Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8088acf40727a0043a2f8
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/01121 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JBR ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [I] [Y] épouse [T] née le 17 Décembre 1990 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [N] [Y] régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [I] [Y] épouse [T] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 1er avril 2025, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 04 avril 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 06 avril 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 09 avril 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle verbalise encore des idées noires dont elle souffre et qui lui font dire que, même s'il n'est pas facile pour elle d'être hospitalisée, elle ne sait pas encore de quoi elle serait capable à l'extérieur en cas de main-levée précipitée, Vu les observations de son avocat qui soutient la position raisonnable de l'intéressée, lucide sur ses difficultés et sa volonté de s'en sortir, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une verbalisation d’idées suicidaires constantes et envahissantes lors d’une consultation infirmière au CMP le 1er avril 2025, reconnaissant en outre une rupture avec son état habituel depuis plusieurs semaines, rupture acutisée dans un contexte de stress majeur. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 08 avril 2025 relève que l'état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu'elle évoque, en toute honnêteté, se sentir encore très triste, avec des angoisses suicidaires associées qui lui font peur et pour lesquelles il lui est encore difficile de se confier. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, ce dont elle convient à l'audience de ce jour. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Y] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Avril 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [Y] épouse [T], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [Y] épouse [T], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [I] [Y] épouse [T], Me Jamal BOURABAH, M. [N] [Y] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/01121 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JBR Mme [I] [Y] épouse [T] Ordonnance en date du 10 Avril 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature :
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8088acf40727a0043a2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA