Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8088ecf40727a0043a33c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 54G N° RG 22/03053 N° Portalis DBX6-W-B7G- WQJA Minute n°2025/ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE LEYSOTTE - [Localité 10] (Syndic : Cabinet [H] SYNDIC RESIDENCES SERVICES) SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE C/ SASU QUALICONSULT SMABTP SA SNEF SARL AQUITAINE ENERGIE ABEILLE IARD & SANTÉ XL INSURANCE COMPANY SE SARL [C] [E] MAF SAS CETAB SA MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES INTERVENANT VOLONTAIRE SA SMA SA Grosse Délivrée le : à SAS AEQUO AVOCATS SCP BAYLE JOLY Me Sara BELDENT Me Caroline FABBRI SELARL KPDB INTER- BARREAUX SCP RAFFIN & ASSOCIES Me Marin RIVIERE 1 copie M. [P] [G], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, délibéré prorogé au 08 Avril 2025, JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE LEYSOTTE sis [Adresse 30] pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet [H] SYNDIC RESIDENCES SERVICES, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX BRG, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX BRG, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) DÉFENDERESSES SASU QUALICONSULT [Adresse 8] [Adresse 25] [Localité 20] représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP assignée en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT [Adresse 22] [Localité 17] défaillante SA SNEF prise en son établissement sis [Adresse 21] et en son siège social sis [Adresse 23] [Localité 4] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX SARL AQUITAINE ENERGIE [Adresse 5] [Adresse 35] [Localité 11] représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la SARL AQUITAINE ENERGIE [Adresse 3] [Localité 24] représentée par Me Sara BELDENT de l’AARPI SBML, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Franck REIBELL de la SELARL LEFEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de la SA SNEF [Adresse 14] [Localité 18] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX SARL [C] [E] exerçant sous le nom commercial MICASASUCASA [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX MAF en qualité d’assureur de la SARL [C] [E] [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS [Adresse 27] (CETAB) [Adresse 31] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CETAB [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS CETAB [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE SA SMA SA agissant en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT [Adresse 22] [Localité 17] représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 06 août 2012, la société MF [Localité 33] 33 a confié à un groupement composé de la SARL [C] [E], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la SAS [Adresse 28] (CETAB), assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de l’ATELIER ARCADIE et du BUREAU D’ETUDES GRANDES CUISINES (BEGC) une mission de maîtrise d’œuvre complète, en vue de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, sur un terrain situé [Adresse 29] à [Localité 34]. N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA La SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la société anonyme SMA SA, est intervenue en qualité de bureau de contrôle suivant contrat du 11 octobre 2012. Suivant ordre de service du 03 février 2014, le lot n°8 “Electricité / Groupe Electrogène” a été confié à la SA SNEF, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient désormais la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE. Dans ce cadre, un groupe électrogène a été acquis par la société SNEF auprès de la SARL AQUITAINE ENERGIE, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES. Les travaux de la société SNEF ont été réceptionnés le 30 juillet 2015 avec réserves sans lien avec le présent litige. La maintenance des installations a été confiée à la société BEALAS ENERGIE SERVICES (BES). L’immeuble, déclaré achevé le 10 septembre 2015, a été livré au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE, et, à compter du 30 septembre 2015, ouvert au public et exploité par la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE dans le cadre d’un bail commercial. Le 24 mai 2016, les sociétés BES et QUALICONSULT relevaient l’existence d’une surchauffe du groupe électrogène avec risque d’incendie. Un groupe électrogène provisoire était mis en place et la société SNEF procédait à des travaux de reprise en octobre 2016. De nouveaux désordres affectant le groupe électrogène étant apparus en août 2018, la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE a demandé à la société SNEF de le remplacer. En l’absence de solution amiable, suivant actes d’huissier des 23, 26, 27 et 28 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE, la société LES JARDINS DE LEYSOTTE et la société MF [Localité 33] 33 ont fait assigner les sociétés SNEF, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, [C] [E], CETAB, QUALICONSULT et BES en référé en vue de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 mars 2019, Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ses opérations ont été étendues notamment aux sociétés AQUITAINE ENERGIE, AVIVA ASSURANCES, MMA, MAF et SMABTP. Par actes des 13 et 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et la société LES JARDINS DE LEYSOTTE ont assigné les sociétés SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE en indemnisation. Par actes délivrés les 23, 26 et 28 décembre 2022 et 02 et 04 janvier 2023, les sociétés SNEF et XL INSURANCE COMPANY SE ont appelé en garantie les sociétés AQUITAINE ENERGIE et son assureur la SA ABEILLE IARD anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, [C] [E] et son assureur la MAF, CETAB et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, QUALICONSULT et la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière. N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA Monsieur [G] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2023. Suivant ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit : “DÉCLARONS la société LES JARDINS DE LEYSOTTE irrecevable en ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour défaut de qualité à agir ; DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE recevable en ses demandes ; CONDAMNONS in solidum la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE les sommes de : - 161.431,20 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remplacement du groupe électrogène ; - 8.000 euros à titre de provision pour le procès ; DÉBOUTONS la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société AQUITAINE ENERGIE et la compagnie ABEILLE, la société [C] [E] et la MAF, la société CETAB et les compagnies MMA, la société QUALICONSULT et la SMABTP ; CONDAMNONS in solidum la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties pour le surplus ; MAINTENONS le calendrier de mise en état pour le surplus ; CONDAMNONS in solidum la SA SNEF et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’incident et DISONS que la SAS ÆQUO AVOCATS et Maître [U] [V] pourront recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile”. Les provisions ont été versées et le syndicat des copropriétaires a commandé un nouveau groupe électrogène, mis en service le 06 novembre 2024. Par conclusions incidentes notifiées le 17 octobre 2024, la SARL AQUITAINE ENERGIE a soulevé la prescription des demandes de la société SNEF et de son assureur. L’examen de cette fin de non-recevoir a été renvoyé par le juge de la mise en état à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE demandent au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés SNEF, XL INSURANCE COMPANY SE, AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE la somme de 188 240,40 euros TTC correspondant au remplacement du groupe électrogène de sécurité défectueux et au remplacement de la cuve de carburant, déduction à faire de la provision réglée à hauteur de 161 431,20 euros ; - condamner in solidum les sociétés SNEF, XL INSURANCE COMPANY SE, AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE IARD à régler à la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE : - la somme de 4 753,49 euros HT, correspondant au coût des travaux visant à améliorer la ventilation du local technique, - la somme de 212 635,00 euros HT soit 255 162,00 euros TTC, au titre du coût de location du groupe électrogène, de novembre 2018 à juin 2024, - la somme de 13 165,00 euros HT au titre des frais annexes d’investigations liés aux opérations d’expertise ; - dire que les sommes allouées seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables et indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2021 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ; - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - débouter les sociétés SNEF, XL INSURANCE, AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE IARD de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum les sociétés SNEF, XL INSURANCE COMPANY SE, AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et à la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE la somme 25 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la présente procédure, à l’assistance durant les opérations d’expertise et à la procédure visant à voir désigner l’expert, déduction faite de la provision ad litem à hauteur de 8 000 euros ; - les condamner in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais liés aux référés expertise, à la présente procédure et aux frais d’expertise ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la société SNEF et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, concluent ainsi : - déclarer irrecevables la demande de nullité du rapport et la fin de non-recevoir présentées par la société AQUITAINE ENERGIE, - en tout état de cause, les rejeter, - à titre principal - limiter toute condamnation de la société SNEF et de la société XL INSURANCE au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE au seul coût du remplacement du groupe électrogène sur la base d’un montant HT, soit la somme de 134 526 euros HT, et condamner le Syndicat des copropriétaires à restituer le surplus des sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état, - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SNEF et de la société XL INSURANCE, - rejeter les demandes présentées par la société LES JARDINS DE LEYSOTTE à l’encontre de la société SNEF et de la société XL INSURANCE, - débouter toutes parties de leur demandes à l’encontre de la société SNEF et de la société XL INSURANCE, - condamner in solidum la société AQUITAINE ENERGIE, la société ABEILLE, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et de la garantie des vices cachés, la société [C] [E], la MAF, la société CETAB, les sociétés MMA, la société QUALICONSULT, la SA SMA et la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à garantir et relever indemne la société SNEF et la société XL INSURANCE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LEYSOTTE et de la Société LES JARDINS DE LEYSOTTE tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, et à leur rembourser toutes sommes déjà versées en vertu de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état, - à titre subsidiaire - rejeter les demandes financières formées par le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LEYSOTTE et la société LES JARDINS DE LEYSOTTE ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions, - condamner in solidum la société AQUITAINE ENERGIE, la société ABEILLE, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et de la garantie des vices cachés, la société [C] [E], la MAF, la société CETAB, les sociétés MMA, la société QUALICONSULT, la SA SMA et la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à garantir et relever indemne la société SNEF et la société XL INSURANCE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LEYSOTTE et de la société LES JARDINS DE LEYSOTTE tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, et à leur rembourser toutes sommes déjà versées en vertu de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge de la mise en état, - autoriser la société XL INSURANCE à opposer : - à son assuré le montant de sa franchise contractuelle en matière de garantie décennale obligatoire, - à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, le montant de sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives s’agissant des préjudices annexes, - limiter l’exécution provisoire au coût du remplacement du groupe électrogène litigieux et écarter l’exécution provisoire pour toute autre condamnation, - rejeter les demandes présentées à l’encontre de la société SNEF et de la société XL INSURANCE, - condamner in solidum la société LES JARDINS DE LEYSOTTE, la société AQUITAINE ENERGIE, la société ABEILLE, la société [C] [E], la MAF, la société CETAB, les sociétés MMA, la société QUALICONSULT et la SMABTP à payer à la société SNEF et à la société XL INSURANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SARL AQUITAINE ENERGIE demande au tribunal de : - prononcer, à l’égard de la société AQUITAINE ENERGIE, la nullité du rapport d’expertise rendu par Monsieur [G], expert judiciaire ; - en conséquence, exclure toutes conclusions de l’expert concernant le périmètre d’intervention et la responsabilité de la société AQUITAINE ENERGIE ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE LEYSOTTE » et la société « LES JARDINS DE LEYSOTTE » de leurs demandes de condamnation de la société AQUITAINE ENERGIE ; N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA - déclarer prescrites les demandes de la SNEF et de son assureur et à titre subsidiaire mal fondées ; - constater que la SNEF doit être seule tenue responsable notamment au regard du problème de ventilation ; - en conséquence, débouter les autres parties de leurs demandes de condamnation de la société AQUITAINE ENERGIE ; - à titre subsidiaire, réduire le quantum des demandes en déboutant notamment au titre de la location d’un groupe de remplacement ; - condamner la société ABEILLE ASSURANCE en sa qualité d’assureur, à relever et garantir la société AQUITAINE ENERGIE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, tant en principal qu’en dommages et intérêts, frais et dépens, dans le cadre de l’instance initiée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE LEYSOTTE » et la société « LES JARDINS DE LEYSOTTE » ; - juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum avec la SNEF et XL INSURANCE COMPANY ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE LEYSOTTE » et la société « LES JARDINS DE LEYSOTTE » de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et au règlement des entiers dépens ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE LEYSOTTE » et la société « LES JARDINS DE LEYSOTTE » de leurs autres demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES JARDINS DE LEYSOTTE » et la société « LES JARDINS DE LEYSOTTE » au règlement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance ; - écarter l’exécution provisoire à l’égard de la concluante. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur RC de la société AQUITAINE ENERGIE, demande de : - débouter le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LEYSOTTE et la société LES JARDINS DE LEYSOTTE de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AQUITAINE ENERGIE, au titre des préjudices matériels, - débouter la société LES JARDINS DE LEYSOTTE de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société AQUITAINE ENERGIE et de son assureur, ABEILLE IARD & SANTE ou les ramener à tout le moins à de plus justes proportions, - dire et juger bien fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à opposer les limites de ses garanties, tant au regard des plafonds de garantie que de la franchise régulièrement opposable, - si une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, dire et juger celle-ci bien fondée à être intégralement garantie ou dans les proportions qu’il plaira au tribunal de fixer par la société SNEF, son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, la société CETAB et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE, la société QUALICONSULT et son assureur, SMA SA, - condamner le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LEYSOTTE et la société LES JARDINS DE LEYSOTTE ou tout défaillant à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Sara BELDENT, avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024 et signifiées à la SMABTP le 18 juillet 2024, la SARL [C] [E] et la MAF concluent ainsi : - déclarer irrecevable la SA SNEF, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, et toutes autres parties, en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL [C] [E] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; en conséquence, les en débouter, - condamner in solidum la SA SNEF et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ou toutes autres parties perdantes, à payer à la SARL [C] [E] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS, - à titre subsidiaire, - liquider le préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et de la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE à 140 734 euros HT, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE du surplus de leurs demandes, notamment celles relatives aux travaux d’amélioration de la ventilation du local technique, aux frais de location du groupe électrogène provisoire, aux frais d’investigations annexes, aux frais irrépétibles et aux dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions, - déduire du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et de la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE, les sommes provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2024, - condamner in solidum la SA SNEF, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL AQUITAINE ENERGIE, la SA ABEILLE IARD, assureur de la SARL AQUITAINE ENERGIE, la SAS CETAB, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS CETAB, la SAS QUALICONSULT et la SMABTP, assureur de la SAS QUALICONSULT, à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL [C] [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, les sociétés CETAB, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : - juger que la part de responsabilité de la société CETAB est limitée à 20 % pour l’installation de la cuve ; - en conséquence, juger qu’une éventuelle condamnation de la société CETAB ne saurait excéder la somme de 1 241,60 euros HT au titre du préjudice matériel relatif à l’inertage de la cuve ; N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE des demandes relatives aux travaux d’amélioration de la ventilation du local technique, aux frais de location du groupe électrogène provisoire, aux frais d’investigations annexes ; - débouter la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, la société QUALICONSULT, son assureur la SMA SA, la société AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE ou toute autre partie en leurs demandes de condamnation et appel en garantie dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société CETAB ; - à titre subsidiaire, - limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE à la somme de 140 734 euros HT ; - constater que la responsabilité de la société CETAB relative à la fourniture et l’installation du groupe électrogène litigieux et l’installation de la cuve ne saurait excéder 20 % ; - constater que l’expert retient une solution de reprise qui évite d’avoir à mettre en conformité le local qui devait accueillir groupe électrogène ; - en conséquence, juger qu’une éventuelle condamnation de la société CETAB ne saurait excéder la somme de 1 241,60 euros HT au titre du préjudice matériel relatif à l’inertage de la cuve, et la somme de 26 905,20 euros HT concernant le remplacement du groupe électrogène ; - condamner la société AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE, la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, la société QUALICONSULT, et son assureur la SMA SA à garantir et relever indemne les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES et la société CETAB dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE des demandes relatives aux travaux d’amélioration de la ventilation du local technique, aux frais de location du groupe électrogène provisoire, aux frais d’investigations annexes ; - débouter la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, la société QUALICONSULT, son assureur la SMA SA, et la société AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE ou toute autre partie en leurs demandes de condamnation et appel en garantie dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société CETAB ; - juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées à opposer le montant de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages imputables à la société CETAB, avec un minimum de 1 080,22 euros et un maximum de 5 401,09 euros ; - déduire du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et de la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE les sommes provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2024 ; - ramener la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE et de la SAS LES JARDINS DE LEYSOTTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; - rejeter toutes autres demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société CETAB ; - écarter l’exécution provisoire de la décision à venir. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société QUALICONSULT et la SMA SA, intervenant volontaire, concluent ainsi : - recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ; - mettre hors de cause la SMABTP, assignée par erreur ; - à titre principal, débouter la société SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE et la société AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation et appel en garantie dirigés à l’encontre de la société QUALICONSULT ; - à titre subsidiaire, - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la concluante, - condamner in solidum les sociétés SNEF et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, [C] [E] et son assureur la MAF, BET CETAB et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE à garantir et relever indemne la société QUALICONSULT de toutes condamnations ; - dire bien fondée la SMA SA à opposer le cadre et les limites de sa police ; - débouter toute partie de toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police SMA SA ; - condamner la société SNEF et son assureur la Société XL INSURANCE COMPANY SE et la société AQUITAINE ENERGIE et son assureur ABEILLE ou toute autre partie succombante à verser à la société QUALICONSULT la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La SMABTP n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024. MOTIFS La recevabilité de l’intervention volontaire à titre principal de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT n’est pas contestée. En revanche, la demande de mise hors de cause de la SMABTP formée par la SMA SA sera rejetée en présence de demandes formées contre elle, qu’il y a lieu d’examiner. Les contrats litigieux et les faits générateurs de responsabilité étant antérieurs au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce. Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE soutient que la société SNEF a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, pour avoir installé un groupe électrogène affecté de 14 désordres, tel que relevé par l’expert, apparus postérieurement à la réception, le 07 août 2018, et rendant l’immeuble impropre à sa destination, et que la société AQUITAINE ENERGIE est responsable à son égard, par application de l’article 1240 [1382] du code civil, des conséquences dommageables de la fourniture et de l’installation d’un groupe électrogène vicié, inadapté, non conforme au CCTP et aux normes en vigueur, suivant les conclusions expertales. Si la société SNEF et son assureur ne contestent pas l’engagement de leurs responsabilité et garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne discutant que l’ampleur du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LEYSOTTE, la SARL AQUITAINE ENERGIE oppose quant à elle la nullité du rapport d’expertise judiciaire à son égard, la limitation du périmètre de son intervention à la fourniture et à la livraison d’un groupe électrogène, sans installation, la conformité du groupe électrogène à la commande, l’absence de démonstration d’une imputabilité quelconque des dysfonctionnements constatés et le caractère excessif du dommage allégué. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise La société AQUITAINE ENERGIE soulève la nullité du rapport d’expertise à son égard sur le fondement des articles 7, 23, 143, 175, 237, 238 et 243 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, aux motifs de la violation des droits de la défense, du principe de la contradiction et de son devoir d’impartialité subjective par l’expert judiciaire, en ce que ce dernier a multiplié les attaques contre son conseil, qu’il a conclu de manière infondée à l’absence de communication de pièces par elle et refusé de tenir compte de celles transmises, qu’il a procédé à des déductions et observations juridiques excédant sa mission et fait preuve de préjugé sans justifier ses positions, qu’il a fait usage de termes montrant sa partialité et qu’il a tenté de discréditer la défenderesse en faisant preuve par ailleurs d’un manque de professionnalisme en concluant à une tromperie sur l’origine du groupe électrogène, alors que la marque française de moteur thermique BAUDOUIN, prévue contractuellement, a été rachetée par un groupe chinois et qu’il ne peut dès lors être reproché à la société AQUITAINE ENERGIE d’avoir fourni un groupe électrogène commercialisé par ce groupe chinois. Si, en application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, cette disposition ne confère pas au juge de la mise en état le pouvoir exclusif d’en connaître sur le fondement de l’article 789 du même code, tel que soutenu par la société SNEF qui conclut à l’irrecevabilité de cette demande, dès lors qu’elle ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 de ce code. Cette disposition induit en revanche la nécessité de soulever une telle nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément à l’article 112 du code de procédure civile. La société AQUITAINE ENERGIE ayant soulevé ce moyen par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, avant toute défense au fond et précédemment à la fin de non-recevoir opposée à la société SNEF, cette demande est recevable. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. N° RG 22/03053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WQJA En application de l'article 237 du même code, le technicien commis dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et ces obligations constituent des formalités substantielles dont l'inobservation est susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise. Par ailleurs, l’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’expert judiciaire a été contraint de demander à six reprises, les 21 juin 2019, 04 novembre 2020, 06 février 2021, 14 juin 2021, 06 février 2021 et 07 janvier 2022, la communication par la société AQUITAINE ENERGIE de la documentation technique complète du groupe électrogène et des composants associés, ainsi que des documentations commerciale et douanière permettant d’établir la traçabilité du produit installé et d’en identifier l’importateur, dont il ne peut être contesté qu’elles étaient indispensables à la poursuite de ses opérations au regard des demandes des parties et de sa mission, lesquelles rendaient nécessaire la connaissance des caractéristiques du groupe électrogène livré, tel que rappelé avec pertinence par la société SNEF, pour les comparer notamment aux résultats des essais effectués en expertise. Monsieur [G] a dû saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté liée à la carence de la société AQUITAINE ENERGIE à communiquer ces pièces, les 14 juin 2021, 17 septembre 2021 et 17 novembre 2021, sans pour autant qu’il soit démontré que l’ensemble de la documentation demandée ait été fournie en suite de ces demandes. En effet, ce n’est que le 12 mai 2023, en complément du dire récapitulatif de la défenderesse, que celle-ci a communiqué un document intitulé “Engine Data Sheet” à en-tête WEICHAI sans autre indication commerciale, concernant un moteur thermique portant la même référence que celle figurant sur la plaque signalétique apposée par la société AQUITAINE ENERGIE elle-même sur le moteur litigieux. Si l’expert a indiqué que rien ne prouvait “que ce “papier” concerne le matériel litigieux livré et installé par AQUITAINE ENERGIE”, il a constaté qu’en tout état de cause, ni le moteur livré n’était capable de développer 180 KW à 1500 tours par minute comme indiqué dans ce document, ce qui montre qu’il a effectivement analysé la pièce communiquée par la défenderesse, ni la documentation concernant l’alternateur associé à ce moteur n’avait été communiquée. Aucun refus d’examiner la pièce ni défaut d’objectivité n’est donc caractérisé à ce titre. Par ailleurs, si, en pages 520 et suivantes des annexes au rapport de l’expert, au titre des pièces communiquées par la société AQUITAINE ENERGIE, figure un manuel d’utilisation commenté, il ressort de l’analyse de cette pièce et de celles produites dans le cadre de la présente instance qu’il s’agit de la “notice commentée” annexée à la pièce 6 de la défenderesse intitulée “compte rendu d’expertise du 20 juillet 2016", laquelle est distincte de la pièce n°21 “manuel d’utilisation groupe électrogène” produite désormais par la société AQUITAINE ENERGIE. Il ne peut donc être reproché à l’expert judiciaire d’avoir mentionné en page 491 de son rapport sur le bordereau de communication de pièces de la société AQUITAINE ENERGIE que la pièce n°21 n’avait pas été transmise, en page 492 que cette pièce ne figurait pas parmi les pièces jointes, et en page 25 de son rapport que la pièce 21 “manuel d’utilisation groupe électrogène” incluse dans le bordereau de pièces transmis par courriel du 12 mai 2023 ne lui avait pas été communiquée en pièce jointe de ce courriel de sorte qu’il considérait qu’elle n’existait pas. Dans ces circonstances, les termes “La société AQUITAINE ENERGIE via son avocat Maître FONTROUGE a depuis le début, fait délibérément obstacle au bon déroulement des opérations d’expertise en ne communiquant pas ou en refusant sciemment de communiquer les pièces que nous avons réclamées à plusieurs reprises” figurant au rapport d’expertise ne peuvent traduire un défaut d’objectivité manifeste de l’expert, tel que soutenu, pas plus qu’ils ne caractérisent une violation des droits de la défense ou encore du principe du contradictoire. C’est également en vain que la société AQUITAINE ENERGIE reproche à Monsieur [G] de tels manquements lorsque ce dernier écrit, en réponse au dire récapitulatif de la société défenderesse transmis par son conseil le 12 mai 2023, qu’il ne partage pas l’avis de ce dernier qui, “tout comme sa cliente tentent de minimiser l’intervention” de celle-ci ou encore pour avoir selon elle refusé de tenir compte tant de ce dire que des pièces communiquées à l’appui. Il est en effet constaté que Monsieur [G] a répondu à chacune des mentions de ce dire, en pages 75 à 97 de son rapport, en s’appuyant sur les pièces communiquées par les parties, dont les courriels de la société AQUITAINE ENERGIE elle-même du 16 juillet 2024 et du 10 juin 2015, dont il a tiré des conséquences techniques quant à l’installation par la défenderesse du groupe électrogène litigieux et à une part active de celle-ci dans les choix de dimensionnement, sans que cette analyse, faisant prévaloir ces courriels sur l’avoir produit, démontre en elle-même un parti pris sur le fond contre la société AQUITAINE ENERGIE ou son conseil et prive en tout état de cause la juridiction du fond de son pouvoir d’appréciation à ce titre. C’est par ailleurs dans le cadre de l’analyse de ce dire quant aux essais effectués en novembre 2020, qui l’a conduit à apporter une réponse à chacune des assertions de la défenderesse à ce titre, que l’expert judiciaire a pu écrire que les conditions de démarrage du groupe électrogène malgré deux années d’arrêt, après déverrouillage de la sécurité normalement activée en août 2018, constituent un “détail insignifiant” quant à l’origine des dysfonctionnements constatés au regard des défauts de conformité et vices du groupe électrogène, et des opérations menées par son sapiteur quant au niveau d’huile, démontré sans effet dans la survenance des désordres, sans qu’il puisse être utilement reproché à l’expert un défaut d’impartialité. De même, Monsieur [G] a pu écrire sans encourir de critique qu’il était “stérile de revenir sur les relevés de températures de novembre 2020", effectués avec des appareils non fiables et imprécis, dont les résultats avaient été contestés par la société AQUITAINE ENERGIE, avant qu’il soit décidé d’avoir recours en 2022 à un spécialiste de mesures physiques dans le cadre d’une méthodologie non contestée par les parties et au moyen d’enregistreurs numériques très précis. Il ne peut pas plus utilement être reproché à l’expert judiciaire d’avoir émis l’hypothèse, et non affirmé tel que soutenu, que le groupe électrogène livré soit d’occasion, cette hypothèse étant motivée par l’état de corrosion constaté huit ans après sa livraison, et étant en tout état de cause sans incidence sur le constat objectif de la défaillance technique relevée lors des essais menés en expertise. Il ne peut en outre être sérieusement opposé un manque de professionnalisme de l’expert judiciaire au motif d’une prétendue ignorance de la reprise de la société BAUDOUIN par le groupe chinois WEICHAI POWER, qui selon la défenderesse justifierait que la marque BAUDOUIN ne figure pas sur le groupe électrogène livré. En effet, l’appartenance de la société BAUDOUIN à ce groupe depuis 2009 n’entraîne nullement par principe une suppression de la marque BAUDOUIN et l’assimilation d’un moteur fabriqué en Chine sous le nom du groupe WEICHAI POWER à un moteur thermique de la marque BAUDOUIN, alors que la publication produite par la défenderesse elle-même en pièce 24 montre que la production des moteurs BAUDOUIN a été maintenue en France malgré la cession des actifs de la société au groupe WEICHAI POWER. La société AQUITAINE ENERGIE ne peut pas plus sérieusement soutenir que l’expert judiciaire aurait refusé de tenir compte des pièces communiquées en ce qu’il aurait par ailleurs reconnu que la fiche technique du moteur lui aurait été communiquée en pièce n°16, Monsieur [G] ayant expressément indiqué à ce titre que rien ne démontrait que ce document à en-tête WEICHAI “Engine Data Sheet” communiqué 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif concernerait le matériel litigieux livré par la société AQUITAINE ENERGIE. Aucune violation par l'expert des devoirs qui lui sont imposés par l'article 237 du code de procédure civile ni manquement de sa part au principe de la contradiction et au respect des droits de la défense n’est donc démontré. Dès lors, enfin, que l’expert a pris soin, dans le cadre du chef de mission relatif aux éléments techniques et de fait rassemblés par lui, permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, de préciser qu’il ne se prononçait que sur les responsabilités techniques encourues, et qu’en tout état de cause aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis dès lors que le juge, conformément à l’article 246 du même code n’est pas lié par ses constatations ou conclusions, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée. Sur les désordres, leurs origines et leurs causes Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le groupe électrogène litigieux, dont l’objet est de se substituer entièrement au réseau électrique de l’établissement en cas de coupure d’électricité ou en cas d’incendie (extraction des fumées, fonctionnement des ascenseurs et des équipements de sécurité, etc.), n’est pas conforme au contrat, en ce qu’il n’est pas un groupe électrogène de sécurité conforme à la norme NFS 61-940 “Alimentations électriques de Sécurité” tel qu’imposé au CCTP du lot n°8, que sa puissance ne correspond pas à celle requise dans le CCTP, qu’il n’est pas conforme à la norme NF 37-312 “Groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l’alimentation des installations de sécurité” visée au CCTP, puisque, ni il n’est équipé pour fonctionner en tant que source de sécurité pour l’alimentation des installations de sécurité, tel que devisé et facturé, ni il ne contient une batterie de commande, un dispositif de charge de cette batterie, un dispositif et un câblage permettant à l’appareillage de commande d’être alimenté par les deux batteries en redondance l’une de l’autre via un inverseur, qu’il est muni d’un alternateur avec des balais (charbon) contrairement aux stipulations du CCTP qui prévoyaient un alternateur sans bague ni balai et, enfin, qu’il ne dispose pas d’un moteur thermique BAUDOUIN (fabricant français) tel que commandé. A ce titre, c’est vainement que la société AQUITAINE ENERGIE soutient que le groupe électrogène, importé de Chine, qu’elle aurait acheté en mars 2014 à la société FUNAN ZONGCHI MOTOR CO, serait équipé d’“un moteur BAUDOUIN”, alors qu’aucune marque ne figure sur le moteur livré et que le simple rachat par un groupe chinois d’une entreprise française dont la marque perdure et qui continue de produire en France ne peut légitimement permettre de conclure qu’un moteur livré par une entreprise chinoise de ce groupe présente la qualité de la marque BAUDOUIN. La non-conformité au bon de commande, lui-même conforme au CCTP, est ainsi suffisamment démontrée. Ce groupe électrogène est par ailleurs non conforme tant à la norme NF E37-312 visée au CCTP et à l’article LE 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 en ce que le circuit d’alimentation en carburant ne comporte pas de vanne de coupure de l’alimentation en carburant actionnable depuis l’extérieur, qu’à la norme NF EN 292 “Sécurité des machines : Principes généraux de conception” que le moteur thermique d’un groupe électrogène doit respecter par application du décret n°2008-1156 du 07 novembre 2008 ayant transposé la directive 2006/42/CE, en ce que les parties tournantes et les parties chaudes sont dénuées de protection, de telle sorte qu’il présente un danger pour les techniciens chargés de l’entretien ou de la maintenance. La société AQUITAINE ENERGIE ne peut valablement prétendre à l’absence de danger à ce titre en présence d’une porte fermant à clef, alors que la norme NF EN 292 impose des éléments spécifiques assurant une protection au moyen d’une barrière matérielle et que l’expert judiciaire rappelle que certains travaux nécessitent que le moteur thermique fonctionne et que les portes du groupe soient ouvertes pendant leur réalisation. Le groupe électrogène présente en outre un déficit de puissance de 47 % par rapport à la puissance maximale affichée sur la fiche signalétique, ainsi que les désordres suivants : - la quasi-totalité des pièces métalliques sont atteintes de corrosion ; l’ampleur de cette oxydation à la date des opérations de l’expert et l’entretien correct du local, sec, dans lequel il est installé depuis la construction du bâtiment, a permis à Monsieur [G] de conclure qu’elle ne pouvait être due à une déficience de maintenance ou à un défaut d’utilisation, sans qu’il soit rapporté de preuve contraire ; - le fond de caisse du container présente des zones recouvertes de sulfate de plomb ayant pour origine un écoulement de l’électrolyte des deux batteries d’origine, qui ont dû être changées à deux reprises, de même que le chargeur. Enfin, la tuyauterie acheminant le gazole présente une malfaçon dangereuse, n’étant pas protégée contre l’écrasement et les chocs au niveau du sol. En revanche, si le local technique dans lequel le groupe électrogène a été installé était initialement en déficit d’aération, de sorte que lors de sa mise en marche une surchauffe a été constatée, la société SNEF est toutefois intervenue en août 2016 pour transformer le local par l’ajout d’une cloison et d’un extracteur d’air piloté par un variateur de fréquence, estimés bénéfiques par l’expert judiciaire. A ce titre, ce dernier relève que les enregistrements effectués le 09 novembre 2022 ont montré, certes un phénomène de recyclage d’air chaud dans la cour, mais que celui-ci n’était ni vraiment significatif, ni préjudiciable, de sorte que la société AQUITAINE ENERGIE, qui n’apporte aucun autre élément technique, n’est pas fondée à prétendre à une potentielle origine des dysfonctionnements constatés dans un déficit de ventilation, alors que par ailleurs il est rappelé que les essais réalisés en novembre 2020 ne peuvent être utilement mis en avant par la société AQUITAINE ENERGIE au regard de l’absence de fiabilité des appareils de mesure utilisés et que l’expert judiciaire a répondu de manière claire et circonstanciée aux allégations de la défenderesse relatives à une prétendue erreur sur les tests réalisés, par une démonstration physique non contredite. Sur les responsabilités et garanties Sur la responsabilité de la société SNEF et la garantie de son assureur En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce les désordres et non-conformités affectant le groupe électrogène n’étaient pas apparents à la réception pour un maître d’ouvrage profane tel que la société MF [Localité 33] 33, tel que conclu par l’expert judiciaire qui a relevé que le contrôleur technique n’avait
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales darticle 1134 du code civil.article 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 237 du code de procédure civile ni manquearticle 175 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 789 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1147 du code civil sarticle 238 du code de procédure civile dispose qarticle 112 du code de procédure civile. La sociéarticle 1792 du code civil est écartée lorsque lesarticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au règarticle L. 112-6 du code des assurances.article 1153-1 du code civil et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f8088ecf40727a0043a33c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA