Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f80761cf40727a00439b1c
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 94 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/09751 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUON N° de MINUTE : 25/00166 Madame [D] [S] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0790 Monsieur [C] [M] [S] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0790 DEMANDEURS C/ S.A. SOGESSUR [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 14] [Localité 8] Non représentée Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE [Adresse 3] [Localité 6] Non représentée DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2017 à [Localité 15] (93), Madame [D] [S] a été victime d'un accident de la circulation, mettant en cause un véhicule assuré par la Société SOGESSUR : alors que Madame [D] [S] était à l'arrêt à un feu rouge, ce véhicule l'a violemment percutée à l'arrière. Madame [D] [S] a été blessée et transportée au Centre Hospitalier [13] d'[Localité 10], où les lésions suivantes ont été constatées : - Entorse du rachis cervical ; - Douleurs en regard de D6 et D7 ; - Contusion dorsale ; - Contusion du genou droit et du poignet gauche ; - Une entorse de la cheville gauche. Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée entre les Docteurs [B], représentant la MAAF (intervenant au titre de la convention IRCA pour le compte de l'assureur de Madame [S]), et [V], assistant la victime. Les conclusions médico-légales des médecins conseils ont été déposées le 4 février 2019. Par exploit en date du 9 octobre 2023, Madame [D] [S] et Monsieur [C] [M] [S] ont fait assigner la Société SOGESSUR, la CPAM de Seine et Marne et AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de juger la Société SOGESSUR intégralement responsable de leurs préjudices et en être indemnisés. La Société SOGESSUR a constitué avocat et a répliqué. La CPAM de Seine et Marne n’a pas constitué avocat mais a adressé à la juridiction ses débours et AG2R LA MONDIALE n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 5 février 2015. Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [D] [S] et Monsieur [C] [M] [S] sollicitent du tribunal de : - déclarer SOGESSUR entièrement responsable de leurs dommages et de condamner cette société à payer à Madame [D] [S] : - DSA : 1.785 € ; - FD : 3.494,25 € ; - PGPA : 2.814,13 € et, à titre subsidiaire : 2.630,56 € ; - ATPT : 3.120 € ; - PGPF : 43.538,70 € ; - IP : 25.000 € ; - DFT : 1.594,60 € ; - SE : 8.000 € ; - DFP : 41.781,69 € et, à titre subsidiaire : 26.280 € ; - PA : 7.500 € ; - article 700 : 3.000 € ; - condamner SOGESSUR à payer à Monsieur [C] [M] [S] la somme de 217,20 € au titre de son préjudice matériel ; - condamner SOGESSUR aux dépens dont distraction au profit de Maître BUREL ; - déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Seine et Marne et à AG2R LA MONDIALE ; - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que leur droit à indemnisation n’est pas contesté. S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens des parties seront rappelés. Dans le dernier état de ses demandes, SOGESSUR sollicite du tribunal de : fixer ainsi les indemnités revenant à Madame [D] [S] : - DSA : 1.735 € ; - FD : 2.944,74 € ; - ATPT : 2.496 € ; - PGPA : 43,07 € ; - PGPF : rejet ; - IP : 10.000 € ; - DFT : 1.423,75 € ; - SE : 6.000 € ; - DFP : 15.200 € ; - PA : 500 € ; - fixer le préjudice de Monsieur [C] [M] [S] à 217,20 € ; - débouter Madame [D] [S] du surplus de ses demandes et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 ; - prononcer les condamnations à venir en deniers ou quittances. SOGESSUR ne conteste pas devoir indemniser intégralement les préjudices causés par l’accident provoqué par son assuré. S’agissant des discussions poste à poste, elles seront abordées là encore dans le corps de la décision. Les plaidoiries se sont tenues le 5 février 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS Sur la question de la responsabilité l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Dans le cas d’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, les parties s’accordent l’une et l’autre pour considérer que le droit à indemnisation de Madame [D] [S] est total. Par ailleurs, SOGESSUR ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] [M] [S] de son préjudice matériel. En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Madame [D] [S] et Monsieur [C] [M] [S] est total et qu’il y a lieu de condamner SOGESSUR à indemniser l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 23 novembre 2017. I. Sur les préjudices de Madame [D] [S] Sur la question des dépenses de santé actuelles Madame [D] [S] sollicite à ce titre la somme de 1.785 € correspondant à un reste à charge en ostéopathie de 335 € et à un reste à charge de séances de psychologie pour un total de 1.450 € SOGESSUR ne s’oppose pas aux frais d’ostéopathie ni aux frais de psychologue mais fait observer que certaines séances dont le remboursement est demandé ont eu lieu après la consolidation, de sorte qu’il convient de les exclure de ce poste temporaire. Sur ce, et en l’absence de contestation, le tribunal fait droit à la demande d’indemnisation relative aux frais d’ostéopathie pour un total de 335 €. S’agissant des frais de psychologue, il est exact que les séances ont eu lieu tant avant la date de consolidation intervenue le 17 avril 2019, qu’après. Précisément, 11 séances sont antérieures à cette date de consolidation et 29 sont postérieures. En théorie, il conviendrait en effet de distinguer entre les dépenses de santé actuelles et les dépenses futures. Cependant, il ne s’agit que d’une convention entre spécialistes du droit du préjudice corporel et le seul principe réel qui gouverne la matière est celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit. D’un point de vue pragmatique, il convient donc d’indemniser Madame [D] [S] pour l’ensemble de ses restes à charge en matière de soutien psychologique, tout en évitant une double indemnisation (dans l’hypothèse où les séances postérieures à la consolidation seraient à la fois demandées au titre des dépenses de santé actuelles mais également au titre des dépenses futures). Dans le cas d’espèce, Madame [D] [S] n’a pas formé de demande d’indemnisation au titre de ses dépenses de santé futures, mais a sollicité l’indemnisation des séances ante et post consolidation dans le seul poste des dépenses de santé actuelles. En conséquence, le tribunal choisit d’indemniser tous les restes à charge en matière psychologique dans ce poste des dépenses de santé. S’agissant du montant, le tribunal a dénombré 40 séances à 50 €, ce qui conduirait à un total de 2.000 €. Cependant, pour ne pas statuer ultra petita, il convient de rester dans les limites de la demande, à savoir 1.450 €. Compte tenu de cette diminution du total indemnisable, la remarque - par ailleurs justifiée - de SOGESSUR concernant le double décompte de la séance du 6 janvier 2020 n’a pas à conduire à une diminution du total demandé. Ainsi, au titre des dépenses de santé (actuelles et futures), il y a lieu de condamner SOGESSUR à payer à Madame [D] [S] la somme totale de 1.785 €. Sur la question des frais divers Madame [D] [S] sollicite à ce titre la somme de 3.244,74 €, avec deux factures de médecin conseil : 1.920 € pour le Docteur [V] et 1.200 € pour le Docteur [X], psychiatre. De plus, Madame [D] [S] sollicite le remboursement de 3 mois d’inscription en club aquabike pour un total de 124,74 €. SOGESSUR propose la somme de 2.820 € pour les frais de médecin conseil, estimant que le cumul des factures produites en demande ne permet pas d’atteindre le total demandé par Madame [D] [S]. S’agissant de l’abonnement aquabike, la somme de 124,74 € est consensuelle dans les dernières écritures en demande. Sur ce, c’est à juste titre que SOGESSUR fait observer que le total des factures concernant le docteur [V] s’élève à 1.620 € et non à 1.920 €, les factures du docteur [X] à hauteur de 1.200 € n’étant pour leur part pas contestées. Ainsi, il convient de condamner SOGESSUR à payer à Madame [D] [S] la somme de 2.944,74 € au titre de ses frais divers. Sur la question de la perte des gais professionnels actuels (PGPA) Madame [D] [S] sollicite la somme de 2.814,13 € à titre principal, au motif que ses gains auraient dû être de 18.356,18 €, que ses indemnités journalières versées par la CPAM ont été de 11.496,90 €, tandis que celles de AG2R ont été de 3.830,62 €, et qu’il convient encore de déduire son salaire perçu en novembre 2017 pour un montant de 214,53 €. A titre subsidiaire, la somme de 2.630,56 € est demandée avec des revenus à percevoir baissés à 18.172,61€ en se fondant sur une perte de chance. SOGESSUR propose la somme de 43,07 €. Le tribunal observe que les parties ne s’accordent pas sur la teneur de ce poste de préjudice, à l’exception du fait que, au moment de l’accident, Madame [D] [S] bénéficiait d’un contrat d’intérim correspondant à un montant mensuel net de 1.610,20 €. Madame [D] [S] expose que ce contrat d’intérim, valable du 21 novembre 2017 au 5 décembre 2017, devait se poursuivre par un CDD de 9 mois, puis par un CDI. SOGESSUR conteste ce ‘plan de carrière’ et limite ainsi les PGPA à une perte certaine de 805,10 € pour la période entre le 21 novembre 2017 et le 5 décembre 2017, puis à une perte de chance de 50 % de bénéficier d’un CDD pour la durée de son arrêt de travail, soit du 6 décembre 2017 au 27 juillet 2018. Pour la partie certaine, une fois les salaires et les IJSS déduits, la perte n’est que de 43,07 €. Pour la partie calculée en perte de chance, les gains espérés sont calculés à hauteur de 6.279,78 € et les indemnités reçues s’élèvent à 11.022,40 €, SOGESSUR constatant une absence de perte. Le tribunal observe également que Monsieur [K] [P], DRH de la Société SODEXI qui avait embauché Madame [D] [S] en intérim, atteste de ce que cette dernière devait bénéficier d’un CDD de 9 mois à l’issue de l’intérim de 15 jours puis d’une “éventuelle titularisation” et que cela n’a pas été possible en raison de l’accident litigieux. Le DRH ajoute que la personne ayant été prise en lieu et place de Madame [D] [S] a bien suivi ce cheminement. Sur ce, le tribunal estime que, pour reconstituer le contre-factuel de ce qu’aurait été la carrière de Madame [D] [S] sans l’accident, c’est bien en termes de perte de chance qu’il convient de raisonner, comme l’y invite SOGESSUR et comme le propose Madame [D] [S] à titre subsidiaire. En ce qui concerne la partie CDD, le tribunal juge que cette perte de chance est très élevée puisque l’intérim était court et que le DRH indique qu’il comptait bien faire bénéficier Madame [D] [S] de ce CDD de 9 mois, de sorte qu’il convient de fixer la perte de chance à la valeur de 99 %. Si la partie CDI est présentée comme moins certaine - le DRH prenant la peine de préciser qu’il ne s’agissait que d’une éventualité - le tribunal constate que Madame [D] [S] ne sollicite pas d’indemnisation pour cet éventuel CDI, arrêtant sa période d’indemnisation au 27 juillet 2018, fin de sa période d’arrêt de travail. Enfin, Madame [D] [S] expose, sans être contredite par SOGESSUR, qu’en qualité de travailleur précaire, elle aurait eu droit à l’indemnité de précarité de 10 % au titre des CDD, outre des congés payés à hauteur de 10 %. Si le tribunal convient avec la demanderesse de la nécessaire prise en compte de sa prime de précarité de 10 %, il ne peut la suivre sur la question de la prime de congés payés puisque celle-ci n’est due qu’à la condition que tous les congés payés n’aient pas été pris et seulement à hauteur des jours non pris, ce qui ne saurait être présumé dans le cas présent. Le revenu théorique net de Madame [D] [S] était donc de 1.610,20 € + 10 %, soit 1.771,22 €, soit un gain quotidien net de 59,04 €. Le gain théorique de Madame [D] [S] est donc de 885,60 € pour la période allant du 21 novembre 2017 au 5 décembre 2017 (15 jours). Quant à la période correspondant à la perte de chance de 99 % d’un CDD s’étendant du 6 décembre 2017 à la fin de l’arrêt de travail au 27 juillet 2018, elle correspond à 234 jours, soit 13.677,21 €. Le total des gains théoriques était donc de 14.562,81 €. Selon Madame [D] [S], elle a perçu sur cette période 11.496,90 € de la part de la CPAM et 3.830,62 € de la part de AG2R LA MONDIALE, soit 15.327,52 €. Fondamentalement, il n’existe donc pas de PGPA. SOGESSUR a cependant proposé la somme de 43,07 €. Si cette proposition est due à l’omission par SOGESSUR de la prise en compte, dans son calcul, des indemnités journalières que Madame [D] [S] reconnaît avoir perçues de la part de AG2R LA MONDIALE, il n’en reste pas moins que Madame [D] [S] a clairement indiqué dans ses écritures qu’elle avait perçu ces sommes et il appartenait donc à SOGESSUR de faire preuve de vigilance. Pour ne pas statuer infra petita, le tribunal alloue donc à Madame [D] [S] la somme de 43,07 €. Sur la question de la tierce personne temporaire Madame [D] [S] sollicite la somme de 3.120 € au titre des trois heures hebdomadaires dues entre le 23 novembre 2017 et le 23 novembre 2018, soit durant 52 semaines, en retenant un taux horaire de 20 €. SOGESSUR propose la somme de 2.496 € en retenant un taux horaire de 16 €. Sur ce, le tribunal retient usuellement un taux horaire de 20 €, et ce afin de ne pas imposer à la victime d’assumer les charges d’un employeur, de manière à lui permettre de recourir à des prestataires. Le tribunal reprend donc le montant sollicité en demande, les parties étant par ailleurs d’accord sur l’intensité du besoin, à savoir 52 semaines avec 3 heures par semaine, valeurs issues du rapport d’expertise. Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF) Madame [D] [S] sollicite à ce titre la somme de 43.538,70 €. Elle fait valoir que, sans l’accident, elle avait de fortes chances de stabiliser sa situation professionnelle avec l’obtention d’un CDI alors que son parcours professionnel a été nettement plus heurté avec, de plus, un nouvel arrêt de travail imputable à l’accident à compter du 14 décembre 2018. En affectant un coefficient de perte de chance de 90 % d’obtenir un CDI, elle conclut donc au fait qu’elle aurait dû percevoir, entre le 28 juillet 2018 et le 21 septembre 2020, puis entre le 1er juillet 2021 et le 27 mars 2022, date à laquelle elle a stabilisé sa situation professionnelle, un total de 50.169,60 €. De cette somme, elle déduit les IJSS perçues entre le 1er décembre 2018 et le 17 avril 2019, soit 6.630,90 €, le total net étant de 43.538,70 €. SOGESSUR demande le rejet de cette demande au motif que le second arrêt de travail n’est pas imputable à l’accident, les experts n’ayant retenu comme arrêt de travail imputable que celui allant du 23 novembre 2017 au 27 juillet 2018. En ce qui concerne le caractère heurté de sa carrière jusqu’au 1er juin 2022, SOGESSUR fait observer que ce caractère était peut-être représentatif de sa carrière antérieure à l’accident, la demanderesse n’ayant pas fourni d’éléments permettant de vérifier ce point, son contrat en intérim au moment de l’accident semblant plutôt démontrer le contraire. Sur ce, il est exact de constater que Madame [D] [S] n’a pas fourni d’historique de ses contrats de travail, ce qui aurait permis de vérifier la solidité de son insertion professionnelle par rapport à la période comprise entre l’accident et le 27 mars 2022. De plus, comme le fait remarquer SOGESSUR, son emploi pour un intérim de 15 jours au moment de l’accident ne plaide pas en ce sens, même si les probabilités de transformer cet intérim en un CDD de 9 mois paraissaient très élevées, ce qui a justifié le choix du tribunal de retenir une perte de chance de 99 %. Le tribunal observe que, dans les suites de l’accident et postérieurement à la consolidation, Madame [D] [S] a bénéficié de deux CDD, sur des périodes comparables au CDD qu’elle aurait dû avoir, ce qui ne traduit pas l’existence des difficultés anormales mises en avant par la demanderesse. Enfin, s’agissant du second arrêt de travail, s’il est exact qu’il a été imputé à l’accident litigieux par le Docteur [E] qui l’a signé, le tribunal observe que les experts avaient connaissance de ce point et n’ont pourtant pas imputé ce second arrêt de travail à l’accident, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir l’argumentaire de la demanderesse. Par ailleurs, en ce qui concerne la capacité de travailler de Madame [D] [S] et d’éventuelles limitations de cette capacité, les experts, s’ils ont consacré des développements divergents quant à l’incidence professionnelle, n’ont pas retenu d’incapacité, totale ou partielle, temporaire ou permanente. Dès lors, le cheminement professionnel de Madame [D] [S] après sa consolidation ne paraît pas différent de ce qu’il était au moment de l’accident et le tribunal rejette sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs, faute, pour la demanderesse, de rapporter la preuve d’un préjudice imputable à l’accident. Sur la question de l’incidence professionnelle Madame [D] [S] sollicite à ce titre la somme de 25.000 € faisant valoir la pénibilité accrue liée à une gêne à la station assise en raison de douleurs cervicales. SOGESSUR propose la somme de 10.000 €. Sur ce, le tribunal observe que celui des deux experts qui n’a pas retenu d’incidence professionnelle s’est contredit dans son rapport puisqu’il a constaté l’existence de douleurs cervicales lors de son activité professionnelle. La position du second expert est donc la seule correcte sur un plan juridique et il y a lieu de retenir une incidence professionnelle au titre de la pénibilité accrue. Pour permettre de valoriser cette incidence, le tribunal retient que les douleurs auxquelles Madame [D] [S] va être exposée toute sa vie vont être particulièrement prégnantes puisque son travail d’assistante commerciale l’expose plus qu’un autre salarié à les éprouver, compte tenu de la sédentarité de son poste, et ce alors qu’elle a encore une longue vie professionnelle devant elle, pour être née en 1980. Il sera donc fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 25.000 €. Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT) Madame [D] [S] sollicite la somme de 1.594,60 € pour 39 jours de DFT à 25 % et 472 jours de DFT à 10 %, avec un taux quotidien de DFT total de 28 €. SOGESSUR propose la somme de 1.423,75 € en retenant les mêmes valeurs, sauf en ce qui concerne le taux quotidien de DFT total, ramené à 25 €. Sur ce, le tribunal applique usuellement des valeurs de DFT total supérieures à 28 €. Pour ne pas statuer ultra petita, il convient de rester dans les limites de la demande et il en résulte la condamnation de SOGESSUR à payer à Madame [D] [S] la somme de 1.594,60 € au titre de son DFT. Sur la question des souffrances endurées Madame [D] [S] sollicite la somme de 8.000 € pour ce poste évalué à 3/7. SOGESSUR propose la somme de 6.000 €. Sur ce, le tribunal fait application du ‘Mornet’ dans sa version 2024, à des fins d’uniformisation de la jurisprudence au plan national, sauf à ce que cette application mette en échec le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit. Or, ce référentiel prévoit une fourchette comprise entre 4.000 € et 8.000 € pour un poste évalué à 3/7. Dans le cas de Madame [D] [S], ce poste ne présente pas de spécificité particulière, en termes de durée ou d’intensité, par rapport à l’évaluation faite à 3/7 par les experts. Le tribunal retient donc une valeur de 6.000 €. Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP) Madame [D] [S] sollicite la somme de 41.781,69 € en proposant au tribunal de s’écarter du référentiel des Cours d’appel au profit d’une approche similaire à celle utilisée pour le calcul du DFT. A titre très subsidiaire, la somme de 26.280 € est demandée. SOGESSUR propose la somme de 15.200 € fondée sur une valeur de point de 1.900 €. Sur ce, le tribunal, toujours à des fins d’uniformisation des décisions au plan national, fait application du référentiel des Cours d’appel, sous la réserve déjà mentionnée du respect du principe de la réparation intégrale. Dans le cas de Madame [D] [S], le référentiel retient une valeur de point de 2.035 € pour une femme âgée de 31 à 40 ans au moment de la consolidation et présentant un taux de DFP de 8 %. Cela correspond à une somme totale de 16.280 €, qui remplit Madame [D] [S] de ses droits pour un taux de DFP de 8 %. Il convient donc de condamner SOGESSUR à payer à Madame [D] [S] la somme de 16.280 € au titre de son DFP. Sur la question du préjudice d’agrément Madame [D] [S] sollicite à ce titre la somme de 7.500 €, faisant valoir que la “dolorisation du rachis cervical à la pratique de l’aquabike et à la station assise prolongée” retenue par les experts l’a empêchée de reprendre cette activité, tout comme elle n’a pas pu reprendre la natation. SOGESSUR propose la somme de 500 € en retenant que les experts ont conclu à l’aptitude de Madame [D] [S] à la reprise de ses activités antérieures. Sur ce, il est exact de constater que les experts ont retenu que la demanderesse indiquait “ne pas avoir repris cette pratique sportive, sur les conseils de son kinésithérapeute mais rien ne s’oppose à ce qu’elle la reprenne”. Il s’en déduit qu’il n’existe pas de contre-indication à la reprise des activités de Madame [D] [S], sous la réserve de la dolorisation, laquelle a déjà été indemnisée au titre du DFP pour sa sphère personnelle et au titre de l’incidence professionnelle pour le monde du travail. Cependant, eu égard à la proposition faite par SOGESSUR, il convient de condamner cette dernière à payer à Madame [D] [S] la somme de 500 €. Au total, les préjudices de Madame [D] [S] s’établissent comme suit : Postes de préjudice Madame [D] [S] Dépenses de santé 1.785 € Frais divers 2.944,74 € PGPA 43,07 € ATPT 3.120 € PGPF Rejet IP 25.000 € DFT 1.594,60 € SE 6.000 € DFP 16.280 € PA 500 € total net : 57.267,41 € Il convient en conséquence de condamner SOGESSUR à payer à Madame [D] [S] la somme de 57.267,41 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 23 novembre 2017, avec intérêts de droit à compter de la présente décision. II. Sur le préjudice de Monsieur [C] [M] [S] Le père de Madame [D] [S] sollicite la somme de 217,20 € pour les frais qu’il a exposé, chaque fois qu’il a dû accompagner sa fille en voiture. SOGESSUR ne s’oppose pas à cette demande. SOGESSUR sera donc condamné à payer à Monsieur [C] [M] [S] la somme de 217,20 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires La décision sera déclarée commune à la CPAM de Seine et Marne et à AG2R LA MONDIALE. SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Stéphanie BUREL. Il convient également de condamner SOGESSUR à payer à Madame [D] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Enfin, l’exécution provisoire est de droit dans cette procédure, et il convient de ne pas l’écarter et de ne pas l’aménager en raison de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, JUGE que le droit à indemnisation de Madame [D] [S] et de Monsieur [C] [M] [S] est total et qu’il y a lieu de condamner SOGESSUR à indemniser l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 23 novembre 2017 ; CONDAMNE SOGESSUR à payer à Madame [D] [S] la somme de 57.267,41 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 23 novembre 2017, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; CONDAMNE SOGESSUR à payer à Monsieur [C] [M] [S] la somme de 217,20 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de Seine et Marne et à AG2R LA MONDIALE ; CONDAMNE SOGESSUR aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Stéphanie BUREL ; CONDAMNE SOGESSUR à payer à Madame [D] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du CPCarticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f80761cf40727a00439b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA