Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8075ecf40727a00439ab1
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 82 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LSU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00699 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société L.C.D.L.M, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, vestiaire : B0043 ET : Madame [R] [D] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************************************************ EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré 14 janvier 2025, la société LCDLM a assigné Mme [R] [D] en référé devant le président de ce tribunal au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner : à lui payer la somme provisionnelle de 23.240 euros TTC au titre du solde des factures n°FAC2019151 et FAC2019152 du 16 octobre 2024, somme assortie des intérêts légaux, lesquels seront capitalisés, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025, lors de laquelle la société LCDLM a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle expose avoir effectué des travaux de couverture chez Mme [D], qui sont demeurés impayés. Régulièrement assignée, Mme [D] n'a pas comparu. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. En l'espèce, la société LCDLM produit aux débats le devis n°0939 du 27 mai 2024 d'un montant de 18.620 euros TTC, le devis n°0941 du 31 mai 2024 d'un montant de 9.820 euros TTC, les courriels du 27 mai et 3 juin 2024 dans lesquels Mme [D] mentionne avoir signé les deux devis précités, les factures FAC2019151 et FAC2019152 du 16 octobre 2024 ainsi qu'une lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024 réclamant la somme de 21.818 euros. Il ressort de ces éléments que la défenderesse n'a pas réglé la somme réclamée, qui apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur du montant sollicité dans la mise en demeure, soit 21.818 euros. L'obligation de la Mme [D] de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à hauteur de 21.818 euros. En conséquence, Mme [D] sera condamnée à régler à la société LCDLM la somme de 21.818 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Mme [D] sera condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LCDLM l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons à titre provisionnel Mme [D] à payer à la société LCDLM la somme de 21.818 euros au titre des factures FAC2019151 et FAC2019152 du 16 octobre 2024 ; Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 14 janvier 2025 ; Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons Mme [D] à payer à la société LCDLM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons pour le surplus ; Condamnons Mme [D] à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 AVRIL 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8075ecf40727a00439ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA