Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80889cf40727a0043a2df
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 99 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Avril 2025 61B RG n° N° RG 22/05721 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2FA Minute n° AFFAIRE : [M] [J] épouse [G] [S] [J] [D] [J]divorcée [A] [E] [J] épouse [H] [N] [J] C/ [O] [F] S.A. MMA IARD SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AVOX la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Myriam SAUNIER, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [M] [J] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 8] Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 24] de nationalité Française Chez Madame [R] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [D] [J]divorcée [A] née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 19] Madame [E] [J] épouse [H] née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 21] Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 14] tous représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [O] [F] de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 13] S.A. MMA IARD pris en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 18] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pris en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 18] tous représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 04 novembre 2016, auquel était annexé un contrôle établi le 02 novembre 2016 par monsieur [O] [F], monsieur [P] [J] a acquis l’usufruit, et madame [M] [J] épouse [G], monsieur [S] [J], madame [D] [J] divorcée [A], madame [E] [J] épouse [H], et monsieur [N] [J] ont acquis la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 21]. Monsieur [P] [J] est décédé le [Date décès 12] 2018. Exposant avoir découvert au cours de la réalisation de travaux de rénovation que le logement était infesté d’insectes xylophages, madame [M] [J] épouse [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par ordonnance du 03 mai 2021, désigné monsieur [I] [L] en qualité d’expert au contradictoire de monsieur [F], de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de monsieur [F], et des autres consorts [J]. Monsieur [Z] [K] a été désigné en remplacement de monsieur [L]. Il a établi son rapport le 25 avril 2022. Par actes délivrés les 22 juillet et 02 août 2022, madame [M] [J] épouse [G], monsieur [S] [J], madame [D] [J] divorcée [A], madame [E] [J] épouse [H], et monsieur [N] [J] ont fait assigner monsieur [O] [F] exerçant sous l’enseigne D&C EXPERTISES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, madame [M] [J] épouse [G], monsieur [S] [J], madame [D] [J] divorcée [A], madame [E] [J] épouse [H], et monsieur [N] [J] (étant rappelé qu’une « indivision » n’ayant pas de personnalité juridique, aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit) sollicitent du tribunal de : condamner in solidum monsieur [F], la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :28.996 euros en réparation de leur préjudice matériel,28.800 euros en réparation de leur préjudice de perte d’exploitation à actualiser au jour de la décision à intervenir,condamner in solidum monsieur [F], la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise,condamner in solidum monsieur [F], la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande indemnitaire, les consorts [J] font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que monsieur [F] a commis des manquements dans l’accomplissement de sa mission prévue par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation et engage à ce titre sa responsabilité délictuelle à leur encontre. Ainsi, ils prétendent qu’il existe un doute sur la réalité de la visite indiquée par monsieur [F] le 02 novembre 2016, prorogeant un premier constat dressé le 7 mars 2016, celui-ci ne démontrant pas s’être déplacé une seconde fois sur les lieux et le second rapport étant strictement identique au premier. Ils ajoutent que le diagnostic technique ne respecte pas les normes et prescriptions formelles édictées par l’article R 133-7 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il n’est pas conforme à la norme NFP 03.201. Ils soutiennent ainsi que le diagnostic s’avère être erroné, incomplet et lacunaire, les investigations menées par monsieur [F] étant insuffisantes, celui-ci n’ayant pas d’une part été en mesure d’indiquer avec quel outil il a procédé aux opérations de poinçonnage au titre des sondages non destructifs pour la présence des termites qu’il n’a pas su relever en ne réalisant pas les investigations, et d’autre part détecter la présence de vrillettes et de capricornes- même s’il n’était pas tenu de préciser leur localisation- lesquelles se détectent visuellement et étaient visibles avant 2016. Selon eux, ces manquements de monsieur [F] dans l’exécution de sa mission ne leur ont pas permis d’être informés de l’état de véritable infestation parasitaire de l’immeuble, et de solliciter des vendeurs d’effectuer un traitement avant la vente et de pousser leurs investigations sur la présence de termites, ce qui leur aurait permis de disposer des éléments nécessaires pour acquérir le bien et/ ou en négocier le prix. Ils exposent que les travaux qu’ils ont fait réaliser et qui ont permis la découverte d’indices visibles d’infestation n’étaient pas des travaux importants mais uniquement la pose d’une cuisine dans une pièce entièrement carrelée. Les consorts [J] prétendent que les sociétés MMA, dans le cadre d’une proposition amiable, ont reconnu la responsabilité du diagnostiqueur, tout en considérant que celle-ci devait être partagée avec les vendeurs. Ils font valoir que ce manquement de monsieur [F] dans l’exécution de ses obligations conformément aux règles de l’art leur occasionne un préjudice matériel évalué aux sommes de 3.600 euros au titre du traitement curatif contre les termites souterrains, 5.245 euros au titre du traitement curatif contre les insectes xylophages et de la réparation des bois endommagés, et 20.151,44 euros au titre des travaux de réfection du plancher bois. Ils exposent également une perte financière en raison de l’impossibilité de louer le bien, notamment en saison, qu’ils évaluent à la somme de 1.200 euros par mois durant 4 mois par an. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2024, monsieur [O] [F] exerçant sous l’enseigne D&C EXPERTISES, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUUTELLES demandent au tribunal de débouter madame [M] [J] épouse [G], monsieur [S] [J], madame [D] [J] divorcée [A], madame [E] [J] épouse [H] de leurs demandes, et de les condamner solidairement au paiement des dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les consorts [J] sont défaillants à établir l’existence d’une faute à l’encontre de monsieur [F] en l’absence, en 2016, d’infestation identifiable par les termites du bien acquis, ce dont il résulte que le rapport, rédigé le 2 novembre 2016 conformément aux prescriptions de la norme NF P03.201, était conforme. Ils ajoutent que la présence de ces organismes en 2021 ne permet pas de démontrer leur présence cinq ans avant en 2016 compte tenu de leur caractère vivant et donc évolutif. S’agissant de l’infestation par d’autres agents de dégradations biologiques du bois, monsieur [F] et ses assureurs prétendent qu’aucune faute ne peut être retenue en ce qu’ils ne devaient pas faite l’objet d’investigations particulières. Ils ajoutent qu’il ne peut être démontré que ces infestations étaient visibles et accessibles en 2016, et que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve contraire. Monsieur [F] et ses assureurs font valoir que la proposition financière formulée dans un cadre amiable ne saurait être considérée comme un aveu extrajudiciaire d’une faute, celle-ci ayant uniquement eu comme objectif de mettre un terme au litige en se dispensant de l’aléa judiciaire. Monsieur [F] et les sociétés MMA font par ailleurs valoir que l’absence de faute au titre du diagnostic de l’infestation par les termites doit conduire à écarter les préjudices réclamés au titre du coût du traitement anti-termites, des réparations du solivage et parquet, ainsi que du préjudice locatif, les travaux nécessaires résultant uniquement de l’infestation de termites. Ils ajoutent que les consorts [J] sont défaillants à démontrer qu’ils n’ont pas réalisé le traitement curatif de la maison depuis 2022 et pouvoir ainsi procéder à la location de leur bien. Ils ajoutent qu’il est contradictoire de retenir que le bien ne peut être mis en location mais qu’il n’existe pas de risque de nature à porter atteinte à court terme à la solidité de l’ouvrage. Ils exposent par ailleurs que le préjudice matériel lié au traitement contre les insectes xylophages doit également être écarté en l’absence de preuve d’une faute et du caractère identifiable de ces indices en 2016. Ils ajoutent, que même fautif, le diagnostiqueur n’est pas à l’origine des désordres qu’il est chargé de révéler dans le cadre de sa mission, et que s’agissant de l’infestation par les agents autres que les termites, la faute éventuelle de monsieur [F] ne peut être sanctionnée que par une perte de chance de connaitre avec une meilleure précision la nature et l’ampleur des travaux à engager et donc de mieux apprécier l’opportunité de contracter ou de demander une réduction du prix. Ils en concluent que le préjudice des consorts [J], qui ne formulent pas de demande au titre d’une telle perte de chance, ne peut correspondre au montant des travaux. Selon eux, le préjudice locatif ne découle pas de la perte de chance. MOTIVATION Sur la demande indemnitaire formée par les consorts [J] En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ces dispositions le diagnostiqueur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission prévue par les dispositions de L271-4 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’établissement d’un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L133-6 du même code, dans sa version applicable en 2016 aujourd’hui abrogé et devenu L126-24, sans se limiter à un simple contrôle visuel, notamment en réalisant des sondages non destructifs. Il est tenu d’une obligation de moyens qui lui impose de déployer les efforts nécessaires à la détection des insectes. Ces textes s’appliquent strictement et exclusivement aux termites. Pour les autres insectes xylophages, le diagnostiqueur, mandaté à cette fin, sera tenu d’exécuter sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes applicables par application des dispositions de l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil. Sa responsabilité délictuelle pourra être retenue au bénéfice de l’acquéreur tiers au contrat conclu avec le vendeur, fondé à invoquer un manquement contractuel dans l’exécution de sa mission qui lui a causé un dommage. Sur la faute alléguée au titre de l’état relatif à la présence des termites En l’espèce, l’état établi par monsieur [F], annexé à l’acte notarié de vente, a relevé l’absence d’indice d’infestation de termites. Or, l’expertise judiciaire réalisée entre septembre 2021 et janvier 2022 permet de retenir la présence d’infestation à plusieurs endroits de la maison : sur un poteau extérieur, sur les solives du plancher bas, dans du bois enfouis dans 10 à 15 centimètres de sable, et dans le vide-sanitaire. Toutefois, s’agissant des indices d’infestation présents sur le poteau extérieur, l’expertise qui indique « qu’il n’est techniquement pas possible d’affirmer qu’ils étaient présents en 2016 et décelables » doit conduire à écarter toute faute de la part de monsieur [F] les concernant. De même, concernant les autres indices d’infestation, si l’expert retient qu’ils étaient « possiblement présents en 2016 », il convient d’une part de relever que cette possibilité ne constitue pas la preuve d’une certitude de leur présence, et d’autre part qu’en tout état de cause l’expert indique que leur localisation ne permettait pas au diagnostiqueur de les relever. Ainsi, ces infestations n’étaient pas décelables par le diagnostiqueur, au regard de ses obligations non destructrices, dès lors qu’elles étaient soit masquées par un coffrage, soit enfouies sous du sable ne permettant pas de détecter la présence du bois, soit localisées dans le vide-sanitaire. Aucune erreur technique ne peut dès lors être imputée à monsieur [F] dans la réalisation de l’état parasitaire relatif aux termites, étant relevé que peu importe qu’il n’ait pas été en mesure d’expliquer quelle méthode de poinçonnage il a pu utiliser lorsqu’il a été interrogé sur ce point par l’expert, cinq années après son intervention. Par ailleurs, la réalisation ou non de la visite du 2 novembre 2016 est indifférente, dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer que les indices auraient pu être vu si cette deuxième visite avait été effective. Le fait que le rapport établi soit identique à celui dressé le 7 mars 2016 ne permet pas de démontrer l’absence de visite. En outre, l’absence de détermination de la personne qui a ouvert la porte de la maison plus de cinq années après cette intervention ne constitue pas une telle preuve. Ces éléments, qui ne font état que d’un doute, ne sont donc pas de nature à établir un manquement de monsieur [F] dans l’exécution de sa mission et à permettre de retenir qu’il n’aurait pas effectué sa mission. De même, il est inopérant que les règles de présentation formelle du diagnostic prévues par l’article R133-7 du code de la construction et de l’habitation n’aient pas été respectées, ceci ne constituant pas une faute susceptible d’occasionner un préjudice aux acquéreurs, dès lors que ces manquements n’ont pas d’impact sur la qualité du travail technique de diagnostic réalisé. Enfin, les consorts [J] ne produisent pas le courrier de la MMA à l’appui de sa demande tendant à soutenir une reconnaissance de responsabilité. Or, il résulte seulement d’un mail du 13 novembre 2020 établi par une conseillère MMA qu’un courrier leur a été adressé le 05 avril 2019 comportant une offre transactionnelle à hauteur de 12.500 euros restée sans réponse, sans que ni le contenu, ni la motivation de cette offre ne soit démontrée. La MMA conteste toute reconnaissance de responsabilité, laquelle ne peut être retenue au vu des éléments parcellaires produits. Au regard de ces éléments, aucune faute de monsieur [F] dans l’exécution de ses obligations au titre de l’état relatif aux termites ne peut être retenue. Sur la faute alléguée au titre des autres insectes xylophages L’expertise judiciaire permet de relever que le diagnostiqueur en charge de l’état relatif à la présence de termites est tenu, dans le cadre de la norme AFNOR NF P 03.201, d’indiquer de manière générale les autres agents de dégradation biologique du bois et les localiser a minima à la partie de bâtiment concernée (pièce ou volume). Dès lors, monsieur [F], mandaté pour réaliser l’état relatif aux termites, était tenu au respect de cette norme, laquelle était mentionnée sur son rapport, et se devait d’indiquer, s’il en découvrait, même sommairement, la présence d’autres insectes xylophages que les termites. La lecture de son rapport ne mentionne pas cette présence d’insectes xylophages. Or, l’expert judiciaire a relevé sur la façade, le balcon, le garde-corps et la structure de l’avant toit la présence d’autres insectes, des vrillettes et des capricornes. Ses constatations permettent de démontrer que cette infestation était existante au moment de l’intervention de monsieur [F], et, contrairement aux infestations relatives aux termites, visibles. En effet, cette présence certaine et cette visibilité résultent de l’ancienneté des orifices d’émergences, ainsi que de la présence d’un renfort boulonné côté nord pour compenser la perte de résistance mécanique, cette pose ayant plus de dix ans. De même, l’expert judiciaire a relevé la présence d’infestation nombreuses et très anciennes par des petites vrillettes, d’infestation ponctuelle et ancienne par des capricornes sur les lames de parquet en pin de l’ensemble des pièces de la maison, à l’exception de la cuisine carrelée. L’infestation est donc, au regard de son ancienneté caractérisée par l’expert, nécessairement antérieure à l’intervention de monsieur [F]. Enfin, l’expert judiciaire a relevé la présence d’une infestation pour des petites vrillettes et des capricornes révélées par la présence de dégradations multiples dans les parties aubieuses de la charpente. L’expert relève la présence d’un léger fléchissement des pannes qui est notables. Compte tenu de ces éléments, il retient la présence et le caractère décelable de ces infestations en 2016, ce qui n’est contredit par aucune pièce technique produite par monsieur [F] et ses assureurs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [F] a donc manqué à son obligation de réaliser le diagnostic dans les règles de l’art, en ce qu’il n’a pas mentionné, même à titre informatif conformément à la norme susvisée, la présence desdites infestations de vrillettes et de capricornes. Sa responsabilité à ce titre sera par conséquent retenue. Sur les préjudices En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice dont l’acquéreur peut réclamer l’indemnisation lorsqu’un diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné, est intégral et n’est pas limité, comme soutenu par les défendeurs, à la perte de chance mieux apprécier l’opportunité de contracter ou de demander une réduction du prix. Sur le préjudice matériel En l’espèce, en premier lieu, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de monsieur [F] au titre de l’identification de la présence de termites, la demande relative au coût des travaux de reprise sur ce point sera écartée. En deuxième lieu, monsieur [F] n’ayant pas respecté la norme AFNOR susvisée, il est tenu d’indemniser intégralement le préjudice matériel subi par les consorts [J] au titre des travaux de reprise qu’ils vont devoir effectuer au titre de l’infestation par les autres insectes xylophages. Ce préjudice matériel s’établit, conformément aux constatations techniques réalisées par l’expert, non contestées par les défendeurs, à la somme de 5.245 euros TTC au titre des travaux le traitement et la remise en peinture des ouvrages extérieurs de la charpente, du garde-corps, et de l’avancée de toiture. En troisième lieu, les travaux relatifs à la réfection intégrale du solivage et du parquet sont la conséquence, ainsi que cela résulte de l’expertise, des termites souterrains. Dans ces conditions, aucune faute n’étant imputable à monsieur [F] au titre de l’identification d’une infestation par les termites, la demande des consorts [J] à ce titre doit être écartée. Sur le préjudice financier En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le bien ne présente pas de situation de risque de nature à porter atteinte à court terme à la solidité des ouvrages, que les lieux peuvent être utilisés mais tout en évitant d’entreposer des charges excessives sur le plancher en bois et tout en limitant le nombre de personnes susceptibles de séjourner afin d’éviter l’apparition d’un affaissement du parquet dont l’assise est incertaine. L’expert préconise par ailleurs de renoncer à la location saisonnière. S’il est constant que cette situation implique la quasi impossibilité de mettre en location saisonnière ou annuelle le bien, il convient d’une part de constater que la preuve d’une intention de mise en location dans ce projet d’acquisition immobilière n’est nullement rapportée par les consorts [J]. D’autre part, l’empêchement de mise en location du bien est lié à l’état dégradé du plancher en bois, consécutivement à l’infestation par les termites, pour laquelle aucune faute n’est imputée à monsieur [F] dans la réalisation de son diagnostic. Il ne peut donc être tenu d’indemniser ce préjudice. Dans ces conditions, la demande tirée de la perte de possibilité de louer le bien doit être écartée. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestant pas devoir leur garantie à monsieur [F], elles seront condamnées in solidum avec celui-ci. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum monsieur [O] [F] exerçant sous l’enseigne D&C EXPERTISES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [M] [J] épouse [G], monsieur [S] [J], madame [D] [J] divorcée [A], madame [E] [J] épouse [H], et monsieur [N] [J] la somme de 5.245 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, et de débouter ces derniers du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice financier. Sur les frais du procès Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, monsieur [F] et ses assureurs perdant à titre principal la présente instance, engagée suite à la découverte de défaillances dans son diagnostic technique, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, lesquels comprennent les dépens de la procédure de référé, support nécessaire à la présente instance, et les frais d’expertise judicaire. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, monsieur [F] et les sociétés MMA étant condamnés au paiement des dépens, il convient de les condamner in solidum à payer aux consorts [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et de les débouter de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne in solidum monsieur [O] [F] exerçant sous l’enseigne D&C EXPERTISES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [M] [J] épouse [G], monsieur [S] [J], madame [D] [J] divorcée [A], madame [E] [J] épouse [H], et monsieur [N] [J] la somme de 5.245 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ; Déboute madame [M] [J] épouse [G], monsieur [S] [J], madame [D] [J] divorcée [A], madame [E] [J] épouse [H], et monsieur [N] [J] du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel et du préjudice financier ; Condamne in solidum monsieur [O] [F] exerçant sous l’enseigne D&C EXPERTISES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire ; Condamne in solidum monsieur [O] [F] exerçant sous l’enseigne D&C EXPERTISES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [M] [J] épouse [G], monsieur [S] [J], madame [D] [J] divorcée [A], madame [E] [J] épouse [H], et monsieur [N] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [O] [F] exerçant sous l’enseigne D&C EXPERTISES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80889cf40727a0043a2df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA