Trib. de Commerce — 22 janvier 2025
- ECLI
- 67f78f31cf40727a00357f1d
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 4 756 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a assigné une autre société devant le tribunal de commerce de Gap en référé le 8 novembre 2024 pour une action en justice. La société défenderesse a été représentée à l'audience du 22 janvier 2025.
Procédure
La juridiction des référés a été saisie par assignation. Lors de l'audience, le demandeur a déclaré se désister de l'instance et de son action, ce que le défendeur a accepté.
Question juridique
Le tribunal devait-il prendre acte du désistement d'instance et d'action et constater son extinction ?
Solution
source officielleLe tribunal a pris acte du désistement et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge. Les dépens, s'élevant à 47,56 € TTC, ont été mis à la charge du demandeur.
Texte intégral
TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 22/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Ordonnance de désistement d'instance et d'action La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 novembre 2024 La cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Pascal BOSCHER, président, assisté de : - Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier : Rôle n° 2024R25 ENTRE * CONCASS ALPES [Adresse 3] DEMANDEUR - représentée par Maître BOIRIVENT Alexandre - [Adresse 2] ET * ESTIENNE CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 1] DÉFENDEUR - représentée par SCP ALPAZUR AVOCATS - [Adresse 4] Il apparaît qu’à l'audience du 22 janvier 2025, la société CONCASS ALPES a porté à la connaissance du tribunal qu’elle se désistait de l'instance et de son action engagée à l'encontre de la société ESTIENNE CONSTRUCTION. En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il est pris acte du désistement d'instance et d’action de la demanderesse. A l’audience, le défendeur a acquiescé à cette demande de désistement. Conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait emportant l'extinction de l'instance et de son action et le dessaisissement du juge des référés. Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Pascal BOSCHER, Président du tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ; Vu les articles 384 à 385 du code de procédure civile, Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, DONNONS ACTE à la demanderesse de son désistement d'instance et d’action ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction enrôlée sous le numéro 2024R00025 entre : La société CONCASS ALPES ; et : La société ESTIENNE CONSTRUCTION ; LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 47,56 € TTC dont 7,93 € de TVA à la charge de la société CONCASS ALPES. Ainsi jugé et prononcé. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Monsieur Pascal BOSCHER Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
67f78f31cf40727a00357f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel