Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f7893fcf40727a00351fc4
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 6 320 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a été assignée pour un montant de 63 200 € en principal, issu d'un jugement du TAE de Paris du 25 octobre 2022. La société est en état de cessation des paiements, caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses et une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le dirigeant de la société est absent et aucune information fiable sur sa situation financière ou ses effectifs n'a pu être obtenue.
Procédure
Le tribunal a été saisi par assignation en redressement judiciaire, puis liquidation judiciaire, avec audience publique et débat en chambre du conseil. Le tribunal des activités économiques est compétent en vertu de l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.
Question juridique
Le tribunal doit-il ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au regard de l'état de cessation des paiements et de l'absence de redressement possible ?
Solution
source officielleLe tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire, estimant qu'un redressement n'est pas envisageable en raison d'un passif important et de la disparition du dirigeant. Aucun commissaire n'est nommé en raison de la carence du débiteur.
Texte intégral
*1DE/06/40/28/69* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 09/04/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : SELARL DU DOCTEUR FRANCOIS LESCUYER, [Adresse 2], comparant par Me Pierre Fernandez, avocat (A786). Partie défenderesse : SARL à associé unique SYNTHESES BIOLOGIQUES, (RCS PARIS 535 128 706), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [L] [C], [Adresse 4], absent. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 28/01/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 63 200 € en principal au titre d'un jugement du TAE de Paris du 25 octobre 2022, . La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. L'affaire a été ensuite débattue le 01 avril 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales. La SARL à associé unique SYNTHESES BIOLOGIQUES est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 535128706. Elle exerce une activité de prothèses dentaires sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 01 avril 2025. Personne ne se présente au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL à associé unique SYNTHESES BIOLOGIQUES est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * l'existence d'un passif exigible important - la disparition du dirigeant Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL à associé unique SYNTHESES BIOLOGIQUES [Adresse 1] Activité : Prothèses dentaires. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 535128706 Etablissement(s)- RCS Brive Nomme M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire. Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [I] [U], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/10/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la date du 1er PV de saisie. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/04/2027 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/04/2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. Patrick Armand, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f7893fcf40727a00351fc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel