Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f7914ecf40727a0035c0d9
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le représentant légal de la société et le ministère public ont également émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation.
Procédure
Le tribunal a délibéré après avoir pris connaissance des rapports des administrateurs judiciaires et du ministère public.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette décision a été prise en application de l'article L.631-15 du code de commerce, après avoir constaté la capacité de financement suffisante de l'entreprise et l'absence d'opposition des parties concernées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
*1DE/06/40/30/76* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 09 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 SAS à associé unique SOREMI FORGE ROYALE [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * M. [D] [T], [Adresse 4], représentant légal de la SAS à associé unique SOREMI FORGE ROYALE, présent. * SELARL FHBX en la personne de Me [A] [G] [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [M] [Adresse 3], , mandataire judiciaire, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 11 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique SOREMI FORGE ROYALE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 01 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/03/2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Me [A] [G], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [M], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL FHBX en la personne de Me [A] [G], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [M], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [A] [G], administrateur judiciaire. M. [D] [T], représentant légal de la SAS à associé unique SOREMI FORGE ROYALE, entendu. En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique SOREMI FORGE ROYALE [Adresse 1] Activité : Marchand de biens et construction en vue de la vente de biens immobiliers. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820075554 Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 11 août 2025. Maintient M.[R] [C], juge-commissaire. Maintient la SELARL FHBX en la personne de Me [A] [G], [Adresse 2], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [M], [Adresse 3], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/04/2025 où siégeaient : M. [J] [P], M. [X] [U], M. [F] [N]. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f7914ecf40727a0035c0d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel