Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80ae6cf40727a0043af9d
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/01216 N Portalis DB2HWB7J2S3K- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 10 Avril 2025 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 26/08/2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [Z] [L] [N] née le 23 Février 1981 à [Localité 5] Vu l’ordonnance de de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 06/02/2025, Vu la saisine par requête du 01 Avril 2025 de Madame [Z] [L] [N], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [6] de Dieu reçue au greffe le 01/04/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ; Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02/04/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [Z] [L] [N] assistée de Maître Maïlys LEDUC, avocat de permanence, Attendu que par voie de requête, la patiente demande la levée de son hospitalisation sous contrainte et fait valoir à l'audience qu'elle ne veut plus que son père soit personne de confiance, qu'elle a dormi dans la rue à une reprise, que son ex-mari l'a trompé, qu'elle accepte le traitement et prendra le temps pour guérir ; Attendu qu'à l'audience, le conseil de la patiente conclut à l'irrégularité de la procédure au motif de ce que le certificat médical du 26 mars 2025 établit par le Dr [J] est un copier coller du certificat médical établit par le Dr [O] le 26 février 2025 ; Attendu que la circonstance que les deux certificats mensuels ci-dessus évoqués, présentent une motivation identique, n'est pas de nature à fonder une irrégularité dès lors qu'il n'est pas montré, ni même allégué, qu'il ne refléterait pas fidèlement les constatations médicales effectuées par leurs rédacteurs ; Qu'en effet, il n'est pas demandé aux médecins à l'occasion de l'établissement de leurs certificats médicaux, de faire œuvre de création littéraire, mais bien d'être fidèle à leurs constatations ; Qu'en l'espèce aucun élément ne permet de soutenir que tel ne serait pas le cas ; que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [J], médecin de l’établissement, en date du 26.03.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [N] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort, REJETONS le moyen présenté ; REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [K] [N] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 10 Avril 2025 Le Juge Emmanuelle WIDMANN N RG 25/01216 N Portalis DB2HWB7J2S3K- Hospitalisations sans consentement - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Me Maïlys LEDUC le 10 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [M] [N] le 10 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 10 Avril 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Avril 2025. Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80ae6cf40727a0043af9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA