Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f80762cf40727a00439b3b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 314 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLQ Minute : 25/00138 SDC RESIDENCE SEVIGNE [Adresse 6] Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ S.C.I. BMBH Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy , assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Syndica des Copropriétaires de la Résidence SEVIGNE [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 8] ILE DE FRANCE, SAS [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024000337 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : S.C.I. BMBH, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE sise à [Adresse 6], représentée par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner la SCI BMBH, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer : 3141,68 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,684,67 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2025. A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE, représenté, abandonne sa demande en paiement des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance mais maintient sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. La SCI BMBH, assignée à étude, ne comparait pas et personne pour le représenter. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI BMBH ne paye pas régulièrement les charges de copropriété de ses lots même si elle a effectué un important versement en janvier 2024 (2956,23 euros) ce qui occasionne au syndicat des copropriétaires un préjudice financier en le privant de fonds nécessaires à l'entretien de l'immeuble, qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SCI BMBH à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens : Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le paiement des charges de copropriété par le copropriétaire défaillant, il convient de condamner la SCI BMBH aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers du copropriétaire qui a réglé l’intégralité de sa dette, en ce compris les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI BMBH à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence SEVIGNE sise à [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE ILE DE FRANCE, la somme de 250 euros au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SCI BMBH aux dépens de l'instance, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f80762cf40727a00439b3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA