Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f8075ccf40727a00439a89
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 98 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/08056 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7EB N° de MINUTE : 25/00171 Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871 DEMANDEUR C/ L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079 COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 MUTUELLE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Le 24 octobre 2020, à [Localité 11], Monsieur [U] [E], gendarme de profession, a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il conduisait sa moto, assurée par la Mutuelle des Motards, il a été percuté par un véhicule assuré par la MAIF. Aux urgences de l’hôpital de [12], ont été constatées : - une plaie jambe antérieure ; - une douleur déformation du poignet droit ; - une douleur 1er orteil droit. A l’imagerie, il a été retrouvé une fracture distale du 1er orteil du pied et, pour le poignet, une fracture des deux styloïdes radiale et cubitale non déplacée. Une expertise amiable contradictoire a été effectuée, confiée au Docteur [L], mandaté par la Mutuelle des Motards, et au Docteur [O], médecin conseil de Monsieur [U] [E]. Cette expertise a notamment conclu à une AIPP de 5 %. Le 30 novembre 2022, la Mutuelle des Motards a fait une offre à Monsieur [U] [E], lequel ne l’a pas acceptée. Par exploits des 7 et 10 août 2023, Monsieur [U] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la MAIF, l’Assurance Mutuelle des Motards et l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) aux fins de condamner la MAIF et la Mutuelle des Motards, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à l’indemniser de ses préjudices. L’ensemble des défendeurs a constitué avocat et a conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 5 février 2015. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [U] [E] sollicite du tribunal de : - juger applicable le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux de 0 % ; - condamner la MAIF et l’Assurance Mutuelle des Motards, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 19.108,18 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, outre celle de 50.713,08 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ; - condamner les mêmes, selon les mêmes modalités, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien MULLER ; - condamner les mêmes, selon les mêmes modalités, au paiement des intérêts de retard doublés, à compter du 2 avril 2023 jusqu’au jour du jugement définitif, sur le montant des indemnités dues avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions ; - rendre le jugement à intervenir commun et opposable à l’AJE. Dans le dernier état de ses demandes, l’Assurance Mutuelle des Motards sollicite du tribunal de : - débouter Monsieur [U] [E] de ses demandes à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ; - à titre reconventionnel, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Dans le dernier état de ses demandes, la MAIF sollicite du tribunal de : - fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [U] [E] à la somme totale de 18.028,18 € ainsi composée : - FD : 960 € ; - ATPT : 855 € ; - DFT : 2.113,18 € ; - SE : 3.600 € ; - DFP : 8.500 € ; - PA : 2.000 € ; - réduire la demande de Monsieur [U] [E] au titre de l’article 700 du CPC ; - débouter Monsieur [U] [E] de ses demandes plus amples ou contraires. Dans le dernier état de ses demandes, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal de : - condamner la MAIF à lui payer la somme de 20.711,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ; - dans l’hypothèse où il serait accordé une provision à Monsieur [U] [E], mentionner que cette provision est à valoir sur le préjudice extrapatrimonial de la victime non soumis au recours de l’AJE ; - condamner in solidum la MAIF et l’Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - condamner la MAIF à lui payer les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. Les plaidoiries se sont tenues le 5 février 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS Sur la question de la responsabilité l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Dans le cas d’espèce, la MAIF, assureur du véhicule à l’origine du dommage de Monsieur [U] [E], ne conteste pas devoir indemniser ce dernier de l’intégralité de ses préjudices. En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [E] est total et qu’il y a lieu de condamner la MAIF à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 24 octobre 2020. Sur la demande de mise hors de cause de l’Assurance Mutuelle des Motards La MAIF ne conteste pas que c’est à elle qu’il revient d’indemniser Monsieur [U] [E] de ses préjudices, de même qu’elle ne conteste pas que c’est à elle qu’il revient de répondre s’agissant de la demande de doublement du droit aux intérêts faite par Monsieur [U] [E], quand bien même c’est l’Assurance Mutuelle des Motards qui a formulé cette offre durant la phase amiable de la procédure. En effet, l’Assurance Mutuelle des Motards n’est intervenue, au titre de la convention IRCA, que durant cette phase amiable parce que le taux “d’AIPP” de Monsieur [U] [E] était d’exactement 5 %. Cependant, en judiciarisant le débat, Monsieur [U] [E] a entraîné la substitution à son propre assureur de la MAIF. Il convient donc de débouter Monsieur [U] [E] de ses demandes formées à l’encontre de l’Assurance Mutuelle des Motards et de prononcer la mise hors de cause de cette dernière. Il paraît conforme à l’équité de juger que l’Assurance Mutuelle des Motards conservera la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, en ce que les subtilités de la convention IRCA - voulue par les assureurs et dans leur propre intérêt - et ses distinctions entre la phase amiable et la phase judiciaire dépassent régulièrement les connaissances des parties, les contraignant régulièrement à mettre les deux assureurs dans la cause, de crainte de ne pas disposer des bons interlocuteurs. Sur les préjudices de Monsieur [U] [E] Sur la question des frais divers Monsieur [U] [E] sollicite à ce titre la somme de 1.510 € correspondant à 150 € pour son préjudice vestimentaire en lien avec sa plaie à la jambe, à 960 € d’honoraires de médecin conseil et à 400 € d’indemnités kilométriques. La MAIF propose la somme de 960 € correspondant au médecin conseil, Monsieur [U] [E] ne démontrant pas que les deux autres postes sont en lien direct et certain avec l’accident litigieux. Sur ce, le tribunal observe le consensus entre les parties en ce qui concerne les frais de médecin conseil, pour un total de 960 €. En conséquence, et quand bien même le tribunal n’a repéré qu’un montant de 900 € au titre de la pièce en demande n° 4, il convient de faire droit à la demande, à hauteur de 960 € puisqu’elle est acceptée par la MAIF. En ce qui concerne le préjudice vestimentaire, le tribunal observe qu’il est exact que des blessures ont été localisées à la jambe et que, en sa qualité de motard, Monsieur [U] [E] n’a pas bénéficié de la protection d’une carrosserie, rendant ainsi inéluctable l’apparition de dégâts sur son pantalon. Si aucune facture d’achat n’est versée, ce point ne peut pas être reproché puisqu’il n’est en effet pas courant pour les particuliers de conserver les factures d’achat de leurs habits. Néanmoins, en l’absence de tout élément concernant l’éventuelle vétusté du pantalon, il convient de réduire à 100 € la demande de Monsieur [U] [E] à ce titre. En ce qui concerne les indemnités kilométriques, Monsieur [U] [E] a versé aux débats un tableau synthétique des déplacements, avec lieu de départ, lieu d’arrivée et kilométrage parcouru, tous les rendez-vous étant de nature médicale. Seule la date des déplacements présente une difficulté puisque son format est peu compréhensible. Néanmoins, cela ne remet pas en cause la nécessité des déplacements puisque, durant sa convalescence, il a bien dû se rendre aux différents rendez-vous médicaux en lien notamment avec le plâtrage. Le total des déplacements a représenté 367 kilomètres. La carte grise du véhicule est également fournie, le véhicule utilisé ayant 4 chevaux fiscaux. En reprenant les barèmes produits par le demandeur en pièce n° 7, il est donc possible de multiplier le nombre de kilomètres par le barème de 0,575 €, soit un total de 211,03 € en lieu et place des 400 €, que le tribunal ne s’explique pas. Au total, les frais divers doivent donc être évalués à 1.271,03 € (960 € + 100 € + 211,03 €). Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire Monsieur [U] [E] sollicite la somme de 1.394,18 €en retenant un taux horaire de 22 € sur une base de 412 jours. La MAIF propose la somme de 855 € en retenant un taux horaire de 15 € et l’absence de congés payés, s’agissant de frais non exposés. Les parties ne contestent pas la nécessité de ce poste de préjudice, telle qu’évaluée par les experts. Sur ce, le tribunal retient un taux horaire de 21 €, et ce afin de ne pas imposer à la victime d’être elle-même l’employeur de l’assistant. En revanche, s’agissant d’un tarif prestataire, il n’y a pas lieu de décompter sur 412 jours, la charge des congés payés pesant sur le prestataire. Le calcul est donc le suivant : 1 h x 43 jours x 21 € = 903 € ; 2 h x 7 semaines (valeur proposée en défense, là où un décompte précis trouve 6,43) x 21 € = 294 € ; Total : 1.197 €. Il convient donc de condamner la MAIF à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1.197 € au titre de la tierce personne temporaire. Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA) Monsieur [U] [E] sollicite à ce titre la somme de 8.204 €. Il fait valoir que, si son traitement a été maintenu pendant son arrêt de travail, il n’a pas pu partir à Mayotte et à [Localité 13], ce qui lui aurait permis de percevoir son traitement, d’être logé et nourri, et de percevoir 62 € par jour pour le déplacement à Mayotte et 39 € par jour pour celui à [Localité 13], outre une indemnité quotidienne de 10 € pour ses repas. La MAIF s’oppose à cette demande au motif que les indemnités ont vocation à indemniser une absence temporaire du foyer et que, Monsieur [U] [E] n’ayant pas quitté son foyer, il n’y a pas lieu à l’indemniser. Le tribunal ne peut pas suivre la MAIF dans son raisonnement, lequel est incompatible avec le principe de la réparation intégrale. Ce principe, comme ne l’ignore pas la MAIF, ne vise pas à prendre en compte la situation d’immobilité imposée à une victime pour minimiser son préjudice, mais à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait dommageable. Dans le cas d’espèce, il est attesté par le Commandant de l’escadron 25/1 de gendarmerie mobile à [Localité 8] que Monsieur [U] [E] était pressenti pour participer au déplacement à Mayotte du 10 novembre 2020 au 1er février 2021, ainsi qu’au déplacement à [Localité 13] du 22 juin 2021 au 4 août 2021, les indemnités de 62 € par jour pour le premier déplacement et de 39 € par jour pour le second étant rappelées dans cette attestation portant les cachets officiels de la gendarmerie. La perspective de cette indemnité est une opportunité financière dont a été privé Monsieur [U] [E] en raison de l’accident qu’il a subi de la part d’un tiers responsable assuré par la MAIF. A ce titre, la MAIF lui doit cette réparation. En revanche, la prime de repas de 10 € par jour ne sera pas intégrée dans ce décompte, puisqu’il n’est pas démontré que Monsieur [U] [E] ne la touchait pas en restant sur son lieu de garnison. Pour le déplacement à Mayotte de 84 jours, cela représente un manque à gagner de 62 € x 84 jours = 5.208 €. Pour le déplacement à [Localité 13] de 44 jours, cela représente un manque à gagner de 39 € x 44 jours = 1.716 €. Au total, la MAIF doit payer à Monsieur [U] [E] la somme de 6.924 € au titre de ses PGPA. Sur la question de l’incidence professionnelle Monsieur [U] [E] sollicite à ce titre la somme de 8.000 €, au motif qu’il a dû retarder de deux années son intégration dans le groupe d’observation et de surveillance de la gendarmerie, en raison des exigences physiques liées à cette affectation. La MAIF s’oppose à cette demande au motif qu’un retard d’affectation ne constitue pas une incidence professionnelle. Sur ce, le tribunal fait observer que Monsieur [U] [E] verse aux débats plusieurs attestations (pièces en demande n° 10, 11 et 11 bis) qui font état de l’impact physique que l’accident a eu sur lui, avec une baisse nette de ses performances sportives et une fatigabilité accrue, outre l’apparition de douleurs en cas d’exercice physique. Tous ces éléments caractérisent l’incidence professionnelle. Quant au retard de deux années pour intégrer le groupe d’observation et de surveillance de la gendarmerie, il s’agit d’une conséquence de cette baisse de performance physique. Or, même si, au prix d’un entraînement plus long et décrit comme plus douloureux, Monsieur [U] [E] est parvenu à l’intégrer, les critères de l’incidence professionnelle sont également réunis puisqu’une carrière moins rapide que ce qu’elle aurait dû être génère nécessairement une dévalorisation professionnelle pour la personne qui subit ce retard, ce dautant plus que les carrières dans la gendarmerie sont courtes en raison de l’âge de départ à la retraite. Au total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice professionnel en l’évaluant à la somme demandée de 8.000 €. Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT) Monsieur [U] [E] sollicite à ce titre la somme de 2.677,50 € en se fondant sur une indemnité de 30 € par jour. La MAIF propose une somme de 2.113,18 € en retenant les mêmes valeurs de DFT qu’en demande (43 jours de DFTP 50 %, 237 jours de DFTP 25 % et 85 jours de DFTP 10 %) mais avec une valeur quotidienne de 23,66 €. Sur ce, le tribunal retient usuellement une valeur de DFT total de 30 € et il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [U] [E] en condamnant la MAIF à lui payer la somme de 2.677,50 €. Sur la question des souffrances endurées Monsieur [U] [E] sollicite la somme de 6.000 € pour ce poste évalué par l’expert à 2,5/7. La MAIF propose la somme de 3.600 €. Sur ce, le tribunal fait application du référentiel dit ‘Mornet’, à des fins d’harmonisation des solutions au plan national, sauf à ce que cette application mette en échec le principe de la réparation intégrale. Dans le cas d’espèce, le ‘Mornet’ retient une fourchette comprise entre 2.000 € et 4.000 € pour un poste évalué à 2/7. Compte tenu de l’évaluation retenue par les experts, il y a lieu d’allouer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 €. Sur la question du préjudice esthétique temporaire Monsieur [U] [E] sollicite la somme de 1.000 €, faisant valoir que le fait que, si ce poste ne figure pas dans l’expertise, c’est nécessairement le fruit d’un oubli puisqu’il a été contrainte de recourir à un fauteuil roulant et a porté une chaussure de Barouk et un plâtre brachio antérobrachio palmaire. La MAIF sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expertise n’a pas retenu ce poste et qu’il ne s’agit pas d’un oubli, outre que le fait d’utiliser un fauteuil roulant et le port d’une chaussure de barouk ou un plâtre ne caractérisent pas de préjudice esthétique. Sur ce, le tribunal ne peut que constater la qualité toute relative de l’expertise amiable versée aux débats, s’agissant d’un travail assez mince qui est parvenu à omettre un poste aussi classiquement examiné que celui du préjudice esthétique temporaire. Quant au fait que l’usage d’un fauteuil roulant, d’une chaussure de barouk et le port d’un plâtre ne caractériseraient pas l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, le tribunal ne s’explique pas cette affirmation puisque c’est la définition même d’un préjudice esthétique temporaire, cette notion recouvrant toute altération de l’apparence physique d’une personne. L’évaluation très conservatrice qui en est faite par la partie demanderesse fait que le tribunal fait droit à la demande et condamne la MAIF à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire. Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [U] [E] sollicite la somme de 31.035,58 € en proposant au tribunal de fixer une indemnisation quotidienne de 1,5 € capitalisée sur la durée de la vie de la victime, le référentiel des Cours d’appel étant en effet défavorable aux victimes jeunes par rapport aux victimes âgées. La MAIF sollicite au contraire de s’en tenir au référentiel et de retenir une valeur de point de 1.700 €, soit une indemnisation de 8.500 €. Le tribunal retient également le référentiel des Cours d’appel dont le contenu figure dans le ‘Mornet’, toujours à des fins d’harmonie des solutions au plan national, ce référentiel distinguant par ailleurs bien les victimes en fonction de leur âge et de la gravité de leur état séquellaire via un système de valeurs de point. Dans le cas d’une victime âgée de 23 ans lors de la consolidation et présentant un taux de DFP de 5 %, la valeur de point est de 1.960 €, soit une indemnisation due de 9.800 €. Dans la mesure où le tribunal n’a pas procédé à l’opération de capitalisation demandée par Monsieur [U] [E], il n’y a pas lieu de se prononcer sur le choix de la méthode de capitalisation (le tribunal apporte cette précision puisque le dispositif des conclusions de Monsieur [U] [E] comporte une demande relative au choix de la méthode de capitalisation). Sur la question du préjudice d’agrément Monsieur [U] [E] sollicite à ce titre la somme de 10.000 €, mettant en avant sa baisse de performance sportive et l’apparition de douleurs lors de ses séances de sport. La MAIF propose la somme de 2.000 €, reprochant à Monsieur [U] [E] de ne produire que deux attestations dont celle de son père. Sur ce, le tribunal observe que le demandeur a produit, non pas deux attestations mais trois et qu’aucune règle de la procédure civile n’impose un nombre minimal d’attestations. Quant au fait que l’une des trois attestations émane du père de Monsieur [U] [E], cela s’explique par le fait que le père et le fils sont des partenaires de sport. Au total, le tribunal retient la valeur probante des attestations fournies en demande et évalue le préjudice d’agrément de Monsieur [U] [E] à la somme de 8.000 € que la MAIF sera condamnée à lui payer. *** Au total, les préjudices de Monsieur [U] [E] s’établissent comme suit : Postes de préjudice Monsieur [U] [E] Frais divers 1.271,03 € ATPT 1.197 € PGPA 6.924 € Incidence professionnelle 8.000 € DFT 2.677,50 € SE 4.000 € PET 1.000 € DFP 9.800 € PA 8.000 € total net : 42.869,53 € Il convient en conséquence de condamner LA MAIF à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 42.869,53 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 24 octobre 2020. En ce qui concerne le versement éventuel d’une provision, les parties ne l’ont pas mentionné dans leurs écritures. Le tribunal a cependant trouvé la trace d’une telle provision dans l’offre faite le 30 novembre 2022 par la Mutuelle des Motards, cette dernière faisant état d’une provision de 1.500 € en page 4. Le tribunal étant dans l’incertitude quant au paiement effectif d’une telle provision, il précise à toutes fins utiles que la somme de 42.869,53 € s’entend de ce qui est dû à Monsieur [U] [E] en dehors de toute provision. Si une provision lui a été versée, elle devra venir en déduction de ce total. Sur la question du doublement des intérêts au taux légal L'article L 211-9 du code des assurances énonce notamment qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'article L 211-13 du même code énonce que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Monsieur [U] [E] sollicite le bénéfice de cette pénalité au motif qu’une offre devait lui être faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de sa consolidation soit, dans le cas d’espèce, la date du 2 novembre 2022, avec un délai maximal pour faire une offre expirant donc au 2 avril 2023. Monsieur [U] [E] fait observer que l’offre ne lui a été envoyée que le 30 novembre 2022 et pour un total de 14.382 €, cette offre étant donc qualifiée d’insuffisante mais également d’incomplète puisque les informations demandées par l’Assurance Mutuelle des Motards pour chiffrer les postes des PGPA et de l’insuffisance professionnelle avaient bien été envoyées à la compagnie d’assurance et qu’aucune indemnisation n’avait été proposée pour le poste du préjudice d’agrément ou du préjudice esthétique temporaire. Monsieur [U] [E] ajoute que la sanction doit perdurer jusqu’au jour du jugement définitif au motif que l’offre était insuffisante et qu’il convient d’ordonner l’anatocisme judiciaire. La MAIF s’oppose à cette sanction, faisant valoir qu’une offre a été faite à Monsieur [U] [E] le 30 novembre 2022, offre qui correspondait aux éléments dont disposait la Mutuelle des Motards, certains éléments ayant été mis en réserve en raison du manque de réponse de Monsieur [U] [E]. Sur ce, le tribunal observe que la date à laquelle la compagnie d’assurance a eu connaissance de la consolidation de Monsieur [U] [E] est consensuelle entre les parties, à savoir le 2 novembre 2022. Il est également consensuel qu’une offre a été faite le 30 novembre 2022, laquelle est versée aux débats en pièce en demande n° 3 bis, soit dans le délai de 5 mois. En ce qui concerne le contenu de cette offre, elle réservait les postes des PGPA et de l’incidence professionnelle, avec la mention “à justifier”. Pour les autres postes, ils étaient ainsi valorisés : 937,25 € pour les dépenses de santé, 168 € pour les frais divers, 2.114 € pour le poste du DFT, 3.600 € pour celui des souffrances endurées, et 8.500 € pour celui du DFP, soit un total de 14.382 €, duquel était déduite la provision versée de 1.500 €, soit un total net de 12.882 €. Par courrier du 21 avril 2023, Monsieur [U] [E] a adressé un courrier à la Mutuelle des Motards, faisant valoir son intention de négocier sous certaines conditions financières ainsi listées : 1.510 € au titre des frais divers, 1.140,70 € au titre de l’ATPT, 8.204 au titre des PGPA, 8.000 € au titre de l’incidence professionnelle, 2.499 € au titre du DFT, 6.000 € au titre des souffrances endurées, 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 31.035,58 € au titre du DFP et 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, soit un total de 69.839,28 €. Au soutien de cette contre-proposition, la majeure partie des pièces composant aujourd’hui le dossier étaient jointe, et notamment celles relatives à la situation professionnelle de Monsieur [U] [E]. Par courrier en date du 18 juillet 2023, la Mutuelle des Motards a répondu qu’il lui manquait des factures pour le préjudice vestimentaire et pour les honoraires du Docteur [O], l’assureur contestant également l’utilisation du barème fiscal pour le calcul des indemnités kilométriques. La Mutuelle des Motards a également contesté la prise en compte des congés payés pour le calcul de l’ATPT et n’a pas fait d’offre au titre du préjudice d’agrément au motif qu’une pièce d’identité d’un attestant était omise et qu’il n’y avait pas de justificatif de la pratique d’un sport, de même qu’aucune offre n’a été faite pour l’incidence professionnelle, l’assureur estimant qu’un retard dans la carrière relevait davantage de la catégorie des PGPF, ce dernier poste ne faisant pas non plus l’objet d’une offre en l’absence de fiches de paie avant et après l’intégration dans l’unité ‘groupe observation surveillance’. Il résulte de ce récapitulatif qu’aucune offre n’a été faite pour l’assistance par tierce personne temporaire alors que l’assureur n’ignore pas que, même lorsque l’aide a en réalité été fournie par des proches, il convient de prendre en compte les congés payés d’un aidant, sauf à prendre en compte un tarif compatible avec celui des prestataires, de sorte que la Mutuelle des Motards ne pouvait pas s’abriter derrière l’absence de facture pour ne pas faire d’offre, sauf à faire une offre au niveau d’un tarif prestataire, ce qu’elle n’a pas fait. De même, rien ne permet de justifier l’absence d’offre en matière de PGPA puisque, après la réponse de Monsieur [U] [E] en date du 18 juillet 2023, la Mutuelle des Motards disposait de tous les éléments pour liquider ce poste de préjudice. Le même manque peut être constaté s’agissant du préjudice esthétique temporaire puisqu’un assureur spécialisé en matière de préjudice corporel ne peut pas ignorer que la contrainte d’un fauteuil roulant, de chaussures de barouk et d’un plâtre nécessite une indemnisation. Enfin, une offre devait être faite au titre de l’incidence professionnelle puisque la pénibilité accrue était soulignée dans le rapport d’expertise, de même qu’un retard dans la carrière ne peut que préjudicier à l’employabilité d’une personne. Il y a donc lieu de juger que l’offre du 30 novembre 2022 était incomplète, et que ce point n’a pas été corrigé par la Mutuelle des Motards le 18 juillet 2023. En ce qui concerne l’offre faite par voie de conclusions par la MAIF dans le cadre du présent débat judiciaire, elle n’est toujours pas complète puisqu’elle ne comporte toujours aucune offre au titre des PGPA, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire. En conséquence, il y a lieu de prononcer la sanction du doublement du droit aux intérêts entre le 2 avril 2023 et jusqu’au jour du jugement définitif, et ce sur le montant des indemnités allouées par le tribunal. Il y a également lieu d’ordonner l’anatocisme judiciaire. Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat L’AJE sollicite la condamnation de la MAIF à lui payer la somme totale de 20.711,97 €, dont 9.728,47 € correspondent aux sommes versées à Monsieur [U] [E] pour maintenir son salaire et 10.983,50 € correspondent aux charges patronales pour la période afférente à ce maintien de salaire. La MAIF ne conteste pas devoir cette somme. Sur ce, le tribunal constate que ces sommes sont listées et détaillées dans un “état détaillé” correspondant à la pièce n° 1 produite par l’AJE et que leurs montants correspondent aux demandes chiffrées par l’AJE. Il convient en conséquence de condamner la MAIF à payer à l’AJE la somme de 20.711,97 €. Sur les demandes accessoires Il n’est pas nécessaire de ‘rendre la décision commune à l’AJE’, comme l’a demandé Monsieur [U] [E], puisque l’AJE a constitué avocat et a conclu et est donc pleinement partie à la procédure. La MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller en ce qui concerne Monsieur [U] [E]. Il convient également de condamner la MAIF à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et celle de 1.000 € au profit de l’AJE sur le même fondement. Enfin, l’exécution provisoire est de droit dans cette procédure, et il convient de ne pas l’écarter et de ne pas l’aménager en raison de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [E] est total et qu’il y a lieu de condamner la MAIF à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 24 octobre 2020 ; DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes formées à l’encontre de l’Assurance Mutuelle des Motards et PRONONCE la mise hors de cause de cette dernière ; DIT que l’Assurance Mutuelle des Motards conservera la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 42.869,53 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 24 octobre 2020 ; PRÉCISE que, en ce qui concerne le versement éventuel d’une provision, la somme de 42.869,53 € s’entend de ce qui est dû à Monsieur [U] [E] en dehors de toute provision et que, si une provision lui a été versée, elle devra venir en déduction de ce total ; PRONONCE la sanction du doublement du droit aux intérêts entre le 2 avril 2023 et jusqu’au jour du jugement définitif, et ce sur le montant des indemnités allouées par le tribunal ; ORDONNE l’anatocisme judiciaire ; CONDAMNE la MAIF à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 20.711,97 € ; CONDAMNE la MAIF aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller en ce qui concerne Monsieur [U] [E] ; CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et celle de 1.000 € au profit de l’Agent Judiciaire de l’Etat sur le même fondement ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f8075ccf40727a00439a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA