Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8088acf40727a0043a2e7
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 9 372 396 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 54G N° RG 23/08343 N° Portalis DBX6-W-B7H- YLBC Minute n°2025/ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [80] - [Adresse 16] ET [Adresse 18] (Syndic : SARL JACQUART GESTION) [GW] [B] [BY] [TS] épouse [B] [SE] [GZ] [PK] [H] épouse [GZ] [PK] [GF] veuve [BB] [VL] [S] [O] [I] [NU] [DO] épouse [I] [JP] [F] [SV] [RH] [WZ] [P] veuve [D] [CV] [ZP] [ON] [V] épouse [ZP] [Z] [Y] [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C] [LG] [PN] [YT] [WI] épouse [PN] [JM] [J] veuve [CS] [E] [CS] épouse [UO] [WS] [R] [L] [HF] [A] [D] [X] [U] [JT] [CG] [ZZ] [W] [IW] [KJ] [DS] [EI] [IT] [N] [MX] [RE] [BY] [G] épouse [KM] C/ SMABTP SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS SCCV [80] ALBINGIA SA MAAF ASSURANCES SARL ATELIER OCEAN SARL VRD AQUITAIN SMABTP SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT SAS MARTRENCHARD LM AMENAGEMENT AMENAGEMENT D’AQUITAINE CBL INSURANCE EUROPE DAC MIPI AGENCEMENT IGCS 33 SAS ENELAT SUD-OUEST [M] [ZI] EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX AXA FRANCE AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOLS SA BUREAU VERITAS SA QBE EUROPE SA/NV MUTUELLES DE [Localité 96] MMA ASSURANCES IARD GENERALI BPCE IARD ALLIANZ IARD N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC INTERVENANTES VOLONTAIRES SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse Délivrée le : à SAS AEQUO AVOCATS SCP BAYLE JOLY Me Pauline BERGEON Me Jean-Jacques BERTIN Me Valérie CHAUVE SCP DELAVALLADE RAIMBAULT SAS DELTA AVOCATS SELARL DGD AVOCATS Me Elsa GREBAUT COLLOMBET SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU SCP MAATEIS Me Marin RIVIERE 1 copie M. [EL] [FF], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025, JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [80] - [Adresse 16] ET [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL JACQUART GESTION, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 43] [Localité 32] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [GW] [B] né le 04 Août 1968 à [Localité 93] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 58] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [BY] [TS] épouse [B] née le 19 Février 1966 à [Localité 88] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 58] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [SE] [GZ] né le 1er Mars 1948 à [Localité 90] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 35] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [PK] [H] épouse [GZ] née le 19 Novembre 1949 à [Localité 32] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [PK] [GF] veuve [BB] née le 04 Avril 1942 à [Localité 95] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [VL] [S] née le 16 Avril 1951 à [Localité 95] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [O] [I] né le 17 Juin 1979 à [Localité 81] (ESSONNE) de nationalité Française [Adresse 40] [Localité 35] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [NU] [DO] épouse [I] née le 12 Septembre 1979 à [Localité 32] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 40] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [JP] [F] né le 25 Juillet 1948 à [Localité 32] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [SV] [RH] née le 03 Avril 1961 à [Localité 73] (NORD) de nationalité Française [Adresse 98] [Adresse 98] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [WZ] [P] veuve [D] née le 12 Juin 1948 à [Localité 32] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 36] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [CV] [ZP] né le 10 Février 1965 à [Localité 82] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 35] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [ON] [V] épouse [ZP] née le 24 Janvier 1966 à [Localité 91] (MOSELLE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [Y] née le 09 Juin 1982 à [Localité 97] (ILLE ET VILAINE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C] née le 09 Mai 1934 à [Localité 101] (ESSONNE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC Monsieur [LG] [PN] né le 05 Octobre 1986 à [Localité 32] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [YT] [WI] épouse [PN] née le 15 Décembre 1986 à [Localité 92] (LANDES) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [JM] [J] veuve [CS] née le 20 Juin 1938 à [Localité 95] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [E] [CS] épouse [UO] née le 04 Septembre 1962 à [Localité 95] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 55] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [WS] [R] né le 13 Septembre 1985 à [Localité 89] (SEINE ET MARNE) de nationalité Française [Adresse 102] [Adresse 102] [Localité 44] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [L] [HF] née le 19 Février 1984 à [Localité 85] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 102] [Adresse 102] [Localité 44] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [D] né le 11 Mai 1971 à [Localité 71] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 36] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [X] [U] née le 27 Mai 1964 à [Localité 83] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [JT] [CG] né le 12 Mars 1979 à [Localité 100] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 35] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [ZZ] [W] né le 1er Juillet 1967 à [Localité 94] (CÔTE D’OR) de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 52] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [IW] [KJ] née le 28 Novembre 1971 à [Localité 77] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 52] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [DS] [EI] né le 12 Juin 1985 à [Localité 99] (CHARENTE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [IT] [N] né le 22 Juillet 1982 à [Localité 84] (HAUTES ALPES) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 35] représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [MX] [RE] née le 11 Juillet 1985 à [Localité 93] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [BY] [G] épouse [KM] née le 24 Juillet 1960 à [Localité 32] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 35] représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC DÉFENDEURS SCCV [80] [Adresse 86] [Adresse 86] [Localité 34] représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité décennale, constructeur non réalisateur, responsabilité civile promoteur et tous risques chantier de la SCCV [80] [Adresse 4] [Localité 64] représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SMABTP agissant en sa qualité d’assureur RCD de ETANPRO 33 et de Monsieur [M] [ZI] exerçant sous l’enseigne BURINVEST [Adresse 56] [Localité 50] défaillante SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS [Adresse 45] [Localité 41] représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS AIA INGENIERIE [Adresse 10] [Localité 51] représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE [Adresse 75] [Localité 54] représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ATELIER OCEAN [Adresse 74] [Adresse 74] [Localité 29] représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL VRD AQUITAIN [Adresse 67] [Localité 30] défaillante SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL VRD AQUITAIN et de VPBTP [Adresse 56] [Localité 50] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT [Adresse 9] [Localité 28] défaillante SAS MARTRENCHARD [Adresse 2] [Localité 36] représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC MMA ASSURANCES IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS MARTRENCHARD [Adresse 8] [Localité 47] représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SAS LM AMENAGEMENT [Adresse 87] [Localité 38] défaillante SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE [Adresse 21] [Localité 31] défaillante CBL INSURANCE EUROPE DAC, société de droit irlandais, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de MDJ PROMOTIONS [Adresse 60] [Localité 48] représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX SAS MIPI AGENCEMENT [Adresse 1] [Localité 33] défaillante SARL IGCS 33 [Adresse 6] [Localité 28] défaillante SASU ENELAT SUD-OUEST [Adresse 46] [Localité 26] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS ENELAT SUD OUEST [Adresse 78] [Adresse 78] [Localité 61] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [M] [ZI] exerçant sous l’enseigne BURINVEST de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 32] défaillant SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX [Adresse 12] [Localité 27] défaillante SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et de la SAS LM AMENAGEMENT [Adresse 25] [Localité 65] défaillante SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOLS [Adresse 42] [Localité 37] défaillante SA BUREAU VERITAS [Adresse 39] [Localité 62] représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur RCD de BUREAU VERITAS (siège social sis [Adresse 5] - ROYAUME UNI) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 66] représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) MUTUELLES DE [Localité 96] en qualité d’assureur RCD de ATELIER OCEAN et de AQUITAINE INNOVATION ENDUIT [Adresse 72] [Adresse 72] [Localité 59] représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX SA GENERALI en qualité d’assureur RCD de AMENAGEMENT D’AQUITAINE [Adresse 13] [Localité 49] défaillante SA BPCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS MIPI AGENCEMENT [Adresse 76] [Localité 53] représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTES VOLONTAIRES SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la SA BUREAU VERITAS [Adresse 3] [Localité 63] représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES agissant en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS à la suite d’un transfert de la police d’assurance à effet du 30 décembre 2020 [Adresse 57] [Localité 48] représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur RCD de la SAS MARTRENCHARD [Adresse 8] [Localité 47] représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX Au cours de l'année 2015, la SCCV [80] a débuté la construction d'un ensemble immobilier de logements collectifs, destinés à être vendus en état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété, [Adresse 14] et [Adresse 70] à [Localité 32] (33). Un contrat d'assurance CNR, TRC, RC et dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SA ALBINGIA. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 1er octobre 2016. La SCCV [80] a confié la conception de l'ouvrage à Monsieur [M] [ZI] exerçant sous l'enseigne BURINVEST, assuré auprès de la SMABTP, et la maîtrise d’œuvre d’exécution de l'opération à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS. La SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDES DE SOLS dite AE2S est intervenue comme géotechnicien et la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, comme bureau d'études techniques. Sont également intervenues à l'acte de construire : - la SA BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle, suivant convention du 15 juin 2016, - la SARL VRD AQUITAIN, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot VRD ; - la société VPBTP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros œuvre ; - la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, assurée auprès des MUTUELLES DE [Localité 96], au titre du lot enduit de la façade ; - la SAS MARTRENCHARD BATI MAN, assurée auprès des MUTUELLES [Localité 79] ASSURANCES IARD, pour le lot menuiseries PVC, ALU et portes de garages ; - la SAS LM AMENAGEMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot cloisons sèches faux plafond ; - la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, pour le lot menuiseries intérieures ; - la société MDJ PROMOTIONS, assurée auprès de la société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, au titre du lot sols durs ; - la SAS MIPI AGENCEMENT, assurée auprès de la SA BPCE IARD, pour le lot sols souples ; - la SARL ATELIER OCEAN, assurée auprès des MUTUELLES DE [Localité 96], au titre du lot nettoyage et peinture ; - la société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot chauffage-plomberie ; - la SARL IGCS 33 au titre du lot plomberie ; - la SAS ENELAT SUD OUEST, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, au titre du lot électricité, - la société ETANPRO 33, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité. Les parties privatives ont été livrées le 05 juin 2018 et les parties communes le 02 août 2018 avec réserves. Un procès-verbal de réception a été signé entre la SCCV [80] et les constructeurs, avec réserves, le 02 août 2018. Se plaignant de la levée partielle des réserves et de différents vices et non-conformités, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] s'est raproché de l'assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT qui a rendu un rapport préliminaire le 06 mai 2019. le Syndicat des copropriétaires a également fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 09 juillet 2019. Puis, avec différents copropriétaires, il a obtenu, par ordonnance de référé du 13 janvier 2020, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [IM] [NR], remplacé par Monsieur [EL] [FF]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs constructeurs et assureurs par ordonnances des 29 juin 2020, 1er mars 2021 et 30 mai 2022. Par actes des 27 et 30 novembre, 1er, 02, 04, 09, 10, 11, 14 décembre 2020 et 05 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic la SARL JACQUART GESTION, Madame [WZ] [P] veuve [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [ZZ] [W], Madame [IW] [KJ], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N], Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [GW] [B], Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ], Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I], Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP], Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] épouse [MD] [T] [C], Monsieur [LG] [PN], Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], Monsieur [WS] [R], Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG], ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux : la SCCV [80], la SA ALBINGIA, Monsieur [M] [ZI], la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF, la SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDES DE SOLS dite AE2S, la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et la SA AXA FRANCE IARD, la SA BUREAU VERITAS et SA QBE EUROPE, la SARL VRD AQUITAIN, la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT et les MUTUELLES DE [Localité 96] ASSURANCES, la SAS MARTRENCHARD BATI MAN et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SAS LM AMENAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD, la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE et la SA GENERALI IARD, la société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (assureur la société MDJ PROMOTIONS), la SAS MIPI AGENCEMENT et la SA BPCE IARD, la SARL ATELIER OCEAN et les MUTUELLES DE [Localité 96], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL IGCS 33, la SASU ENELAT SUD OUEST et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VPBTP, de la société ETANPRO 33, de Monsieur [M] [ZI] et de la SARL VRD AQUITAIN, en indemnisation. Par ordonnance du 07 mai 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [FF] et ordonné le retrait du rôle. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2023. Par acte du 21 juillet 2023, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS a fait assigner devant le même tribunal la SCCV [80] en paiement du solde de ses honoraires pour ce chantier. L’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [80] et les copropriétaires a été reprise par conclusions notifiées par les demandeurs le 29 septembre 2023. La jonction entre les deux instances a été prononcée par le juge de la mise en état le 02 février 2024. La SARL VPBTP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 19 septembre 2018 clôturée le 27 novembre 2024. La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement en qualité de co-assureur avec les SA MMA IARD de la SAS MARTRENCHARD par conclusions notifiées le 12 février 2024. Par ordonnance du 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS à titre principal, déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [80] à l’encontre de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de la non-conformité de la largeur des sas et de l’effort d’ouverture des portes des parties communes au regard des exigences pour personne à mobilité réduite, rejeté la demande de mise hors de cause de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, déclaré irrecevable l’action de Monsieur [DS] [EI], Madame [BY] [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Monsieur [WS] [R], Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG] en réparation des vices ou des défauts de conformité apparents au titre des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Monsieur [LG] [PN] et de Madame [YT] [PN] en réparation des vices ou des défauts de conformité apparents au titre du montant des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives, dit que les platines de scellement des garde-corps des lots 16 et 18 appartenant à Madame [YT] et Monsieur [LG] [PN], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF] constituaient des parties communes spéciales, et déclaré irrecevable la demande de Madame [YT] et Monsieur [LG] [PN], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF] au titre des travaux de reprise des platines de scellement des garde-corps rouillés pour défaut d’intérêt légitime à agir, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS en paiement de la somme de 5 760 euros et condamné la SCCV [80] à payer à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son syndic, la SARL JACQUART GESTION, Madame [WZ] [P] veuve [D] et Monsieur [A] [D], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [GW] [B] et Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ] et Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I] et Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP] et Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG], demandent au Tribunal de : Vu les articles 1642-1, 1648 alinéa 1er, 1646-1, 1792, 1231-1 et 1611 du Code civil Sur les dommages matériels CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 10 010,73 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des entrées d’eau par la paroi du local vélos, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AIA MANAGEMENT et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 18 177,37 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise de la non-conformité de la largeur des SAS, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. CONDAMNER in solidum la SCCV [80], la SAS AIA MANGEMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la SAS ENELAT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 191 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise du mauvais positionnement du point lumineux au sous-sol, sur le fondement des articles 1611 et 1231-1 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 275 € au titre de la diminution du prix, correspondant au coût des travaux de reprise de la rampe d’escalier, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 330 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des boursouflures du sol entre la cage d’escalier et le SAS, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur la société MMA IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 1 402,66 € TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise de l’effort d’ouverture des portes des parties communes au regard des exigences PMR, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 825 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des grilles de regards des parkings, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 330 € au titre de la diminution du prix, correspondant au coût de la reprise de l’absence de mention de la hauteur admissible sur le linteau d’accès au sous-sol, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 93 723,96 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant les parties extérieures, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 3 168,78 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des stagnations d’eau dans le sous-sol, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 720 € au titre de la diminution du prix, correspondant à la mise en œuvre des deux paillassons, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 440 € au titre de la diminution du prix de vente, correspondant au montant des travaux de reprise des platines de mise en œuvre des garde-corps rouillés, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 10 010,73 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des entrées d’eau par la paroi du local vélo, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. CONDAMNER in solidum la SCCV [80], la SAS AIA MANGEMENT et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 18 177,37 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise de la non-conformité de la largeur des SAS, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER la SAS AIA MANAGEMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 330 € correspondant au montant des travaux de reprise des boursouflures du sol entre la cage d’escalier et le SAS, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER in solidum la SCCV [80], la société MARTRENCHARD BATI-MAN et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 1 402,66 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des portes des parties communes au regard des exigences PMR, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 3 168,78 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des stagnations d’eau dans le sous-sol, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. 2°) CONDAMNER la SCCV [80] à payer : − A Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], [Adresse 69], la somme de 430 € HT soit 516 € TTC ; − A Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], [Adresse 68], la somme de 10 € HT soit 12 € TTC. 3°) CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], ainsi que Monsieur [JT] [CG], pris ensemble, la somme de 6 050 € au titre des frais d’architecte, sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1792-1 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. PRONONCER l’indexation des sommes susvisées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au jugement. Sur les préjudices immatériels 4°) CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer à Madame [BY] [KM] la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inondation de sa place de stationnement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 25 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les parties communes du sous-sol sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l’extérieur de la résidence sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SCCV [80] à payer à Madame [BY] [KM] la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inondation de sa place de stationnement sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 25 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les parties communes du sous-sol sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. 5°) DEBOUTER la société ATELIER OCEAN, la SAS MARTRENCHARD BATI-MAN et la SA MMA IARD, la SA BPCE IARD et la société MUTUELLE DE [Localité 96] ASSURANCES et toutes autres parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile formulées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80]. CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SAS ENELAT, la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], ainsi que Monsieur [JT] [CG], une indemnité de 20 045 € sur le fondement de l’article 700 du CPC (à parfaire). CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SAS ENELAT, la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD, aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise ainsi que les factures ARROKA, SOCOTEC et TECHMO HYGIENE d’un montant de 4 304,20 € TTC. 6°) DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], Madame [WZ] [P] et Monsieur [A] [D], Monsieur [ZZ] [W] et Madame [IW] [KJ], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [GW] [K] et Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ] et Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I] et Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP] et Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], ainsi que Monsieur [JT] [CG], les sociétés AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, LM AMENAGEMENT, AMENAGEMENT D’AQUITAINE et son assureur la compagnie GENERALI, MIPI AGENCEMENT, IGCS 33, Monsieur [M] [ZI] exerçant sous l'enseigne BURINVEST, ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOL dite A2ES, VRD AQUITAIN, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENELAT SUD OUEST, CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société MDJ PROMOTIONS, la MAAF PRO en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE en application de l’article 395 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SCCV [80] demande au Tribunal de : Vu les articles 1642-1, 1792 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 700 et 514 du Code de procédure civile, DECLARER la SCCV [80] recevable et bien fondée en ses écritures, ORDONNER le rabat de la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries, En conséquence, DECLARER nulles les clauses des polices d’assurance dommage ouvrage et constructeur non réalisateur qui sanctionnent la transmission tardive des documents par une suspension des garanties comme s’analysant en une clause de déchéance des garanties, CONDAMNER in solidum la Société ALBINGIA et la SMABTP à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux d’entrées d’eau par la paroi du local vélo sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, CONDAMNER in solidum les Sociétés ALBINGIA, SMABTP, AIA MANAGEMENT et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des non-conformités de la largeur des SAS sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, CONDAMNER in solidum les Sociétés AIA MANAGEMENT et BUREAU VERITAS et ENELAT à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des mauvais positionnement des points lumineux en sous-sol sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER la Société AIA MANAGEMENT à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la rampe d’escalier sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER la Société AIA MANAGEMENT à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des boursouflures du sol entre la cage d’escalier et le SAS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER in solidum les Sociétés ALBINGIA, MARTRANCHARD BATI MAN, MMA IARD et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des portes des parties communes sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC CONDAMNER la Société AIA MANAGEMENT à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des grilles de regard au sol sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER la Société AIA MANAGEMENT à garantir et relever indemne la SCCV CAZALET des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de mention de la hauteur admissible sur le linteau d’accès au sous-sol sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER in solidum les sociétés AIA MANAGEMENT et ETANPRO 33 à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties extérieures sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA et SMABTP à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise au titre de l’eau qui stagne dans le sous-sol sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, CONDAMNER in solidum les sociétés AIA MANAGEMENT et AMENAGEMENT D’AQUITAINE à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de l’absence de paillasson sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER in solidum les sociétés AIA MANAGEMENT, ATELIER OCEAN, LM AMENAGEMENT et BATIMAN à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties privatives sur fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SA BUREAU VERITAS et la compagnie QBE, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des frais de maîtrise d’œuvre, DEBOUTER la Société AIA MANAGEMENT DE PROJET de l’intégralité de ses demandes formulée à l’encontre de la SCCV [80], fins et prétentions, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SCCV [80] au titre des préjudices de jouissance et préjudice esthétique, DEBOUTER Madame [KM] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV [80], fins et prétentions, A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des non-conformités de la largeur des SAS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER in solidum les sociétés MARTRANCHARD BATI MAN et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des portes des parties communes sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER in solidum les Sociétés AIA MANAGEMENT et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des non-conformités de la largeur des SAS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA au titre de la garantie constructeur non réalisateur et la SMABTP ès qualités d’assureur de la Société VPBTP à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] et Madame [KM], En tout état de cause, DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], Monsieur [EI], Monsieur [N] et Madame [RE], Madame [KM], Madame [BB], Monsieur [F], Madame [RH], Madame [Y], Madame [MD] [T], [R] et Madame [HF], Madame [U], Monsieur [PN] et Madame [WI], ainsi que Monsieur [CG] de leur demande de condamnation de la SCCV [80] au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNER in solidum toutes parties succombant à régler à la SCCV [80] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum toutes parties succombant à supporter les entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la SA ALBINGIA demande au Tribunal de : Vu les articles L.121-12, L.124-3, L. 124-5, L. 241-1 et L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, Vu l'article 1792 du Code civil, ▪ REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 et la reporter au jour des plaidoiries en application de l’article 803 du Code de Procédure Civile. A titre principal, ▪ JUGER que les garanties de la police "Tous Risques Chantiers" n'ont nullement vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige à raison de la nature des réclamations et de leur date de survenance ; ▪ JUGER que les garanties de la police "RC DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER PROMOTEUR" n'ont nullement vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige à raison de la nature des réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires et de l'application des exclusions expressément visées à la police ; ▪ JUGER que la compagnie ALBINGIA est bien fondée, à opposer au Syndicat des copropriétaires et à toute autre partie réclamant le bénéfice de ses garanties la suspension des garanties de la police "Dommages Ouvrage" DO 16 08509 comme de la police "Constructeur Non Réalisateur" n°RC 16 08510 au titre des réclamations relatives aux "entrées d’eau par la paroi du local vélo" et à "l’eau qui stagne dans le sous-sol" soit respectivement les sommes de 10.010,73 € et 3.168,78 €, désordres survenus sous l'empire de la suspension des garanties ; ▪ JUGER que les conditions suspensives figurant aux polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" délivrées par la compagnie ALBINGIA ne relèvent pas des dispositions de l'article L.113-11 du Code des assurances ; ▪ DEBOUTER la société [80] de sa demande tendant à faire juger de la nullité des clauses suspensives des polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" délivrées par la compagnie ALBINGIA ; N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC En conséquence, ▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la compagnie ALBINGIA assureur suivant polices "Tous Risques Chantiers" et "Responsabilité Civile Promoteur" et PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALBINGIA au titre du contrat Tous Risques Chantier n°BW 16 08511 et du contrat "Responsabilité civile" portant le n°RC 16 08523 ; ▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la compagnie ALBINGIA assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur Non Réalisateur" au titre au titre des réclamations relatives aux "entrées d’eau par la paroi du local vélo" et à "l’eau qui stagne dans le sous-sol", comme survenues sous l'empire de la suspension des garanties et PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALBINGIA assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur Non Réalisateur" au titre de ces désordres ; ▪ JUGER que les risques couverts au titre des garanties facultatives des dommages immatériels survenus après réception ne sont pas réalisés à raison de l'absence de justification d'un lien direct entre des dommages de nature techniquement décennale et le trouble revendiqué mais également à raison de l'absence de caractère pécuniaire du préjudice ; ▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et toute autre partie des demandes formulées du chef du préjudice de jouissance ; En tout état de cause, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 08 novembre 2024, Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, ▪ JUGER irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [80] à l'encontre de la compagnie ALBINGIA en sa qualité d'assureur suivant police "Dommages Ouvrage" au titre de la non-conformité de la largeur des sas et de l'effort d'ouverture des portes des parties communes au regard des exigences pour personne à mobilité réduite et ce à raison de l'absence de déclaration de sinistre préalable à l'action judiciaire ; ▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formulées de ce chef à l'encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur suivant police "Dommages Ouvrage". A titre subsidiaire : Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, Vu l’article 1792 du Code civil ▪ JUGER que la compagnie ALBINGIA es qualité d’assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" ne pourra être condamnée qu’au titre de désordres de nature techniquement décennale et cachés à la réception ; ▪ JUGER que les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires étaient tous apparents à la réception et / ou réservés à la réception ; ▪ JUGER que le caractère visible à la réception empêche toute mobilisation de la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur" ; ▪ JUGER qu'en présence de dommages apparents et / ou réservés à la réception, la garantie obligatoire de l'assureur "Dommages Ouvrage" ne peut être mobilisable que s'il est justifié de mises en demeure infructueuses adressées aux constructeurs afin qu'ils reprennent leurs ouvrages ; ▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur Dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ; ▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ou toute partie de ses appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur Constructeur Non Réalisateur au titre des préjudices du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] ; N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC Si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ALBINGIA, Vu les articles L 121.12, L124.3, L 241.1, L241.2 et L242-1 du Code des Assurances, Vu l'article 334 du Code de procédure civile, Vu les articles 1153, 1154, 1792, 1147, 1382, 2244 et 2270 du Code Civil, ▪ JUGER qu’il n'est pas démontré la compétence notoire de la SCCV [80], ni une immixtion du maître d'ouvrage dans l'acte de construire, que ce soit au niveau de la conception ou au niveau de la réalisation ni qu’aucune pièce de quelque nature que ce soit n'est versée aux débats attestant d'une acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage concernant l’ensemble des désordres et non-conformités allégués par Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] ; ▪ CONDAMNER in solidum : - la SMABTP, es qualité d’assureur de la société VPBTP, - la société AIA INGENIERIE et son assureur, la compagnie EUROMAF, - la société BUREAU VERITAS et son assureur, la compagnie QBE, à garantir la Compagnie ALBINGIA de toutes condamnations, tant en principal, qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre ou à la rembourser de toutes sommes qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement ou judiciairement et ce, sur simple justificatif de règlement des condamnations mise à sa charge, au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] ou faire droit à l'appel en garantie formée au visa de l'article 334 du Code de procédure civile ; ▪ CONDAMNER la SCCV [80] au paiement de sa franchise afférente à la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur" ; En tout état de cause, ▪ JUGER que la société ALBINGIA est bien fondée à opposer, à tous et même aux tiers victimes, ses limites contractuelles, s'agissant de garanties facultatives, et notamment la franchise et le plafond de garantie ; ▪ REJETER la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires ou tout autre partie au titre de l’article 700 Code de procédure civile ; ▪ REJETER toute demande d’exécution proviso
Articles de loi cités
article L.113-11 du Code des assurancesarticle 334 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 1353 du Code Civilarticle L.111-24 du code de la construction et de larticle 1240 du code civil en vigueur à la date dearticle 395 du Code de procédure civile.article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur
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Maître Clément RAIMBAULTMaître Elsa GREBAUT COLLOMBETMaître Fabrice DELAVOYEMaître Fernando SILVAMaître Jean-Jacques BERTINMaître Jean-Jacques ROORYCKMaître Louis-Michel FAIVREMaître Marin RIVIEREMaître Pauline BERGEONMaître Pauline BERGEON
MeMaître Perrine ESCANDEMaître Samia DIDI MOULAIMaître Stéphan DARRACQ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f8088acf40727a0043a2e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA