Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f7f49dcf40727a003c62dd
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 72 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MP NAC : 62B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 10 Avril 2025 DEMANDEUR M. [N] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES LA COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son maire en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “RESIDENCE LES [Adresse 8]”, Représentée par son syndic la SARL SYNDIC 974 [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 13 Mars 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 10 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître AMEYEN délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître PAYEN délivrée le : FAITS PROCEDURE PRETENTIONS Monsieur [N] [H] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 7], par acte authentique du 22 septembre 2017. Ce terrain est situé en aval de l’association syndicale libre « résidence des [Adresse 8] ». Dès février 2018, son terrain a été inondé à la suite d’un épisode pluvieux. La mairie de [Localité 6] est intervenue. Malgré des travaux de reprise du collecteur, Monsieur [H] subissait de nouvelles inondations et notamment le 8 juin 2023. Monsieur [H] et le syndic de la résidence les [Adresse 8] établissaient un constat le 11 juillet 2023, Monsieur [H] précisant avoir déclaré le sinistre à son assureur. Les parties signaient un protocole d’accord le même jour. Devant le refus de la résidence [Adresse 8] d’accomplir les travaux, Monsieur [N] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, fait assigner l’association syndicale libre Résidence Les [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : Désigner tel expert en bâtiment et travaux qu’il plaira avec pour mission d’usage en la matière et notamment :* se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 6], parcelle cadastrée section EY [Cadastre 1] après avoir convoqué les parties et les visiter, * se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,* décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ayant pour conséquence l’inondation du bien appartenant à Monsieur [N] [H] et ce, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition,* constater les désordres,* déterminer les origines et causes des désordres,* dire si les désordres rendent actuellement impropre le bien à sa destination,* préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en les décrivant poste par poste et en évaluant leurs coûts,* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, dans ce cas, décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation, et déposer un rapport intermédiaire sur ce point aussitôt que possible,* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser l’exécution des travaux aux frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, qu’il estimera indispensables, pour sécuriser les lieux, les personnes et les biens,* proposer les remèdes nécessaires et chiffrer précisément le coût,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables,* rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond,* soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires et observations sur celui-ci,* répondre aux dires des parties,Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise,Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232, 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il disposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,Condamner l’ASL Résidence [Adresse 8] à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’ASL Résidence [Adresse 8] aux entiers dépens. Monsieur [H] précise avoir produit des photographies des eaux s’écoulant au travers du mur moellons, mur en limite de propriété avec la résidence [Adresse 8]. Il ne conteste pas la réparation des collecteurs d’eau mais constate que les écoulements perdurent. Il verse un constat amiable de dégât des eaux et la signature d’un protocole conclu entre lui-même et la résidence [Adresse 8], démontrant ainsi la reconnaissance de la résidence [Adresse 8] dans les écoulements. Il ajoute qu’au regard de la théorie de l’apparence du mandat, il a pu légitimement croire que son interlocuteur disposait des pouvoirs nécessaires afin de régulariser ce protocole. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, l’ASL Résidence [Adresse 8] s’oppose à la demande d’expertise. Subsidiairement, elle émet les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.725,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que, depuis 2018, Monsieur [H] ne fait état d’aucun sinistre. Le 8 juin 2023, Monsieur [H] informait le syndic de l’existence de nouveaux écoulements depuis le 7 juin 2023. Le syndic a fait procéder à une recherche de fuite sur l’ensemble du réseau d’eau potable de la résidence [Adresse 8]. Cette recherche a permis de détecter une fuite d’eau et le syndic a fait procéder aux travaux de réparation. Le constat amiable portait sur le dégât des eaux ayant pour cause la fuite sur le réseau d’eau potable et chacune des parties a fait part de ce sinistre à son assurance. En février 2024, Monsieur [H] a fait assigner l’ASL résidence [Adresse 8] aux fins de réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les déversements d’eau sur le terrain lui appartenant. Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des référés a rejeté sa demande estimant que celle-ci relevait du juge du fond. L’ASL résidence [Adresse 8] estime la demande irrecevable en l’absence de motif légitime. Il appartient au demandeur à l’expertise de démontrer la véracité de faits constituant des indices susceptibles de donner lieu à une action au fond, ou, au moins, de leur probabilité sans que cela se confonde avec la question du bien-fondé de l’action. Monsieur [H] ne démontre pas la réalité des allégations sur lesquelles il se fonde pour suspecter un problème de collecteur des eaux et solliciter une expertise. Le premier écoulement qu’il vise remonte à 2018, et l’ASL a fait intervenir un professionnel sur les collecteurs des réseaux d’eaux pluviales. Depuis, Monsieur [H] n’a fait part d’aucune remarque sur ce point. Le second événement porte sur des écoulements le 7 juin 2023. Le syndic de l’ASL Résidence [Adresse 8] a fait intervenir une entreprise qui a fait une recherche de fuite sur le réseau potable. La fuite a été détectée et réparée. Depuis, Monsieur [H] n’a fait part d’aucun écoulement. Monsieur [H] se plaint d’écoulements sans verser aux débats la moindre preuve. Il ne verse aucun constat, aucun rapport d’expertise amiable démontrant l’existence d’un écoulement. Les photographies versées ne sont pas datées, il n’est pas précisé le lieu où elles ont été prises. Il en est de même des vidéos. Enfin, les dernières vidéos ont été prises lors du cyclone [S], phénomène climatique particulièrement violent qui ne peuvent être prises comme élément probant de l’existence d’écoulement. A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. En l’espèce, Monsieur [H] fait état d’un premier débordement en 2018. L’ASL Résidence de [Adresse 8] a rapidement réagi. Entre 2018 et 2023, Monsieur [H] ne fait état d’aucune autre difficulté. Puis, en juin 2023, Monsieur [H] constate un écoulement dans son terrain. Le syndic de l’ASL Résidence de [Adresse 8] fait effectuer une recherche de fuite qui est détectée, puis, l’a faite réparer. Un constat et un protocole d’accord sont signés en juillet 2023. Depuis, Monsieur [H] ne fait état d’aucun autre sinistre. Il verse enfin une vidéo filmée lors du passage du cyclone [S]. Cet épisode climatique d’une rare violence ne peut démontrer la réalité d’écoulements réguliers lors d’épisodes pluvieux. Monsieur [H] ne verse aucun constat de commissaire de justice à l’appui de sa demande d’expertise, ni aucune expertise amiable que son assurance aurait pu diligenter à l’occasion d’un nouveau sinistre. Il ne verse que des photographies non datées et des vidéos relatant la fuite de juin 2023, deux vidéos le jour du passage du cyclone [S] sur la Réunion. Ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un motif légitime permettant d’ordonner une expertise. Il lui appartenait de faire établir un constat par un commissaire de justice qui aurait pu démontrer l’existence de désordres actuels et réguliers sur son terrain et ainsi permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise. Il appartient à Monsieur [H] de verser des éléments permettant d’établir l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Or, les pièces versées par ce dernier sont insuffisantes à établir l’existence de ce motif légitime En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les mesures de fin de décision : Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [V]. Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’ASL Résidence [Adresse 8] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il conviendra de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTONS Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [H], CONDAMNONS Monsieur [N] [H] à payer à l’Association Syndicale Libre Résidence les [Adresse 8] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f7f49dcf40727a003c62dd
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