Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f8076ecf40727a00439c93
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 565 876 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5] REFERENCES : N° RG 24/09438 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BP6 Minute : 25/00455 SA D’HLM IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 C/ Madame [J] [Z] Représentant : Mme [W] [E] [T] (Fille) Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne et assistée de Madame [W] [E] [T] (Fille) D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 février 1997, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [J] [Z] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 257 euros (1681,51 francs). Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [J] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3162,63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par lettre en date du 12 juin 2024 reçue le 14 juin 2024 la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [J] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,fixer l’indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux, condamner Madame [J] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3238,34 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 16 novembre 2023, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,une indemnité mensuelle d'occupation à due concurrence,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tous les dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 30 septembre 2024. À l'audience du 23 janvier 2025, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 698,76 euros arrêtée au 22 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [J] [Z] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 16 novembre 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F souligne qu’il y a une reprise du versement intégral du loyer courant. Madame [J] [Z], assistée de sa fille Madame [W] [E] [T], ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, elle explique être malade. Madame [J] [Z] assure qu’un versement de 500 euros émis par chèque a été effectué le 20 janvier 2025 et que d’ici fin février ou début mars, la dette sera soldée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par note en délibéré autorisée, le bailleur a communiqué un décompte actualisé au 26 mars 2025 confirmant le versement par la locataire de deux règlements comptabilisés le 31 janvier 2025 (l’un de 198,76 euros, l’autre de 500 euros), soldant la dette de 698,76 euros. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F indique que, dans ces circonstances, elle renonce à ses demandes à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande au titre des dépens, expliquant que la dette s’est reconstituée après le 31 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le règlement des loyers et charges impayés, il convient de condamner Madame [J] [Z] aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers de la locataire qui a réglé l’intégralité de sa dette, en procédant entre le 13 décembre 2024 et le 31 janvier 2025 au règlement d’une somme totale de 5658,76 euros, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens, étant relevé que la nouvelle dette d’un montant de 5440,23 euros qui s’est reconstituée postérieurement au 31 janvier 2025 concerne deux factures l’une d’un montant de de 30001,54 pour le mois de janvier 2025, l’autre d’un montant de 3038,69 euros pour le mois de février 2025, qui ne correspondent pas au montant du loyer habituel de 633,75 euros et qui ne sont pas explicitées dans la note en délibéré. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance, DEBOUTE SA D'HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile tous lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f8076ecf40727a00439c93
Données disponibles
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