Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f80ae6cf40727a0043afa5
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Quatrième Chambre N° RG 23/08687 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLW5 Jugement du 01 Avril 2025 Notifié le : Grosse et copie à : la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH - 600 Me Stéphanie LEON - 276 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant : Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] - TUNISIE, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004682 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI et MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Le 29 septembre 2017, Monsieur [N] a été opéré par le docteur [Y] à l’Hôpital privé [4] pour l'ablation de la vésicule biliaire. Cette intervention a été suivie de plusieurs complications Une expertise a été ordonnée le 5 avril 2022 par décision du juge des référés. L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022. Il retient que Monsieur [N] a été victime d'un accident médical non fautif, qu'il conserve un Déficit Fonctionnel Permanent de 4 %, et qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail imputable de 290 jours. Par actes en date du 18 septembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction au visa des articles L 1142-1 et R 1142-1 du Code de la Santé Publique. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, il demande au Tribunal de condamner l'O.N.I.A.M., par une décision devant être déclarée commune et opposable à la C.P.A.M., à lui payer les sommes suivantes à valoir sur le montant de son préjudice, outre intérêts de droit : ∙ Frais Divers 1 240,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels mémoire ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 5 975,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 20 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 6 400,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 1 500,00 Euros et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. Monsieur [N] relève que dans ses dernières écritures, l’O.N.I.A.M. sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les conditions de prise en charge par la solidarité nationale ne seraient pas réunies, alors qu'il a été placé en arrêt maladie durant plus de 9 mois à la suite de cet accident médical et qu'il remplit donc bien les conditions pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale. Il développe ensuite des prétentions indemnitaires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2024, l'O.N.I.A.M. demande au Tribunal : - de statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] - de réduire à de plus justes proportions les indemnités qui ne pourront excéder les montants suivants : ∙ Frais Divers rejet subsidiairement 909,78 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 3 037,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 6 500,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 4 500,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 500,00 Euros Il conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus. À titre principal, l'O.N.I.A.M. conclut à sa mise hors de cause pour absence de gravité du préjudice, au sens de l’article D 1142-1 du Code de la Santé Publique. Il rappelle que ce sont les seuls préjudices strictement imputables à l’accident médical qui doivent atteindre les seuils de gravité. Il soutient que tel n'est pas le cas, que ce soit pour le Déficit Fonctionnel Permanent, le Déficit Fonctionnel Temporaire, le préjudice professionnel ou les troubles dans les conditions d’existence. Subsidiairement, l'Office fait des offres sur la base de son référentiel indicatif. La C.P.A.M. du Rhône n’a pas constitué avocat. À l'audience des plaidoiries du 18 février 2025, l'O.N.I.A.M. a indiqué avoir omis du dispositif de ses conclusions sa demande principale tendant au rejet des prétentions de Monsieur [N] et a demandé l'autorisation de produire une note en délibéré, autorisation qui lui a été accordée. Par note transmise par RPVA le 20 février 2025, il précise qu'il sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, la réduction des demandes adverses. Par message RPVA du même jour, Monsieur [N] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler suite à cette note à laquelle il ne s'opposait pas. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION REMARQUES PRÉALABLES SUR LES DEMANDES En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [... et elles] comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En l'espèce, l'O.N.I.A.M. demande au Tribunal de « statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation ». Il demande donc bien au Tribunal de juger, aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile et au regard du droit applicable au litige, si Monsieur [N] a ou non droit à une indemnisation. Il conclut au visa des articles du Code de la Santé Publique applicables, dans ses motifs et dans son dispositif. Il présente en outre ses moyens concernant le fait que la prise en charge n'est pas due. Le Tribunal est donc bien saisi par les conclusions de l'O.N.I.A.M. de sa demande principale tendant au rejet des prétentions adverses. SUR LA PRISE EN CHARGE PAR L’O.N.I.A.M. En application de l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique, « lorsque la responsabilité d'un professionnel [de santé] n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article D 1142-1 précise : - que « le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L 1142-1 est fixé à 24 % » - qu'un accident médical présente également le caractère de gravité « lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical [...] est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois - et qu'à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : - lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical - ou lorsque l'accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. L'expert retient que Monsieur [N] a été victime d'un accident médical non fautif caractérisé par une lésion de la voie biliaire principale, à la suite de la cholécystectomie. L'Office ne conteste pas que Monsieur [N] a été victime d'un aléa thérapeutique, mais soutient que les seuils de gravité précités ne sont pas atteints. Il appartient dès lors à Monsieur [N] de rapporter la preuve de ce qu'il remplit les conditions précitées pour bénéficier d'une prise en charge par la solidarité nationale. Monsieur [N] n’invoque qu’un seul cas, la durée de son arrêt de travail, les autres conditions n’étant à l’évidence pas remplies aux termes de l’expertise (Déficit Fonctionnel Permanent de 4 % et Déficit Fonctionnel Temporaire supérieur ou égal à 50 % d’environ 3 ½ mois). L’expert a notamment retenu que les arrêts de travail imputables à l’accident médical étaient les suivants (hors périodes d’hospitalisation) : - du 10/10/2017 au 2/02/2018 : 116 jours - du 28/02/2018 au 31/03/2018 : 32 jours - du 27/04/2018 au 30/05/2018 : 34 jours - du 20/06/2018 au 4/09/2018 : 77 jours - soit un total de 259 jours (8 ½ mois) du 20/06/2018 au 9/10/2018. L’expert précise qu’il convient de retrancher 2 à 3 semaines qui correspondant à l’arrêt prévisible pour l’intervention initiale, laquelle a eu lieu le 29 septembre 2017. Dans ces conditions, et en prenant l’hypothèse de l’arrêt le plus long, Monsieur [N] aurait pu reprendre le travail le 20 octobre 2017, de sorte qu’il convient de déduire de l’arrêt précité 10 jours (du 10 au 19 octobre). Il y a donc bien selon l’expert un arrêt des activités professionnelles au moins égale à six mois non consécutifs (8 mois et 5 jours) sur une période de douze mois. L’O.N.I.A.M. conteste l‘imputabilité de ces arrêts de travail à l’accident médical au motif que Monsieur [N] ne verse pas aux débats ses arrêts de travail mentionnant le motif médical retenu. Il s’avère effectivement que Monsieur [N] ne produit aucun document, l’exclusion du rapport d’expertise auquel les pièces, dont les arrêts de travail, qui avaient été remises à l’expert ne sont pas jointes. Toutefois, les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de l’O.N.I.A.M. qui était représenté par son avocat et assisté par son médecin conseil. Or, il n’a adressé aucun dire à l’expert judiciaire pour contester ses conclusions ou demander des précisions ou explications complémentaires, acceptant ainsi les conclusions du rapport. Ses contestations apparaissent tardives, outre que le fait de ne pas les avoir adressées à l’expert a privé les parties et le Tribunal d’une éventuelle discussion médicale. Dès lors, le Tribunal considère qu’au regard des conclusions expertales, Monsieur [N] se trouve bien dans l’une des hypothèses permettant sa prise en charge par l’O.N.I.A.M. SUR L’INDEMNISATION L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 71 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 31 jours - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1160 jours et non 1525 jours comme indiqué par Monsieur [N], (étant relevé que l’expert a noté par erreur une période du 28/03/2018 au 29/07/2020 alors qu’elle débute le 28/03/2019, la période antérieure au 28 mars 2019 ayant déjà été prise en compte) - Consolidation médico-légale : le 22 mars 2021 - Déficit Fonctionnel Permanent : 4 % - Souffrances Endurées : 4 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 0,5 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 - Préjudice professionnel : arrêts de travail - Assistance par [Localité 8] Personne : 2 h / jour pendant le DFT à 50 % Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 1-1-1 - Assistance par [Localité 8] Personne temporaire L’expert retient une aide humaine de 2 heures par jour pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 %. L’O.N.I.A.M. lui reproche, au visa de l’article L 1142-17 du Code de la Santé Publique, de ne pas justifier d’une prise en charge par un tiers (PCH, AAH, MDPH, conseil général, CAF, Mutuelle). Il ne peut être exigé une telle preuve négative en l’absence de tout élément apporté par l’Office laissant présumer ou soupçonner une telle prise en charge alors que Monsieur [N] a uniquement bénéficié de l’aide de son épouse pendant 31 jours. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N], le coût horaire net étant fixé à 17,00 Euros en présence d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée et en considération du montant du SMIC et du fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée. Il est donc dû la somme de (31 j x 2 h x 17 € =) 1 054,00 Euros. 1-1-2 - Pertes de Gains Professionnels Actuels Monsieur [N] ne présente aucune demande à ce titre, indiquant simplement mémoire. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) Monsieur [N] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 71 j x 25 € = 1 775,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 31 j x 25 € x 50 % = 387,50 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1160 j x 25 € x 10 % = 2 900,00 Euros ∙ Total : 5 062,50 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Monsieur [N] a présenté de diverses complications successives qui ont nécessité de nombreux examens et plusieurs interventions chirurgicales, avec des hospitalisations fréquentes. Il a porté un drain pendant plusieurs mois. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 12 000,00 Euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert a évalué ce préjudice 0,5/ 7. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, l’offre faite à hauteur de 500,00 Euros est satisfactoire. 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [N] conserve un taux d’incapacité de 4 %. Il était âgé de 44 ans à la date de consolidation médico-légale. Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, soit (1580 x 4 =) 6 320,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 compte tenu d’une cicatrice de drain. Il peut être alloué à ce titre la somme de 800,00 Euros. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [N] sera assurée par les sommes de : - Assistance par [Localité 8] Personne : 1 054,00 Euros - Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 062,50 Euros - Souffrances Endurées : 12 000,00 Euros - Préjudice Esthétique Temporaire : 500,00 Euros - Déficit Fonctionnel Permanent : 6 320,00 Euros - Préjudice Esthétique Permanent : 800,00 Euros - total : 25 736,50 Euros. L’O.N.I.A.M. sera donc condamné à lui payer cette somme, outre intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires. SUR LES AUTRES DEMANDES La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui déclaré commun est sans objet. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Monsieur [N] la somme de 25 736,50 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ; Déboute les parties pour le surplus. Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f80ae6cf40727a0043afa5
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- Résumé officiel
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