutif d'une fin de non recevoir, sollicite le débouté des demandes de M. [V], sans discuter la recevabilité du recours qu'il a formé ; Attendu qu'en l'absence d'une prétention tendant à l'irrecevabilité de M. [V] à saisir le bâtonnier en contestation des honoraires, ce moyen présenté par Me [C] n'a pas à être examiné ; Sur la demande de radiation du recours présentée par Me [C] Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, le premier président, lors de son examen d'un recours formé contre une décision du bâtonnier, peut prononcer la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du Code de procédure civile ; Que le premier de ces alinéas dispose : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.» ; Attendu que le premier président dispose en l'espèce d'un pouvoir discrétionnaire pour appliquer ces dispositions destinées à éviter que l'auteur du recours n'utilise cette voie qu'à des fins dilatoires ; que cette mesure n'est envisageable qu'en ce qu'elle ne prive pas l'auteur du recours, de manière disproportionnée, de son droit d'accès au juge d'appel ; Attendu que Me [C] ne démontre nullement qu'elle a mis en demeure Mme [K] de lui régler sans attendre l'audience le montant des honoraires fixés par le bâtonnier, ni même qu'elle ait sollicité la délivrance de l'exécutoire par le président du tribunal judiciaire ; Que la demande de radiation au stade de l'examen effectif du recours et des débats entre les parties, au regard de la proximité de la décision destinée à le trancher, ne peut prospérer sans que la demanderesse ne justifie pour sa part d'une nécessité de disposer sans délai des honoraires fixés, ce qui postulerait d'ailleurs que Mme [K] procède à un paiement avant la date de l'ordonnance tranchant son recours ; Attendu que la modicité de la somme fixée par le bâtonnier ne peut conduire à présumer une telle nécessité et la mesure de radiation sollicitée aurait pour effet de provoquer à tout le moins l'organisation d'une nouvelle audience dès lors qu'un paiement aurait été effectué par l'auteur du recours ; Attendu qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice et il n'est pas conforme aux droits des parties, par nature enclines à connaître dans les meilleurs délais la décision mettant fin à leur litige, de prononcer une telle radiation de l'instance d'appel ; Que cette demande de radiation de Me [C] doit dès lors être rejetée ; Sur la fixation des honoraires de Me [C] Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ; Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ; Attendu que, comme l'a relevé le bâtonnier dans sa décision, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ; Attendu qu'en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l'honoraire, d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect par ce dernier d'objectifs de défense ou de réussite annoncés au client ; Attendu qu'il convient de rappeler comme cela a également été fait par le bâtonnier dans sa décision que le juge de l'honoraire n'est pas juge du respect par l'avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui ont été couverts, fondée sur d'éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ; Attendu que les reproches faits à Me [C] par Mme [K] et par M. [V] sont ainsi inopérants à permettre d'obtenir la dispense du paiement des honoraires et ne sont pas examinés ; que Mme [K] et M. [V] sont infondés à s'appuyer sur leur propre opinion concernant le comportement de l'avocat pour espérer être déchargés d'une rémunération de ce dernier au titre du temps passé à l'examen des éléments et problèmes juridiques qui lui avaient été soumis ; Attendu que M. [V] n'est pas fondé à soutenir l'existence d'un mandat donné personnellement et simultanément avec Mme [K] à Me [C], car il n'en fournit aucun élément concret, notamment au travers de courriers qu'il aurait lui-même envoyés ; qu'en effet, les courriers et courriels produits à l'appui de son recours commun avec cette dernière ne sont émis ou reçus que par Mme [K], cette dernière n'ayant d'ailleurs pas mis M. [V] en copie carbone de ses courriels, seul son nom apparaissant en pied de ces messages ; que Mme [K] est la seule rédactrice des derniers courriers et courriels mettant fin à la mission de l'avocat ; Attendu qu'il appartient ainsi à M. [V] de faire son affaire personnelle avec Mme [K] sur son éventuelle participation au paiement des honoraires de Me [C] et ne peut reprocher au bâtonnier de n'avoir fixé des honoraires à sa charge ; Attendu que le relevé de temps passé par Me [C] mentionne les diligences suivantes : - 12 octobre 2023, rendez-vous au cabinet d'une heure quinze minutes, - 3 novembre 2023, étude de pièces pour une durée d'une heure, - 7 novembre 2023, début de rédaction pour 30 minutes - 13 novembre 2023, restitution dossier + édition facture pour 20 minutes ; Attendu que le bâtonnier n'est d'ailleurs pas discuté par Mme [K] lorsqu'il a procédé à l'évaluation des diligences pour retenir de manière pertinente que le montant de la facture était proportionné au travail engagé par l'avocat et à la durée consacrée ; qu'il est en est de même concernant le taux horaire de 200 ' HT considéré comme adapté et proportionné par le bâtonnier ; Que les arguments contenus dans le courrier de recours et dans le mémoire du 20 décembre 2024 ne portent nullement sur la durée des diligences facturées par Me [C] et sur ce taux horaire ; Attendu que le bâtonnier est approuvé en ce qu'il a retenu un montant de 480 ' TTC au titre des honoraires dus par Mme [K] ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours formé par Mme [K] et par M. [V] ; Attendu que ces derniers succombent et doivent supporter in solidum les éventuels dépens inhérents à leur recours, Mme [K] devant seule prendre en charge le cas échéant les frais de recouvrement forcé ; Que l'équité commande de décharger Me [C] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Rejetons la demande de radiation de l'instance d'appel présentée par Me [Y] [C], Rejetons le recours formé par Mme [I] [K] et par M. [G] [V], Condamnons Mme [I] [K] et M. [G] [V] in solidum aux éventuels dépens inhérents à la présente instance, Condamnons Mme [I] [K] à supporter les éventuels frais de recouvrement forcé et à payer à Me [Y] [C] une indemnité de 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f755bdd8218d22f82bd420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel