Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8088ecf40727a0043a345
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JJO ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [Y] [P] né le 30 Janvier 1986 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [Y] [P] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 03 avril 2025, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 06 avril 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 08 avril 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 09 avril 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure afin de retourner chez sa sœur [H] [G] (présente à l'audience, laquelle se dit disponible pour le prendre en charge) afin de pouvoir assurer des séances de kiné et d'orthophonie (dans la mesure où il souffre de conséquences somatiques des suites de son passage à l'acte suicidaire [difficultés d'élocution et difficultés motrices]) en sus de son suivi par son psychiatre référent, Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressé qui, au vu de son évolution très favorable à en croire le dernier avis médical, serait en mesure de poursuivre ses soins au domicile de sa sœur, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – hospitalisé depuis le 1er avril 2024 à la clinique d’Ornon – a été admis sous le régime des soins contraints au centre hospitalier spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent en raison d’un refus de soins hospitaliers et du risque de réitération à la suite d'une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse massive ayant nécessité une prise en charge dans un service de réanimation. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 avril 2025 relève un état clinique plus rassurant dans la mesure où, d'une part, un des facteurs de stress en lien avec le passage à l'acte aurait été mis à distance, voire ne serait plus d'actualité (menaces dont il se disait victime de la part d'une connaissance), ce qui a permis un soulagement psychique, et, d'autre part, il ne verbalise plus d'idées suicidaires. Par conséquent, au vu de cette évolution favorable, il y aura lieu d'ordonner la mainlevée de la présente mesure mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l'établissement – le cas échéant et s'il l'estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l'article L.3211-12 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Avril 2025, Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Y] [P], Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé, Dit que la présente décision sera notifiée à M. [Y] [P] Me Victoria MATHEY Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC. Ministère public Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/01144 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JJO M. [Y] [P] Ordonnance en date du 10 Avril 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature :
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8088ecf40727a0043a345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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