Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80760cf40727a00439afd
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01722 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ARJ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00685 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [G] [E], assisté par son curateur, Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490 Monsieur [R] [E], en qualité de curateur de Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490 ET : La Société BAZ, prise en la personne de Maître [J] [U], elle-même prise en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée La SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [J] [U], liquidateur judiciaire de la Société BAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée La Société KAZH, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 16 octobre 2024, M. [G] [E], assisté de M. [R] [E] en qualité de curateur, a assigné en référé la société BAZ prise en la personne de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [U], elle-même prise en qualité de liquidateur de la société BAZ, ainsi que la société KAZH (nom commercial MISTRAL CLUB) devant le président de ce tribunal au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de : Constater que la société KAZH occupe sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à M. [G] [E] situé [Adresse 4] ;En conséquence, Ordonner l'expulsion de la société KAZH ainsi que celle de tout occupant du chef de la société BAZ ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ;Condamner la société KAZH à rembourser à M. [G] [E] les frais du constat du 3 octobre 2024 et de la sommation de quitter les lieux, soit 406,41 euros ;Condamner la société KAZH à lui régler la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2025. A l'audience, par conclusions régulièrement signifiées à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur de la société BAZ, et à la société KAHZ (nom commercial “MISTRAL CLUB”), M. [G] [E], assisté de M. [R] [E] en qualité de curateur, maintient ses demandes initiale et sollicite en outre : A titre principal, la condamnation solidaire de la société BAZ représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] et de la société KAZH à lui verser la somme provisionnelle de 4.500 euros à titre d'indemnité trimestrielle d'occupation, jusqu'à libération effective des lieux, libre de toute personne et de tout matériel ;A titre subsidiaire, la condamnation de la société KAZH, seule occupante, à lui verser la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité trimestrielle d'occupation, à compter du 12 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, libre de toute personne et de tout matériel ;Très subsidiairement, la condamnation de la société KAZH, seule occupante, à lui verser la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité trimestrielle d'occupation, à compter du 3 octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, libre de toute personne et de tout matériel ; Par observations orales, la partie demanderesse a indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de la société BAZ prise en la personne de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [U], elle-même prise en qualité de liquidateur de la société BAZ. La partie demanderesse expose que M. [G] [E] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4], composé notamment d'un local commercial ; que par jugement du 29 novembre 2021 du tribunal d'Akbou (Algérie), rendu exécutoire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2024, M. [G] [E] a été frappé d'interdiction et son fils M. [R] [E] désigné comme curateur pour administrer ses affaires ; que ce dernier a constaté que le local commercial avait été successivement donné à bail par son père à plusieurs sociétés, pour un montant dérisoire, et en dernier lieu, par contrat en date du 1er janvier 2018, à la société BAZ, alors en cours d'immatriculation ; que la société BAZ aurait cessé de s'acquitter des loyers, tandis que la société KAZH, avec laquelle M. [G] [E] n'a aucun lien contractuel, aurait procédé à trois règlements de 500 euros chacun à compter du 12 septembre 2023 ; que le bailleur n'a pas donné son accord pour une éventuelle cession du bail à la société KAZH, qui occupe manifestement les lieux sans droit ni titre et n'a pas déféré à une sommation de quitter les lieux du 9 octobre 2024 ; que la liquidation judiciaire de la société BAZ a été prononcée le 28 novembre 2023. Régulièrement assignée à l'adresse des lieux litigieux qui sont également ceux du siège social, la société KAHZ n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Régulièrement assignée à l'adresse des lieux litigieux, la société BAZ prise en la personne de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [U], elle-même prise en qualité de liquidateur de la société BAZ n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions régulièrement signifiées aux dépendeurs et soutenues oralement. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement partiel Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté. En l'espèce, la société BAZ prise en la personne de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [U], elle-même prise en qualité de liquidateur de la société BAZ n'ayant pas comparu, il convient de constater le désistement parfait du demandeur de ses demandes à son encontre . Sur les demandes principales Sur la demande d'expulsion D'après l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, M. [G] [E], assisté de M. [R] [E] en qualité de curateur, justifie de ce qu'il est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 4]. Il produit en outre trois justificatifs de virements de 500 euros effectués par la société KAZH les 12 septembre 2023, 29 novembre 2023 et 20 février 2024, un extrait Kbis de la société KAHZ mentionnant cette adresse comme siège social, un procès-verbal de constat dressé le 3 octobre 2024,ainsi qu'une sommation de quitter les lieux délivrée le 9 octobre 2024 dont il ressort que la société KAHZ occupe manifestement le local litigieux. Celle-ci, non comparante, n'a produit aucun élément permettant de justifier d'un droit ou d'un titre lui permettant d'occuper les lieux. Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité. L'occupation des lieux par la société KAHZ, sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. L'expulsion sera en conséquence ordonnée, dans les termes du dispositif. Sur la demande de provision L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. En l'espèce, l'occupation des lieux par la société KAZH causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter du 9 octobre 2024, date de la sommation de quitter les lieux, et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Néanmoins, faute pour la partie demanderesse de verser la moindre évaluation locative permettant d'apprécier le montant prétendument dérisoire du dernier loyer prévu contractuellement avec le précédent locataire, le montant de cette indemnité sera fixée à ce montant, sans majoration. La société KAZH sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, de toute personne et de tout matériel. Sur les demandes accessoires La société KAHZ sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat du 3 octobre 2024 et de la sommation de quitter les lieux. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Par provision, Constatons le désistement parfait des demandes formées à l'encontre de la société BAZ prise en la personne de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [U], elle-même prise en qualité de liquidateur de la société BAZ. Ordonnons l’expulsion de la société KAHZ, ou de tout occupant du chef de la société BAZ, des locaux situés [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société KAHZ à payer à M. [G] [E], assisté de M. [R] [E] en qualité de curateur, une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros, à compter du 9 octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, de toute personne et de tout matériel ; Condamnons la société KAHZ à régler à M. [G] [E], assisté de M. [R] [E] en qualité de curateur, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat du 3 octobre 2024 et de la sommation de quitter les lieux; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la société KAHZ aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 AVRIL 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile alinéaarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile que le dearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80760cf40727a00439afd
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