Tribunal JudiciairePPP Elections prof
Tribunal Judiciaire · PPP Elections prof — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8088bcf40727a0043a306
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 10 avril 2025 81C SCI/ PPP Elections prof N° RG 25/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AS4 - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 10/04/2025 Avocats : Me Julie-anne BINZONI Me Pascal GEOFFRION Me Elsa MATTHESS-MAURIAC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES Pôle protection et proximité [Adresse 18] JUGEMENT EN DATE DU 10 avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDERESSE : SYNDICAT NATIONAL CFDT DES TRANSPORTS URBAINS (S.N.T.U.) [Adresse 71] [Localité 80] Représenté par Me Julie-Anne BINZONI (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : S.A. KEOLIS [Localité 85] METROPOLE MOBILITES RCS Bordeaux n° 908 286 636 [Adresse 3] [Localité 85] en présence de Mme [I] épouse [C] [HB] -RH- Assistée de Me Pascal GEOFFRION (Avocat au barreau de PARIS) Syndicat CFE-CGC [Adresse 27] [Localité 85] Syndicat CGT [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 85] absents Syndicat FO [Adresse 16] [Localité 85] Absent Syndicat UNSA TRANSPORT URBAIN [Adresse 76] [Localité 79] Représenté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC (Avocat au barreau de BORDEAUX) Syndicat CFTC [Adresse 21] [Localité 85] Absent Monsieur [VM] [K] [Adresse 88] [Adresse 88] [Localité 39] Monsieur [YF] [O] [Adresse 22]” [Localité 52]/FRANCE Madame [FV] [V] [Adresse 69] [Localité 61] Madame [MP] [D] [Adresse 84] [Adresse 84] [Localité 33] Monsieur [NF] [J] [Adresse 32] [Localité 58] Monsieur [YI] [A] [Adresse 66] [Localité 91] Présents Madame [WL] [Y] [Adresse 24] [Localité 49] Absente Monsieur [PK] [R] [Adresse 68] [Localité 41] Monsieur [F] [T] [Adresse 78] [Localité 85] Madame [B] [U] [Adresse 20] [Localité 56] Monsieur [OG] [P] [Adresse 17] [Localité 46] Madame [JD] [GK] [Adresse 2] [Localité 36] Présents Monsieur [TD] [VP] [Adresse 14] [Localité 85] Madame [PV] [TZ] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 44] Absents Monsieur [NK] [IB] [Adresse 5] [Localité 61] Présent Monsieur [VU] [SI] [Adresse 65] [Localité 91] Monsieur [Z] [BZ] [Adresse 60] [Adresse 60] Monsieur [MM] [TM] [Adresse 7] [Localité 53] Monsieur [UR] [IN] [Adresse 6] [Localité 57] Monsieur [NU] [EJ] [Adresse 10] [Localité 61] Madame [NC] [AS] [Adresse 28] [Localité 57] Présents Monsieur [F] [KA] né le 06 Novembre 1971 à [Adresse 15] [Localité 91] Monsieur [ZW] [JN] né le 13 Février 1973 à [Localité 85] [Adresse 63] [Localité 45] Madame [LR] [DH] [Adresse 8] [Localité 62] Madame [TJ] [EY] née le 30 Mars 1971 à [Localité 90] [Adresse 74] [Localité 37] Absents Monsieur [OP] [HK] [Adresse 9] [Localité 61] Madame [FX] [IA] [Adresse 31] [Localité 40] Madame [MD] [LH] [OP] [Adresse 83] [Localité 41] Monsieur [EV] [ZB] [Adresse 12] [Localité 35] Madame [FH] [OJ] née le 17 Avril 1985 à [Localité 85] [Adresse 89] [Adresse 89] [Localité 91] Monsieur [VM] [EG] [Adresse 77] [Localité 54] Présents Madame [XD] [ZT] [Adresse 30] [Localité 49] Absente Monsieur [UY] [RM] né le 03 Mars 1969 à [Localité 91] [Adresse 19] [Localité 34] Madame [LC] [BD] [Adresse 64] [Localité 85] Présents Monsieur [FK] [RZ] [Adresse 81] [Localité 55] Absent Madame [M] [EK] [Adresse 72] [Localité 48] Monsieur [W] [GH] né le 19 Mars 1977 à [Localité 87] [Adresse 25] [Localité 47] Madame [BS] [GN] [Adresse 75] [Localité 44] Monsieur [ZE] [SY] [Adresse 1] [Localité 26] Monsieur [VU] [XJ] [Adresse 23] [Localité 50] Présents Madame [KP] [XV] [Adresse 13] [Localité 42] Madame [HN] [VB] [Adresse 11] [Localité 59] Madame [BS] [RT] [Adresse 67] [Localité 38] Absentes Monsieur [N] [UN] né le 15 Décembre 1984 à [Localité 86] [Adresse 73] [Localité 39] Madame [XK] [WS] [Adresse 29] [Localité 43] Monsieur [OW] [PU] [Adresse 82] [Localité 51] Présents DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mars 2025 PROCÉDURE : Requête en date du 10 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE : La société KEOLIS a organisé les élections des représentants du personnel au Comité Social et Economique et a conclu avec les organisations syndicales un protocole d’accord préélectoral le 8 novembre 2024. Le premier tour des élections était prévu du 13 au 20 décembre 2024 et l’éventuel second tour le 10 janvier 2025. Compte tenu du signalement de difficultés d’acheminement des codes individuels permettant de voter électroniquement, le premier tour a été prolongé jusqu’au 27 décembre 2024 et le second tour au 28 janvier 2025. A l’issue du premier tour, le quorum a été atteint pour les 1er et 2ème collèges. Un second tour a été organisé pour le 3ème collège. Les résultats ont été proclamés le 29 janvier 2025. L’UNSA a obtenu 21,03% des voix tandis que la CFDT en a obtenu 9,1%. Invoquant plusieurs irrégularités, la CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2025 en annulation du premier tour des élections. La requérante, l’employeur, les organisations syndicales intéressées et les élus ont été convoqués à l’audience du 13 mars 2025. A cette audience, la CFDT a demandé au tribunal de : A titre principal, annuler le premier tour des élections professionnelles des membres du CSE,A titre subsidiaire, annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats de l’UNSA suppléants du premier collège,Condamner solidairement la société KBMM et l’UNSA TU à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’UNSA a demandé au tribunal de : Débouter purement et simplement le SNTU CFDT de toutes ses demandes. Reconventionnellement, Annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats SNTU CFDT, du premier collège Suppléants, la parité n’ayant pas été respectée.Annuler l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats de la CFTC, du premier collège Titulaires et Suppléants, la parité n’ayant pas été respectée.Condamner le SNTU CFDT à verser au Syndicat UNSA TU la somme de 1.800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Débouter le SNTU CFDT de sa demande de condamnation solidaire portée à l’encontre du Syndicat UNSA TU et de la société défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le SNTU CFDT au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution. La société KEOLIS a demandé au tribunal de : Débouter le syndicat CFDT - SNTU de l’ensemble de ses demandes, Condamner le syndicat CFDT - SNTU à verser à la société KEOLIS [Localité 85] METROPOLE MOBILITES une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Ont comparu : [K] [VM], [O] [YF], [V] [FV], [D] [MP], [J] [NF], [A] [YI], [R] [PK], [T] [F], [U] [B], [P] [OG], [GK] [JD], [IB] [NK], [SI] [VU], [BZ] [Z], [TM] [MM], [IN] [UR], [EJ] [NU], [AS] [NC], [HK] [OP], [IA] [FX], [LH] [OP] [MD], [ZB] [EV], [OJ] [FH], [EG] [VM], [RM] [UY], [BD] [LC], [EK] [M], [GH] [W], [GN] [BS], [SY] [ZE], [XJ] [VU], [UN] [N], [WS] [XK], [PU] [OW]. Les autres parties et élus intéressés, informés de l’audience plus de trois jours avant, n’ont pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation au regard du délai pour agir Aux termes de l’article R.2314-24 du code du travail : - lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale - lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. La contestation ayant été formé par voie de déclaration formée dans les 15 jours du premier tour de l’élection, elle est recevable en application de l’article R.2314-24 du code du travail. Sur la demande en annulation des élections Les irrégularités commises dans le cadre du processus électoral des élections professionnelles n’entraînent en principe leur annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ou la représentativité syndicale. La nullité est néanmoins encourue, sans que cette influence ait à être démontrée, lorsque l’irrégularité porte sur un principe général du droit électoral, tel le secret et la sincérité du scrutin. En l’espèce, la CFDT soulève des irrégularités tenant au non-respect de la date limite de dépôt des candidatures, à la violation de la confidentialité des opérations électorales ainsi qu’à la réception tardive de codes de connexion par les électeurs. Sur le non-respect de la date limite de dépôt des candidatures Conformément à l’avenant au protocole d’accord préélectoral, les listes de candidats devaient être communiquées à l’employeur au plus tard le 22 novembre 2024. En l’espèce, il est constant que l’UNSA a communiqué à l’employeur une première liste de ses candidats le 15 novembre 2024 puis a demandé le remplacement de deux candidates s’étant désistées les 3 et 5 décembre 2024. Or, ces demandes de modification n’ayant pas été accueillies par l’employeur, l’irrégularité soulevée par le syndicat requérant n’est pas caractérisée. Sur la violation de la confidentialité des opérations électorales Conformément à l’article R.2314-16 du code du travail, la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin. Le protocole d’accord préélectoral prévoit en son article 7 que la propagande électorale prendra fin 24 heures avant le début du vote. En l’espèce, la CFDT fait valoir qu’un membre du bureau de vote a violé la confidentialité de la liste d’émargement et ajoute que le principe d’interdiction de la propagande électorale en cours d’élection n’a pas été respecté. Au soutien de ce grief, elle produit la capture écran d’un message Whatsapp rédigé comme suit : « [biffé] en principe j’ai pas le droit d’en parler mais vote pour nous (UNSa) j’en fais partie et on veut du changement » et en déduit que l’UNSA avait connaissance de ce que ce salarié n’avait pas encore voté. En réplique, l’UNSA produit une capture écran de l’échange complet qui fait apparaître que ce message a été envoyé le 12 décembre à 9h58. Il est constant que les opérations de vote se sont ouvertes le 13 décembre à 8h00. Il en résulte que ce message a été adressé 1h58 plus tard que le délai fixé pour l’interruption de la propagande électorale mais que son rédacteur n’a pu avoir connaissance de la liste d’émargement, le vote n’ayant pas débuté. Ce seul message ne saurait, par ailleurs, caractériser une propagande électorale abusive justifiant l’annulation des élections. La CFDT fait ensuite valoir que l’UNSA a cherché à disposer d’un membre au sein du Bureau de vote afin d’avoir accès à la liste des salariés n’ayant pas voté. Elle produit : Un échange de messages Whatsapp datés du 26 novembre 2024 aux termes desquels un salarié écrit « Coucou assesseur ! Ca va ? Donc c’est bien ça le président du groupe a accès aux personnes qui n’ont pas voté, comme je ne suis pas tordu je ne le savais pas ! Donc possibilité de triche si on te donne accès pour appeler les salariés… super !!! je suis bleu », le destinataire répondant « Coucou merci mais je me casse de son bordel. C’est pas normal » puis « De toute façon c’est de la magouille et je ne veux pas en faire partie (…) Tu crois qu’elle va le savoir si je me suis retiré des assesseurs ?? ». La transcription d’un message vocal adressé par Mme [FV] [V] à Mme [S] [DW] : « (…) Par contre on a eu les résultats et on a eu la chance que ce soit tombé sur quelqu’un de l’UNSA, c’est [KS] [PI] qui a été tirée au sort donc c’est cool (…) On avait mis un paquet de monde de l’UNSA pour avoir le plus de chance (…) Voilà et je remercierai toutes les personnes à qui j’ai demandé de se proposer pour la journée du 10 et du 20 parce que grâce à vous on a pu, on a pu jouer nos cartes là-dessus et permettre à quelqu’un que ça tombe sur quelqu’un de l’UNSA donc c’est très bien. Ca va peut-être changer la donner du coup et éviter les fameuses tricheries qui a peut-être pu se passer dans le passé à mon avis parce que moi le PAP je ne savais pas ce que c’était (…). Bah là je pense qu’eux ils ne savent pas qui est [KS] d’ailleurs je lui ai bien dit quand elle m’a informé ce matin et qu’on a été informé qu’elle reste bien discrète (…). Moi j’aurais préféré que ce soit toi parce que t’es plus maline (…). Moi j’avais dit ce serait bien que ça tombe sur [S] le tirage au sort parce que je sais que t’as les yeux partout. Tu regardes de tous les côtés (…) ». La capture écran d’un message Whatsapp adressé par « UNSA [NU] » aux membres d’un groupes de discussion intitulé « Général » : « Salut à tous, Voici les gens de la liste Unsa qui n’ont pas voté. Pouvez-vous voter et me dire quand c’est fait svp ? [FV] [V], elle a voté avec moi taleur, [WL] [Y], [H] [ZA], [KD] [OW] [RJ], [JA] [DG], [AK] [X], [AZ] [XN] [FK], [MG] [WO], [RG] [ZH], [EK] [M], [L] [SF], [PF] [UV], [BK] [XN] [FK], [JR] [E] [G] » et de la réponse de « Kenzo33 » : « Bonjour [NU] moi j’ai voté dimanche ». Une attestation rédigée le 30 décembre 2024 par Mme [M] [EK] aux termes de laquelle « pendant la durée du vote aux élections professionnelles, j’ai reçu deux appels téléphoniques de personnes membres du syndicat UNSA (j’ai les noms si besoin). Ces personnes m’ont demandé pourquoi je n’avais pas voté et m’ont encouragée à voter pour leur syndicat. Je tiens à préciser que la seule manière pour ces personnes de savoir que je n’avais pas voté était d’avoir accès à des informations figurant sur le registre des votants, auquel seuls les assesseurs et la présidente du bureau de vote avaient légalement accès (…) ». En réplique, l’UNSA fait valoir que la première pièce est antérieure au début des opérations de vote, que les auteurs des messages ne sont pas identifiables et qu’il ressort de leurs échanges qu’ils n’ont pas participé aux opérations de vote ni n’ont eu accès à la liste des émargements. La société KEOLIS ajoute que le tirage au sort du bureau de vote n’a eu lieu que le 4 décembre 2024, de sorte que la personne dénommée « assesseur » le 26 novembre n’avait pas encore cette qualité. S’agissant du message vocal retranscrit, l’UNSA relève que son auteure souhaite que le bureau soit confié à des personnes vigilantes et qu’elle ne fait pas allusion à de mauvaises intentions. S’agissant du message adressé par UNSA [NU], elle indique que l’auteur du message est M. [NU] [UC], membre du syndicat au niveau national mais non salarié de la société KEOLIS, et que « Kenzo33 » est M. [WO] [MG], salarié de la société et candidat sur la liste UNSA au CSE. Elle précise que l’ensemble des noms figurant dans le message de M. [UC] correspondent à des candidats inscrits sur les listes UNSA pour le CSE et le conseil de discipline et qu’il ne s’agit donc pas d’électeurs pris au hasard et qu’en raison du risque de non-réception des courriers relatifs aux élections, M. [UC] a pris le soin d’appeler individuellement les candidats UNSA qui étaient sur les listes pour s’assurer qu’ils avaient bien voté. Elle ajoute que la réponse de M. [WO] [MG] démontre que le syndicat ne disposait pas de la liste d’émargement, son nom n’aurait autrement pas été cité par M. [UC]. Elle produit à cet égard une attestation de M. [UC] faisant état de ces éléments et contestant avoir disposé d’informations ou de données qui lui auraient permis d’avoir une vision de qui a voté ou non. Enfin, l’UNSA fait valoir que l’attestation de Mme [EK] doit être appréciée avec les plus vives réserves, en ce que la salariée a déjà été élue au CSE pour la CFTC en 2021 et connaît donc le processus des élections, qu’elle a changé de syndicat en 2024 en se présentant comme suppléante sur la liste UNSA et qu’elle se borne à faire des suppositions mensongères et complotistes. Elle ajoute qu’au regard de différents échanges auxquels Mme [EK] a participé postérieurement à son attestation, la date de l’attestation est soit mensongère, soit démontre que l’intéressée a joué un double jeu. Elle produit à cet égard plusieurs extraits de conversations Whatsapp dont il ressort que Mme [EK] était investie dans la campagne de l’UNSA entre le 4 décembre et le 23 décembre 2024 (mention d’une distribution de tracts, échanges avec d’autres adhérents sur la date du dépouillement des votes et le taux de participation provisoire) ; un message du 28 janvier 2025 aux termes duquel Mme [EK] indique qu’elle ne souhaite plus assister aux réunions du CSE et précise qu’elle comptait ne pas être élue ; un message du 26 février 2025 par lequel Mme [EK] demande si elle peut assister à la réunion du CSE de mars. Sur ce, Il ressort des éléments versés aux débats que les quinze personnes citées par M. [UC] étaient candidates sur la liste UNSA. Au regard de cet élément, des explications fournies par le syndicat et du message en réponse de « Kenzo33 », témoignant du fait que le syndicat ne disposait pas d’une liste d’émargement actualisée, il n’est pas démontré que l’UNSA aurait disposé de la liste d’émargement en violation du principe de confidentialité des opérations de vote. Par ailleurs, les défendeurs relèvent justement que la valeur de l’attestation de Mme [EK] doit être appréciée avec prudence, la salariée n’y précisant pas qu’elle était elle-même candidate pour la liste UNSA et les échanges produits illustrant son positionnement ambivalent vis-à-vis du syndicat. S’agissant des deux premières pièces produites, si elles semblent témoigner d’un certain contexte de suspicion parmi une partie de l’électorat, elles ne comportent aucun élément objectif ou probant établissant qu’un syndicat pourrait avoir accès à la liste d’émargement et en ferait usage. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat UNSA a contacté les candidats de sa propre liste afin de leur demander s’ils avaient voté et de les inviter à le faire. Or, il n’est ni démontré ni allégué que ces échanges auraient été de nature à fausser les résultats du scrutin. L’irrégularité tenant à la violation de la confidentialité des opérations de vote sera ainsi écartée. Sur la réception tardive de codes de connexion par les électeurs En l’espèce, la CFDT fait valoir que certains électeurs ont reçu leur code de connexion à la plateforme de vote électronique postérieurement à la date de clôture du premier tour. Elle relève que la plateforme d’assistance mise en place par la société a reçu 709 appels, représentant plus de 30% des salariés appelés à voter, et produit une attestation établie par M. [CS] [NR] indiquant avoir reçu les courriers contenant ses identifiants les 3 et 8 janvier 2025. Le nombre d’appels reçus par la plateforme ne permettant pas de connaître la nature des éventuelles difficultés rencontrées par les votants, la seule attestation de M. [NR], qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne peut suffire à établir la réalité de cette irrégularité. Il est par ailleurs justifié que le taux de participation aux élections de l’année 2024 (56,7%) est similaire au taux de 2021 (57,8%). Ce grief sera donc écarté. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de la CFDT tendant à voir annuler le premier tour des élections sera rejetée. Sur les demandes relatives aux obligations d’alternance et de parité des listes de candidats Aux termes de l’article L 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Aux termes de l’article L 2314-32 alinéa 3 du même code, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe sur-représenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Au regard de l’effectif pris en compte pour le premier collège (2274 inscrits dont 19,4 % de femmes et 80,6% d’hommes) et du nombre de titulaires et suppléants (19), le protocole d’accord préélectoral prévoyait que chaque liste complète devait comporter : 1er collège : 4 femmes et 15 hommes ;2ème collège : 1 femme et 3 hommes ;3ème collègue : soit 1 homme, soit 1 femme. Sur la liste présentée par l’UNSA En l’espèce, la CFDT fait valoir que la liste déposée par l’UNSA ne respecte pas les règles susvisées. La société KEOLIS relève également que le dernier candidat masculin élu pour l’UNSA est surnuméraire. En réplique, l’UNSA fait valoir que sa liste initiale respectait la parité et l’alternance, qu’elle a subi deux désistements de candidates suppléantes alors que la date limite de dépôt de la liste était dépassée et que l’employeur l’a d’abord autorisée à remplacer la première candidate ayant retiré sa candidature le 3 décembre 2024 avant de revenir sur sa position le 5 décembre suivant. Toutefois, les dispositions de l’article L. 2314-30 sont d’ordre public. Une liste, même incomplète est dès lors tenue au respect des principes de parité et d’alternance. Or, la liste définitive des candidats suppléants présentée par l’UNSA était composée de quinze hommes et deux femmes alors qu’en application de la composition des effectifs susvisée, elle aurait dû en compter trois. Le dernier candidat masculin élu pour l’UNSA est ainsi surnuméraire Il convient en conséquence d’annuler l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, soit celle de M. [W] [GH]. Sur la liste présentée par la CFDT L’UNSA relève que les listes des candidats titulaires et suppléants de la CFDT comportent 14 candidats dont quatre femmes et dix hommes. En réplique, la CFDT fait valoir que la règle d’alternance est respectée. Cependant, il résulte de ce qui précède qu’une liste de 14 candidats devrait compter onze hommes et trois femmes, de sorte que la dernière candidate féminine élue pour la CFDT est surnuméraire. Au regard de la liste des candidats élus, l’élection de Mme [LR] [DH], suppléante, sera annulée. Sur la liste présentée par la CFTC L’UNSA relève que les listes des candidats titulaires et suppléants de la CFTC comportent 10 candidats dont quatre femmes et six hommes. Au regard de ce qui précède, une liste de 10 candidats devrait compter huit hommes et deux femmes, de sorte que les listes de candidats titulaires et suppléants de la CFTC comptent deux femmes surnuméraires. En conséquence, l’élection de Mme [XK] [WS] et de Mme [PV] [TZ] sera annulée. Sur les frais de l’instance Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité et la solution du litige conduit à dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande en annulation du premier tour des élections des représentants du personnel au Comité Social et Economique de la société KEOLIS [Localité 85] METROPOLE MOBILITES ; Annule l’élection de : M. [W] [GH], élu suppléant UNSA,Mme [LR] [DH], élue suppléante SNTU-CFDT,Mme [XK] [WS], élue titulaire CTFC,Mme [PV] [TZ], élue suppléante CFTC ; Rappelle que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Débouterarticle 455 du code de procédure civilearticle L 2314-30 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Condamne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Elections prof
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8088bcf40727a0043a306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA