Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8076bcf40727a00439c40
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/08769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUED N° de MINUTE : 25/00288 Madame [U] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Raphaëlle-Anne FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113 DEMANDEUR C/ Madame [V] [N] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT Première-Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Le 28 février 2024, Madame [D] [U] a acquis auprès d’un concessionnaire un véhicule d’occasion de type Volkswagen Polo, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 15.723,76 euros T.T.C. Le 28 mars 2024, elle a cédé ledit véhicule à Madame [V] [N]. Le 30 août 2024, elle a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1650 et 1654 du code civil, de : “- prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen type Polo immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 28 mars 2024 entre Madame [U] et Madame [N] à défaut de paiement du prix ; - ordonner à Madame [V] [N] qu’elle restitue le véhicule Volkswagen type Polo immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [U] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, ou à défaut la CONDAMNER au paiement du prix, soit la somme de 15.490 euros TTC à compter de la décision à intervenir ; - condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; - condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens.” Elle explique avoir vendu le véhicule à Madame [V] [N], qui était alors la comagne de son fils, et avec laquelle elle s’entendait bien ; que cette dernière, qui s’est ensuite rapidement séparée de son fils, ne lui a pas réglé le prix convenu. Régulièrement assignée à personne, Madame [V] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 10 décembre 2024. MOTIVATION Sur la demande en résolution de la vente En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon les articles 1353,1359 à 1362 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; la preuve de l’existence d’un contrat portant sur une somme d’un montant de plus de 1500 euros doit être apportée par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Il peut être supléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroborré par un autre moyen de preuve. Selon les articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En l’espèce, pour apporter la preuve de l’existence du contrat de vente du véhicule entre les parties, Madame [D] [U] verse aux débats : - la facture du véhicule émise au nom de Madame [D] [U] par le concessionnaire le 28 février 2024, pour la somme de 15.723,76 euros. - une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule, à son nom, portant la mention manuscrite “ vendu le 28 mars 2024 à 16H30" ainsi qu’à son verso la mention portée par Madame [D] [U] selon laquelle le véhicule a été cédé à Madame [V] [N] le 28 mars 2024, avec l’adresse de cette dernière. - une photocopie du certificat de cession du véhicule signé par Madame [D] [U] et Madame [V] [N] le 29 mars 2024, et attestant de la cession du véhicule le 28 mars 2024 à 16H29. Au regard du contexte de la vente entre Madame [D] [U] et Madame [V] [N], il y a lieu de considérer qu’il existait des circonstances morales permettant de déroger à la règle de l’établissement d’un écrit pour le contrat. Il résulte par ailleurs de la concordance entre les mentions portées sur le certificat d’immatriculation et le contenu du certificat de cession du véhicule que la preuve de la vente est rapportée, ainsi que celle du transfert du véhicule à Madame [V] [N], qui est en possession de ce dernier. Pour apporter la preuve du défaut de paiement du prix, Madame [D] [U] verse aux débats une lettre de mise en demeure d’avoir à payer sous huitaine le prix de la vente, à savoir la somme de 15.723,76 euros, envoyée en recommandé à Madame [V] [N] par son avocate le 7 juin 2024 et réceptionnée le 12 juin 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet et permet d’établir le manquement de Madame [V] [N] à son obligation contractuelle de payer le prix de vente du véhicule, dont toutefois le montant ne peut être déterminé au regard des pièces versées aux débats, le chiffre portée sur la mise en demeure n’étant corroborré par aucune pièce. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de type Volkswagen Polo, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 28 mars 2024, et d’ordonner à Madame [V] [N] de restituer ce dernier, sous astreinte, dans les conditions fixées au dispositif de la décision. Sur les demandes relatives aux frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Madame [V] [N], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. En vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. En l’espèce, il paraît équitable de condamner Madame [V] [N] à payer à l’avocat de Madame [D] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : - prononce la résolution de la vente du véhicule Volkswagen type Polo immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 28 mars 2024 entre Madame [D] [U] et Madame [V] [N] ; - ordonne à Madame [V] [N] qu’elle restitue le véhicule Volkswagen type Polo immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [D] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 3 mois ; - condamne Madame [V] [N] à payer à Me Raphaëlle-Anne FERRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; - rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamne Madame [V] [N] aux entiers dépens. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f8076bcf40727a00439c40
Données disponibles
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