Trib. de Commerce · VENDREDI — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f7e3f4cf40727a003a5435
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 90 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux sociétés spécialisées dans le commerce de bois et dérivés ont commercialisé un parquet spécifique produit par une troisième société jusqu'à la rupture des relations commerciales en mars 2022. Les demanderesses estiment avoir subi un préjudice et réclament une indemnité de 264 000 €. La rupture est intervenue au profit d'un nouveau distributeur, entraînant une mise en demeure infructueuse en juillet 2022.
Procédure
Les demanderesses ont assigné la société productrice devant le tribunal judiciaire pour obtenir réparation du préjudice subi. L'affaire a été instruite et jugée en audience publique.
Question juridique
Le tribunal doit déterminer si la rupture des relations commerciales est abusive et engager la responsabilité de la société productrice.
Solution
source officielleLe tribunal rejette la demande d'indemnisation des demanderesses, estimant que la rupture des relations commerciales n'est pas abusive et ne leur cause pas de préjudice indemnisable. La décision s'appuie sur l'absence de preuve d'un préjudice direct et sur la légitimité de la stratégie commerciale de la société productrice.
Texte intégral
JUGEMENT DU VENDREDI 4 AVRIL 2025 - 7ème Chambre - N° RG : 2023F00444 SAS OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR C/ SAS DRAKKAR BOIS DEMANDERESSES ➢ SAS OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE OUEST, [Adresse 2] ➢ SAS SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE EST, [Adresse 1] comparaissant par Maître Kathleen TAIEB, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3] DEFENDERESSE ➢ SAS DRAKKAR BOIS, [Adresse 8] comparaissant par Maître Catherine KLINGLER, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI LEKTOS, [Adresse 4] L'affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, * Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE OUEST et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE EST exercent toutes deux une activité spécialisée dans le commerce de bois et dérivés. La SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS dont le siège est à [Localité 7] est détenue par la OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS dont le siège est à [Localité 5] (95), toutes deux connues sous le nom commercial de LA PARQUETERIE NOUVELLE et PARQUETS SYNTEKO. La société DRAKKAR BOIS SAS conçoit, produit et commercialise tous revêtements de sols, notamment des parquets et autres revêtements en bois. Elle est implantée à [Localité 6] (Charente). En 2013, les sociétés OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS sollicitent la société DRAKKAR BOIS SAS pour commercialiser en Ile de France, un revêtement de sol spécifique qu’elle produit, le parquet appelé « bois de bout ». Les sociétés OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS revendent ce produit jusqu’à que la société DRAKKAR BOIS SAS mette un terme à ce mode de diffusion le 29 mars 2022 en précisant que ce serait la société CARRE SOL qui est désormais chargée de la diffusion de leurs produits. Le 12 juillet 2022, estimant que cette rupture des relations commerciales lui a causé un préjudice, la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS mettent en demeure la société DRAKKAR BOIS SAS de leur verser une indemnité de 264.000,00 € pour compenser le préjudice qu’elles estiment avoir subi. Sans réponse, par acte extrajudiciaire remise à personne en date du 13 mars 2023, la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIRS SAS assignent la société DRAKKAR BOIS SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par conclusions développées à la barre, la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 442-1, D. 442-3, L. 442-4 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces portées au débat, Juger les sociétés OMNIUM BOIS ET DERIVES et SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR recevables et bien fondées en leurs demandes, Y faisant droit, Juger que le courriel du 29 mars 2022 adressé par la société DRAKKAR BOIS est constitutif d’une rupture brutale des relations commerciales établies à l’encontre des deux sociétés au sens de l’article L. 442-1 et de la jurisprudence, Tirer toutes conséquences juridiques de l’aveu judiciaire de la société DRAKKAR BOIS quant à la qualité de « distributeur » des sociétés LPN dans ses conclusions n° 2, et retirée ensuite de ses conclusions postérieurement refondues, Condamner la société DRAKKAR BOIS à payer aux sociétés OMNIUM BOIS ET DERIVES et SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR la somme totale de 164.000,00 € HT en réparation du préjudice financier découlant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie avec la société DRAKKAR BOIS selon la répartition suivante : * 82.000,00 € à la société OMNIUM BOIS ET DERIVES, - 82.000,00 € à la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR, Condamner la société DRAKKAR BOIS à payer à la société OMNIUM BOIS ET DERIVES la somme de 86.112,00 € HT en réparation du préjudice financier découlant de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société DRAKKAR BOIS correspondant au marché relatif à la société HERMES sous le devis numéro DP222959, Condamner la société DRAKKAR BOIS à payer aux sociétés OMNIUM BOIS ET DERIVES et SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR la somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice d’image et de réputation subi selon la répartition suivante : * 50.000,00 € à la société OMNIUM BOIS ET DERIVES, - 50.000,00 € à la société DES REVETEMENTS CLAIR, Débouter la société DRAKKAR BOIS de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et préjudice d’image, Condamner la société DRAKKAR BOIS à payer aux sociétés OMNIUM BOIS ET DERIVES et SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR la somme de 8.000,00 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société DRAKKAR BOIS aux entiers dépens, y compris le coût des présentes. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société DRAKKAR BOIS SAS demande au tribunal de : Vu l’article L. 142-1 ii du code de commerce, Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, Les condamner reconventionnellement a payer a DRAKKAR BOIS la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, Déroger au principe de l’exécution provisoire en cas de condamnation de DRAKKAR BOIS. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que : La société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS, sociétés mère et fille, se présentent soit en leur nom propre, soit sous le nom de LPN (La Parqueterie Nouvelle). La société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS tout comme sa société fille, la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS, ont choisi le nom commercial commun « la Parqueterie Nouvelle » et c’est conjointement qu’elles se présentent devant le présent tribunal. La société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS, de leur propre initiative, ont noué des relations commerciales avec la société DRAKKAR BOIS SAS en 2013. Elles se sont investies dans la représentation des produits de niche en « bois de bout » sur la région parisienne. Jusqu’au courriel de rupture en date du 29 mars 2022, les sociétés LPN étaient les seules à commercialiser ces produits sur leur région, jouissant d’une exclusivité de fait. En dix années, de 2013 à 2022, même si les relations n’ont pas été égales d’une année sur l’autre, le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés LPN s’est élevé à 317.901,00 € HT, soit en moyenne 31.790,00 € HT par an. Un devis important avec la société HERMES était en cours de négociation, privant les sociétés LPN d’une commande qui aurait pu être de 287.041,22 € HT. La décision du 29 mars 2022 a privé les sociétés LPN de cette importante commande potentielle pour laquelle elles s’étaient beaucoup investies. En outre, pour promouvoir les produits de la société DRAKKAR BOIS SAS, les sociétés LPN ont investi dans des présentoirs spécifiques. Les sociétés LPN estiment que les relations étaient manifestement établies et que la rupture par un simple message électronique a été brutale, justifiant la demande d’indemnisation présentée devant le présent tribunal. La société DRAKKAR BOIS SAS, de son coté, estime que les relations commerciales ne sont pas établies au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, aucun document n’ayant été signé, et aucune exclusivité accordée. La société DRAKKAR BOIS SAS reconnait avoir vendu ses produits aux diverses sociétés demanderesses mais comme autant deux sociétés distinctes, excluant de ce fait l’aspect continu des relations commerciales. La société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS commercialisaient bien les produits DRAKKAR mais sans indiquer cette provenance dans leur présentation commerciale. Comme les « bois de bout » ne sont pas exclusivement fabriqués par la société DRAKKAR BOIS SAS, cette relation commerciale ne peut être qualifiée de suivie, ni d’établie. C’est lorsque la société DRAKKAR BOIS SAS a voulu mettre en place une relation commerciale écrite avec des conditions de distribution négociées que les sociétés LPN ont refusé cette proposition, amenant le fabricant à se tourner vers un autre distributeur. Les sociétés LPN pouvant continuer à s’approvisionner des produits DRAKKAR en s’adressant à la société CARRE SOL, représentant désormais la marque, il n’y a donc pas de rupture des relations. LES MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce : « - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Le tribunal notera que la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS ainsi que d’autres filiales de celles-ci ont les mêmes propriétaires, elles ont plusieurs noms différents et sont réparties sur la région Ile de France. Nous les appellerons les sociétés LA PARQUETERIE NOUVELLE (LPN). Les sociétés LPN (OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS) prétendent avoir fait l’objet d’une rupture brutale en 2022 de la relation commerciale établie depuis 2013 avec la société DRAKKAR BOIS SAS. Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce doit être précédée de deux conditions : * L’existence de relations commerciales établies, Que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable. Le tribunal constate que les commandes de parquet « bois de bout » adressées à la société DRAKKAR BOIS SAS par les sociétés LPN ont commencé à l’initiative de celles-ci, que les commandes se sont étalées de façon inégale mais significative jusqu’à la décision du fournisseur de ne plus traiter en direct avec les sociétés LPN. Le tribunal dira que les relations commerciales sont établies. Sur la brutalité de la rupture Le tribunal constate qu’un mail en date du 29 mars 2022 met fin à cette relation directe et annonce un nouveau mode de diffusion sur la région parisienne qui oblige les sociétés LPN à traiter avec un de ses concurrents, la société CARRE SOL. Le tribunal dira que la rupture des relations établies n’est pas démontrée puisque la société DRAKKAR BOIS SAS a mis en place un nouveau circuit de distribution permettant aux sociétés LPN de continuer de proposer à la vente les parquets « bois de bout ». Le tribunal rappellera que la société DRAKKAR BOIS SAS est libre de son organisation commerciale et que rien ne l’empêche de choisir la société CARRE SOL comme intermédiaire régional. Le tribunal dira que la rupture ne peut être considérée comme brutale. Sur le préjudice d’image Le tribunal constatera que la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIRS SAS ne signalent pas la société DRAKKAR BOIS SAS dans leur proposition commerciale, société n’ayant pas l’exclusivité de la production de parquet en « bois de bout ». La vente de ces produits étant toujours possible par un autre canal commercial, le tribunal ne retiendra pas le préjudice d’image et ne l’indemnisera pas. En conséquence, le tribunal, constatant que la rupture brutale des relations commerciales n’est pas établie, déboutera la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS de toutes leurs demandes. La société DRAKKAR BOIS SAS demande au tribunal de condamner la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS à la somme de 20.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le préjudice allégué n’étant ni établi, ni argumenté, le tribunal n’y donnera pas suite. La société DRAKKAR BOIS SAS demande au tribunal de condamner la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS à lui régler la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Comme il serait inéquitable de laisser à la société DRAKKAR BOIS SAS la charge de l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, le tribunal accueillera cette demande en son principe mais en réduira son quantum à un total de 8.000,00 € et, en conséquence, condamnera la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS à lui payer chacune la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS et SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS seront condamnées à se partager les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Au fond, Déboute la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE OUEST SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE EST SAS de toutes leurs demandes, Condamne la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE OUEST SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE EST SAS à régler chacune à la société DRAKKAR BOIS SAS la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société OMNIUM BOIS ET DERIVES OBD SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE OUEST SAS et la SOCIETE DES REVETEMENTS CLAIR SAS désormais dénommée LA PARQUETERIE NOUVELLE EST SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 €
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- VENDREDI
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f7e3f4cf40727a003a5435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel