Trib. de CommerceChambre 2-3Avis
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f78988cf40727a0035240d
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le dirigeant de la société et le juge-commissaire ont également émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation.
Procédure
La décision a été rendue contradictoirement en premier ressort.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette décision s'appuie sur les capacités de financement suffisantes de l'entreprise et l'avis favorable des parties et du ministère public.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
*1DE/06/40/30/73* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 09 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 PC : P202500548 R.G. : 2025012236 SARL à associé unique MYMS [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [B] [X], demeurant [Adresse 4], gérante, absente et M. [A] [D], demeurant [Adresse 2], gérant, présent, assisté de Me Sheherazade Aqil, avocate (E0861). - SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent. * M. [V] [F], directeur administratif et financier, présent PROCEDURE Par jugement en date du 11 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique MYMS avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 01 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/03/2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [N], mandataire judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. M. Henri de Courtivron, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de La SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [N], mandataire judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu, M. [A] [D], représentant légal de la SARL à associé unique MYMS, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL à associé unique MYMS [Adresse 1] Nom commercial : MONTI FAMILY Activité : La vente à domicile et la vente en ligne de produits éducatifs pour enfants et autres biens destinés aux enfants et aux parents. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 850202995 Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 11 août 2025. Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/04/2025 où siégeaient : M. [L] [P], M. [J] [H], M. [S] [U]. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Dispositif
- Avis
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f78988cf40727a0035240d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel