Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f80761cf40727a00439b0f
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/07791 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7M7 N° de MINUTE : 25/00183 Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B347 DEMANDEUR C/ Etablissement public ONIAM [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Le 23 février 2015, Monsieur [F] [J] a été victime d’un traumatisme au niveau de la cheville droite à l’occasion d’un match de basketball. Le 22 mai 2015, il a subi une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie associée à une arthroscopie de cheville par le Docteur [D] à la clinique [11] ([Localité 5]). En raison d’une persistance de la douleur liée à une lésion du cartilage au niveau du pilon tibial et du talus, il a subi le 24 février 2016 une autre intervention chirurgicale consistant en une ostéotomie de valgisation du calcanéum droit par le Docteur [Y] à la clinique [10] ([Localité 9]). Au réveil de cette dernière intervention, Monsieur [F] [J] a ressenti des douleurs neuropathiques handicapantes, à type de sensation de brûlures et de décharges électriques. Le 23 avril 2016, Monsieur [F] [J] a subi un électromyogramme qui a révélé une atteinte tronculaire partielle du nerf sural droit. Le 12 mai 2016, Monsieur [F] [J] a subi à nouveau une intervention chirurgicale par le Docteur [Y] à la clinique [10] ([Localité 9]), mais a continué, à la suite de l’opération, à ressentir des douleurs neuropathiques avec sensations de brûlures, de décharges électriques, de fourmillements, d’engourdissements et d’œdèmes. Après avoir été orienté vers un centre anti-douleur et avoir bénéficié d’un traitement par neurostimulation électrique transcutanée permettant une réduction des douleurs, Monsieur [F] [J] a été opéré le 26 avril 2017 pour se voir implanter une électrode de stimulation médullaire par les docteurs [C] et [P] à la clinique de [Localité 8], puis le 10 mai 2017 pour lui implanter définitivement le générateur. La société AXA Assurances vie mutuelle, assureur de Monsieur [F] [J] titulaire d’un contrat « garantie accident de la vie », a demandé au Docteur [W] [P] de procéder à une expertise visant à évaluer les suites de l’accident du 22 février 2015. Le Docteur [W] [P] a établi un rapport d’examen médical le 17 janvier 2018. Suivant procès-verbal de transaction en date du 16 avril 2019, la société AXA Assurances vie mutuelle a indemnisé Monsieur [F] [J] en lui versant la somme de 326.158,53 euros. Contacté par Monsieur [F] [J], le Docteur [A], spécialiste en réparation de dommages corporels, a pris connaissance du dossier médical et a rendu un avis technique le 10 septembre 2019. Monsieur [F] [J] a subi une intervention chirurgicale le 9 décembre 2019, visant à changer le boitier de neurostimulation mais se soldant par une aggravation de douleurs neuropathiques au membre inférieur droit. Par actes des 5, 11 et 16 février 2021, Monsieur [F] [J] a fait assigner en référé Monsieur [L] [Y], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société La Médicale, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après l’ « ONIAM ») et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la « CPAM ») du Finistère devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner une expertise médicale en chirurgie orthopédique. Par ordonnance du 9 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise en commettant le Docteur [U] [E] en qualité d’expert. Ce dernier ayant refusé sa mission pour écarter un risque de conflit d’intérêt, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 26 mai 2021, désigné le Docteur [N] [S] en qualité d’expert. Par actes des 3 et 8 août 2023, Monsieur [F] [J] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM du Finistère devant le tribunal de céans aux fins de : juger que son droit à indemnisation en lien avec l’accident médical non fautif du 24 février 2016 est intégral et mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation de son préjudice, - surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices jusqu’à la consolidation de son état de santé, condamner l’ONIAM à lui verser une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Finistère, condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sarah SICARD, avocat. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [J] se fonde sur l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique pour soutenir qu’il a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice. En s’appuyant sur l’expertise judiciaire du Docteur [S], il affirme qu’aucune faute n’a été commise par le Docteur [Y] dans sa prise en charge et qu’aucun manquement n’a été relevé y compris lors de la phase post-opératoire qui comprenait une prise en charge rééducative dès le début du traitement. Monsieur [F] [J] soutient également que ses douleurs neuropathiques constituent une complication exceptionnelle en lien avec l’opération du 24 février 2016. Monsieur [F] [J] affirme par ailleurs que ses préjudices ont entrainé des conséquences anormales à double titre : d’une part, les douleurs neuropathiques extrêmement intenses et diffuses, hors mouvements de marches et contractions musculaires, le poussant à envisager l’amputation, qui ont suivi l’intervention chirurgicale sont notablement plus graves qu’en l’absence d’intervention sans laquelle le demandeur n’aurait eu que des douleurs purement mécaniques et une instabilité qui aurait pu entrainer des accidents de dérobement. D’autre part, Monsieur [F] [J] soutient, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire, que le risque de survenue de douleurs neuropathiques dans les suites de chirurgie calcanéenne est supérieur à 5% mais que l’intensité des douleurs est bien moins fréquente voire exceptionnelle. Il rappelle que selon la jurisprudence, il convient de prendre en considération la particularité de l’invalidité résultant de l’acte de soin pour apprécier la rareté du risque. Monsieur [F] [J] estime en outre qu’il a eu de très graves conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle et, sur la base de l’expertise judiciaire, rappelle que l’expert a considéré que l’arrêt de travail exclusivement imputable à l’accident médical était d’une durée de 58 mois. L’expert a également retenu que la plus longue période de DFT imputable à l’intervention supérieur à 50% s’étendait du 25 avril 2017 au 28 octobre 2021, soit bien plus que 6 mois consécutifs sur une période de 12 mois. Monsieur [F] [J] rappelle également que les deux expertises non judiciaires des Docteurs [P] et [A] ont considéré que son état de santé était consolidé en retenant respectivement un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% et non inférieur à 30%. Enfin, Monsieur [F] [J] considère, pour demander le rejet de la demande d’expertise de l’ONIAM, que ce dernier ne fournit aucun élément nouveau, qu’il avait tous les outils procéduraux pour faire valoir son point de vue dans les opérations d’expertise et qu’il ne s’appuie sur aucun fondement scientifique ou juridique pour la demander. Dans le dernier état de ses demandes, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux sollicite du tribunal de : juger que l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale n’est pas établie, rejeter toute demande de provision en ce qu’elle serait dirigée à son encontre, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : « 1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et procéder à un examen médical de madame [J] ; 2. A partir des déclarations de la victime et de ses proches, de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 3. Préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ; 4. Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 5. Réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ; 6. Se prononcer sur l’origine des complications présentées par madame [J] ; 7. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; 8. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard : o de l’état de santé de la personne, o de l’évolution prévisible de cet état ; o de la fréquence de réalisation du risque constaté ; 9. Considérant la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapie ; o Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; o Dire quels sont les types de germes identifiés ; o Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; o Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ; o Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; o Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; o En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; o Procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; o Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; o Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ; o Indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, le taux d’incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l’infection ; 10. Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 11. Dire si l’état de santé de madame [J] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de sa consolidation ; 12. Dans l’hypothèse où l’état de santé de madame [J] ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; 13. Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par madame [J] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable ; 14. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 15. Se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 16. Dire si l’état de madame [J] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; 17. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. » - Laisser à la charge de Monsieur [J] l’avance des frais d’expertise, - Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle serait dirigée contre elle, - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM soutient qu’il ne peut intervenir qu’en l’absence de faute du professionnel de santé ou de l’établissement santé, et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la prise en charge de Monsieur [F] [J] était exempte de fautes. L’ONIAM conteste en outre que le dommage soit suffisamment grave étant donné que sa prise en charge post-opératoire était inadaptée du fait de l’absence de préconisation et de mise en œuvre d’une rééducation, compte tenu de son âge et de son activité sportive très régulière, outre qu’il s’est vu proposer une intervention chirurgicale à peine trois mois après son accident. L’ONIAM soutient également que l’historique médical de M. [F] [J] révèle la tenue de trois opérations chirurgicales ayant entrainé de multiples douleurs dont l’imputabilité n’est pas clairement établie. L’ONIAM estime en outre que la fréquence de survenue de douleurs neuropathiques supérieure à 5 % suffit à caractériser l’existence de risques élevés de réalisation du dommage, et que le demandeur ne s’appuie sur aucune littérature médicale pour affirmer que l’intensité des douleurs était anormale, ni concernant le pourcentage de survenue des atteintes du nerf sural. L’ONIAM soutient enfin que la tenue d’une nouvelle expertise est nécessaire puisque l’état de santé de M. [F] [J] n’est pas consolidé, qu’il y a un très grand nombre d’incertitudes dans le dossier, et que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir le lien entre les dommages de M. [F] [J] et les interventions chirurgicales. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024. A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] [J] L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du code de la santé publique précise que « le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » Sur la question de l’existence d’une faute En s’appuyant sur l’expertise judiciaire du Docteur [S], Monsieur [F] [J] affirme qu’aucune faute n’a été commise par le Docteur [Y] dans sa prise en charge et qu’aucun manquement n’a été relevé y compris lors de la phase post-opératoire qui comprenait une prise en charge rééducative dès le début du traitement. L’ONIAM considère au contraire qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la prise en charge de Monsieur [F] [J] est exempte de fautes. Dans son expertise judiciaire, le Docteur [S] a relevé que, lors de la première intervention, il n’avait pas été retrouvé de consentement éclairé. Le Docteur [A] a également souligné que l’information préalable, et donc le recueil du consentement éclairé concernant l’intervention chirurgicale du 24 février 2016, pourrait ne pas être conforme à la règlementation et aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Cependant, si ces éléments peuvent éventuellement caractériser un défaut d’information constitutif d’un préjudice d’impréparation, ils ne peuvent être de nature à caractériser une faute du Docteur [Y] ayant causé le préjudice du demandeur, sauf à caractériser une perte de chance de ne pas réaliser l’intervention, ce point n’étant pas démontré dans le cas d’espèce. Au-delà de ces éléments, le Docteur [S] a relevé que les « interventions suivantes ont été exposées ainsi que leurs risques de façon claire et loyale », que les « actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués », que « le diagnostic d’instabilité de cheville et de lésions chondrales est fait selon les règles de l’art », que « le traitement initialement proposé est classique et le choix effectué est conforme aux règles de l’art » et qu’il « n’est pas noté d’erreurs, imprudence, manque de précautions, négligence et pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autre défaillance ». Dans son expertise, le Docteur [A] a retenu que les « diagnostics initiaux ne sont pas contestables », que les « indications opératoires des interventions chirurgicales des 29 mai 2015 et 24 février 2016 ne sont pas critiquables », que les réalisations techniques des interventions du 29 mai 2015 et du 24 février 2016 semblent conformes aux données acquises de la science médicale », et que la « surveillance postopératoire par le Docteur [Y] semble diligente et consciencieuse ». Le fait que « l’exploration diagnostique, en particulier électrique, a été réalisée tardivement » n’est pas de nature à caractériser de faute, étant précisé que cela n’a pas été soulevé dans l’expertise judiciaire. Le tribunal considère ainsi qu’aucune faute n’a été démontrée. Sur l’imputabilité des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin Monsieur [F] [J] soutient que ses douleurs neuropathiques constituent une complication exceptionnelle en lien avec l’opération du 24 février 2016. L’ONIAM soutient au contraire que l’historique médical de M. [F] [J] révèle la tenue de trois opérations chirurgicales ayant entrainé de multiples douleurs dont l’imputabilité n’est pas clairement établie. Dans son expertise judiciaire, le Docteur [S] a retenu que la première intervention s’était soldée par un échec thérapeutique. La chirurgie d’ostéotomie calcanéenne s’est compliquée de douleurs neuropathiques, qui vont justifier une neurolyse dans le canal tarsien puis des gestes à visée algologique. Il souligne également que « les douleurs neuropathiques sont en lien avec le geste de chirurgie calcanéenne, donc elles sont directement imputables à un acte de soin ». Dans son expertise, le Docteur [P] a retenu que l’« entorse grave de la cheville sur un état antérieur préexistant est en relation directe et certaine avec l’accident du 22 février 2015 » et que « toutes les interventions chirurgicales réalisées jusqu’à ce jour sont en lien direct et certain avec l’accident ». Par ailleurs, il ne conteste pas l’imputabilité des préjudices aux actes de prévention, de diagnostic et de soins réalisés à l’égard de Monsieur [F] [J]. Dans son expertise, le Docteur [A] a retenu que « le lien de causalité entre l’ostéotomie de valgisation du 24 février 2016 et la survenue d’une lésion du nerf sural droit est direct et certain ». L’imputabilité entre les lésions de Monsieur [F] [J] et les différents actes médicaux qu’il a subis sont ainsi suffisamment démontrés. Sur l’anormalité des conséquences des actes de prévention, de diagnostic ou de soins Dans son expertise judiciaire, le Docteur [S] retient que « le risque d’échec de stabilisation par une ligamentoplastie est peu important, inférieur à 5% » et que « le risque de survenue de douleurs neuropathiques dans les suites de chirurgie calcanéenne est (…) supérieur à 5% mais l’intensité des douleurs décrites est bien moins fréquente, voire exceptionnelle ». Il retient aussi qu’en « cas d’abstention thérapeutique, les lésions chondrales auraient entrainé des douleurs et l’instabilité aurait entrainé des accidents de dérobement et des douleurs ». Comme le souligne le demandeur, c’est l’intensité des douleurs – majeure dans le cas d’espèce puisque conduisant le demandeur à songer à une amputation – qui fait basculer le risque d’une valeur supérieure à 5 % à une valeur inférieure à 5 %, valeur que l’expert a qualifié d’exceptionnelle, ce qui remplit le critère de l’anormalité du dommage. Sur le caractère de gravité des conséquences des actes de prévention, de diagnostic ou de soins Concernant le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, le Docteur [S] a estimé dans le rapport d’expertise judiciaire que la victime n’était pas encore consolidée au jour de l’expertise en raison de la possibilité discutée de procéder à une amputation. Il n’a donc pas retenu de préjudices permanents, en particulier de déficit fonctionnel permanent. Dans son expertise, le Docteur [P] a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 25%. Dans son expertise, le Docteur [A] a quant à lui retenu que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieur à 30% incluant l’atteinte neurologique périphérique, les douleurs de désafférentation, le syndrome anxio-dépressif réactionnel. Concernant la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le Docteur [S] a précisé que les arrêts de travail (en maladie) étaient décrits du 23 février 2015 au 26 février 2018 et que durant cette période, M. [J] a décrit un préjudice de perte de gains professionnels actuels. Le Docteur [S] ajoute que depuis le 24 mai 2016, les arrêts sont en lien avec les douleurs neuropathique, que la durée d’arrêt de travail occasionnée par une entorse de cheville était inhabituelle, et que la capacité à reprendre son travail antérieur restait incertaine. L’arrêt de travail entre le 24 mai 2016 et le 26 février 2018, date des opérations d’expertise judiciaire, est d’une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Le Docteur [A] a quant à lui retenu qu’une période d’arrêt de travail imputable pourrait s’étendre du 24 novembre 2016 au 26 février 2018, puis à partir du 27 février 2018, toujours en cours (au moment de l’expertise), soit au moins 460 jours, ce qui équivaut à environ 15 mois. L’accident médical a donc bien entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles. Concernant la durée du déficit fonctionnel temporaire, le Docteur [S] a caractérisé un poste de déficit fonctionnel temporaire durant 1452 jours à 50%, ce qui équivaut à 47 mois. L’accident médical a donc bien entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. La condition de gravité des conséquences de l’accident médical est bien remplie. En tout état de cause, l’ONIAM n’a formulé aucun dire au sujet d’une quelconque faute du médecin ou de l’établissement de santé, bien que les dires aient été attendus par le Docteur [S] jusqu’au 30 novembre 2021. Comme l’ONIAM ne l’ignore pas, l’étape des dires est une étape cruciale dans le processus de discussion des parties concernant les éléments médicaux d’une procédure et il lui appartenait de s’en saisir. Au jour des plaidoiries, l’ONIAM ne produit pas d’élément médical dirimant qui pourrait conduire le tribunal à ne pas retenir l’analyse développée par l’expert judiciaire relative à l’absence de faute. Ainsi l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une faute médicale et sa demande de voir ordonnée une contre-expertise sera rejetée. L’état de santé de M. [F] [J] n’étant pas consolidé, il sera sursis à statuer sur la liquidation des préjudices. Sur la demande de provision de 70 000 euros La demande provisionnelle sollicitée par Monsieur [F] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce personne temporaire, s’élevant au total à 70 000 euros, ne peut être ordonnée que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle est contestée par l’ONIAM qui oppose le caractère contestable et non établi de son obligation indemnitaire. L’expertise judiciaire corroborée par les deux autres expertises permet d’affirmer que les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont engagées. Le tribunal ayant confirmé le droit à indemnisation de Monsieur [F] [J], il convient d’apprécier la somme provisionnelle de 70 000 euros demandée au regard des postes de préjudice sollicités par Monsieur [F] [J] dans ses conclusions. D’une part, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Concernant le poste de déficit fonctionnel temporaire, l’expert judiciaire a retenu : un DFT à 100% pendant 75 jours, un DFT à 90% pendant 3 jours, un DFT à 66% pendant 123 jours, un DFT à 50% pendant 1452 jours, un DFT à 40% pendant 317 jours, un DFT à 30% pendant 26 jours, un DFT à 25% pendant 41 jours. Le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de déficit fonctionnel total usuellement retenues par la cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent désormais à une somme quotidienne de 30 euros. Le tribunal retiendra les durées et taux retenus par l’expert pour apprécier quelle provision pourrait être accordée. Au regard des séquelles physiques et psychologiques, il convient d’allouer une indemnisation calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Au total, le DFT peut être indemnisé ainsi : 75 jours x 30,00 euros x 100 % = 2250 euros 3 jours x 30,00 euros x 90 % = 81 euros 123 jours x 30,00 euros x 66 % = 2435,40 euros 1452 jours x 30,00 euros x 50 % = 21 780 euros 317 jours x 30,00 euros x 40 % = 3804 euros 26 jours x 30,00 euros x 30 % = 234 euros 41 jours x 30,00 euros x 25 % = 307,50 euros. Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire peut donc être estimé à 30 891,90 euros. D’autre part, le poste d’assistance tierce personne comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire à 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel de 40%, 50% et 66%. M. [F] [J] demande une indemnisation de 20 euros. S’agissant d’une assistance tierce personne non spécialisée, ce montant n’est pas discordant avec ce qu’accorde généralement le tribunal pour un tel besoin. L’assistance tierce personne temporaire pourra donc être estimée ainsi : DFT à 40% pendant 317 jours : 317 x 20 = 6 340 euros, DFT à 50% pendant 1452 jours : 1452 x 20 = 29 040 euros, DFT à 66% pendant 123 jours : 123 x 20 = 2 460 euros. soit au total 37 840 euros. Une première estimation du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance tierce personne temporaire sera donc de 68 731,90 euros (37 840 + 30 891,90). Ce montant de provision ne risque pas de dépasser le principe de la réparation intégrale puisqu’il ne couvre que deux postes de préjudice du demandeur, alors qu’il en existera nécessairement d’autres, à commencer par le déficit fonctionnel permanent. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile L’ONIAM, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sarah SICARD, selon les modalités fixées au dispositif. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [F] [J] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 euros. Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que M. [F] [J] a été victime d'un accident médical non fautif remplissant les critères d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévus à l'article L.1242-1 II du code de la santé publique, JUGE que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sera tenu d'indemniser M. [F] [J], DEBOUTE l’ONIAM de sa demande consistant à ordonner une mesure d’expertise, SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [F] [J] jusqu’à la consolidation de son état de santé, CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [F] [J] une provision de 68 731,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, RAPPELLE que le jugement est commun et opposable à la CPAM du Finistère, CONDAMNE l’ONIAM, qui succombe, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sarah SICARD, CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f80761cf40727a00439b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA