Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f755bdd8218d22f82bd422
- Date
- 8 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05348 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 08 Avril 2025 contestations d'honoraires DEMANDERESSE : Mme [L] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDEUR : Me [P] [S] [Adresse 1] [Localité 3] comparant Audience de plaidoiries du 11 Février 2025 DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [G] a pris contact avec Me [P] [S] au mois de septembre 2023 à propos de difficultés qu'elle rencontrait en sa qualité de copropriétaire au sein de sa résidence. A réception du dossier, Me [S] a écrit à Mme [G] qu'il devait procéder à une analyse juridique élaborée dont il fixait le coût à 540 ' et Mme [G] a procédé au règlement. Après réception de la consultation juridique de Me [S] lui conseillant de ne pas engager l'action envisagée, Mme [G] l'a informé qu'elle n'entendait pas donner suite à cette consultation et lui a demandé de lui retourner son dossier. Par courriel du 16 janvier 2024, Mme [G] a demandé à Me [S] de lui rembourser les honoraires versés. Le 23 janvier 2024, Mme [G] et M. [M] [F] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de Me [S]. Celui-ci par décision du 23 mai 2024 a notamment : - fixé à la somme de 540 ' TTC les honoraires de Me [S], - constaté que ces honoraires ont été acquittés. Cette décision a été notifiée à Mme [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 juin 2024. Par lettre simple remise au greffe le 26 juin 2024, Mme [G] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son courrier de recours, Mme [G] demande le remboursement de la somme de 540 '. Elle explique que Me [S], en tant que professionnel, devait honnêtement et obligatoirement l'informer sur ses honoraires et sur la tournure qu'il pensait donner au dossier, et précisément sur la juridiction compétente, puisqu'il s'agissait de celle de [Localité 6] et non de [Localité 5]. Elle reproche à Me [S] un abus de confiance et une humiliation qui dévalorisent, méprisent et mettent en cause ses droits. Dans son mémoire déposé au greffe le 6 janvier 2025, Me [S] a formulé des observations sur l'affaire. Il explique ne connaître aucun «[M] [F]» qui a pourtant cru devoir contester ses honoraires alors que rien ne lui a jamais été facturé. ll souligne que la décision du bâtonnier l'a d'ailleurs relevé et que M. [F] n'a pas interjeté appel de la décision du 24 mai 2024. S'agissant de Mme [G], il indique avoir été contacté en septembre 2023 pour un contentieux très ancien et volumineux. Il relate avoir été missionné pour la rédaction d'une consultation juridique et que Mme [G] lui a réglé les honoraires par chèque. Il précise lui avoir indiqué que son dossier paraissait juridiquement fragile, ce qui a conduit Mme [G] à souhaiter reprendre son dossier. Il avance avoir accompli sa mission avec probité, conscience et indépendance et n'avoir pas voulu entacher la crédibilité de son cabinet en allant soutenir des inepties juridiques pour satisfaire un client. Il rappelle que s'agissant d'une simple consultation juridique, la rédaction d'une convention d'honoraires n'est pas obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires applicables. Il relève que les honoraires ont été annoncés en amont dans un courriel du 19 septembre 2023 et ont été acceptés et réglés en leur temps par Mme [G]. Il affirme avoir chiffré le temps passé sur ce dossier à 11 heures 45, selon compte détaillé, ce qui porte son travail à un taux de 38,29 ' HT de l'heure, manifestement peu élevé au regard des critères de l'article 10 du décret du 30 juin 2023. Enfin, il constate que Mme [G] met également en cause un autre confrère, Me Bier, sans plus de fondement, ce qui dénote bien l'état d'esprit de cette personne. Lors de l'audience, Me [S] a sollicité la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 1 200 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés. MOTIFS Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [G] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire ; Attendu que seule Mme [G] a formé un recours contre la décision du bâtonnier et M. [M] [F], à supposer qu'il soit concerné en l'espèce, n'est pas partie dans le cadre de ce recours, ce qui conduit à ne pas avoir à prendre ici en compte ses éventuelles observations présentées au bâtonnier ; Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ; Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ; Que Me [S] est infondé à soutenir que la consultation juridique qui ne correspond en rien au premier contact lors d'un rendez-vous initial ne suppose pas la signature d'une convention d'honoraires ; Attendu qu'au demeurant, comme l'a relevé le bâtonnier dans sa décision, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ; Attendu qu'en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l'honoraire, d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect par ce dernier d'objectifs de défense ou de réussite annoncés au client ; Attendu qu'il convient de rappeler comme cela a également été fait par le bâtonnier dans sa décision, que le juge de l'honoraire n'est pas juge du respect par l'avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui ont été couverts, fondée sur d'éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ; Attendu que les reproches faits à Me [S] par Mme [G] sont ainsi inopérants à lui permettre de solliciter un remboursement des honoraires qu'elle a payés et ne sont pas examinés ; que Mme [G] est infondée à s'appuyer sur sa propre opinion sur le résultat de la consultation juridique et sur le comportement de l'avocat pour espérer être déchargée d'une rémunération de ce dernier au titre du temps passé à l'examen des éléments et problèmes juridiques qu'elle lui avait soumis ; Attendu que le bâtonnier n'est d'ailleurs pas discuté par Mme [G] lorsqu'il a procédé à l'évaluation des diligences pour retenir de manière pertinente que le montant de la facture était proportionné au travail engagé par l'avocat et à la durée consacrée ; qu'elle a d'ailleurs réglé la facture maintenant contestée en récupérant son dossier ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours formé par Mme [G] ; Attendu que Mme [G] succombe et doit supporter les éventuels dépens inhérents à son recours comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Rejetons le recours formé par Mme [L] [G], Condamnons Mme [L] [G] aux éventuels dépens inhérents à son recours et à verser à Me [P] [S] une indemnité de 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f755bdd8218d22f82bd422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel