Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80aeacf40727a0043b012
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 avril 2025 Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 10 février 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat Monsieur [U] [K] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3AN DEMANDEUR Monsieur [U] [K] né le 02 Février 1982 à SENEGAL ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 4] représentée par Mme [S] [M], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [U] [K] CPAM DU RHONE Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [U] a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 3 septembre 2019, jusqu'au 7 mars 2020 date de reprise fixée par le médecin conseil. Il a alors sollicité une expertise pour contester la fin du versement de ses indemnités journalières notifié par la CPAM à compter de cette date. L'expertise médicale, réalisée par le Dr [Z] le 2 juin 2020 a conclu à la reprise par monsieur [K] d'une activité professionnelle quelconque au 7 mars 2020, un reclassement en concertation avec la médecine du travail et son employeur étant fortement recommandé. Cet avis a été notifié par la caisse le 24 juin 2020. Monsieur [K] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a le 27 janvier 2021 confirmé la cessation du versement des indemnités journalières au 7 mars 2020, date à laquelle l'expert a estimé possible la reprise d'un travail quelconque. Monsieur [K] a saisi le pôle social le 12 mai 2021. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 10/02/2025, monsieur [K] représenté par son conseil Me [B] demande au tribunal d'infirmer la décision de la CPAM confirmée par la CRA, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner la CPAM du RHONE au versement d'indemnités journalières à compter du 7 mars 2020, outre le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Il soutient que l'avis de l'expert est contredit par l'avis d'inaptitude établi le 10 novembre 2020 par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise et le licenciement intervenu ensuite de cet avis pour inaptitude. Il ajoute qu'il est inscrit à France Travail depuis lors et que par ailleurs son médecin le Dr [E] atteste de ses douleurs persistantes. Aux termes de ses observations formulées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône représentée par Mme [M] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse. Elle se fonde sur le rapport d'expertise dont les conclusions claires, précises et circonstanciées s'imposent à la caisse. Elle ajoute que si la reprise de son activité antérieure par monsieur [K] n'est pas envisageable, de même que le reclassement sur un autre poste dans l'entreprise, il demeure que l'état médical de monsieur [K] permet la reprise d'une activité professionnelle adaptée. Le tribunal s'est retiré pour délibérer et a rendu sa décision le 10 avril 2025. MOTIFS En application de l'article L321-1 du CSS "L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (...)" Selon l'article L315-2 du Code de la sécurité sociale : "les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge". En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code. L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'assuré comme à la caisse et que les conclusions de l'expert ne peuvent être écartées qu'à la condition que l'assuré démontre que l'avis de l'expert est insuffisamment clair, net et précis. En l'espèce, une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse à la demande de monsieur [K] le 2 juin 2020. Le docteur [Z] aux termes de son rapport daté du 2 juin 2020 auquel il est renvoyé développe ses constatations en ces termes : "L'assuré éprouve (des) difficultés sur son poste de travail, très contraignant sur le plan physique. Pourtant un poste adapté sans port de charge lourde en emploi sédentaire serait tout à fait possible et le patient est demandeur d'un reclassement pour en bénéficier. Il n'a néanmoins aucune nouvelle de sa DRH. Il ne s'agit pas d'un simple aménagement car cela fait porter les contraintes physiques sur ses coéquipiers et le met dans une situation très délicate au sein du groupe de travail. Nous privilégions un changement de poste complet, ce que le patient souhaite fortement et se sent capable de réaliser. En conclusion, l'état de santé de l'assuré est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 7 mars 2020, un reclassement en concertation avec la médecine du travail et son employeur étant fortement recommandé." Les conclusions de l'expert apparaissent claires et précises et permettent de conclure qu'à partir du 7 mars 2020, l'état de santé de monsieur [K] était stabilisé avec une prise en charge en centre anti-douleurs comme précisé par l'expert dans le corps de son rapport. Par ailleurs l'impossibilité de reprendre son ancien poste de travail a bien été analysée par l'expert qui a aussi souligné la difficulté à reclasser monsieur [K] au sein de son entreprise sur un poste adapté à son état de santé. De fait l'avis d'inaptitude établi le 10 novembre 2020 par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et le licenciement pour inaptitude intervenu le 28 décembre 2020 ne sont pas contradictoires avec les conclusions de l'expert contrairement à ce que soutient le requérant. Il en va de même de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ces éléments n'excluent nullement la possibilité pour monsieur [K] d'exercer une activité professionnelle adaptée à sa situation de santé. Ainsi il se déduit de l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement de l'avis détaillé et motivé du Dr [Z] que l'arrêt de travail et le versement des indemnités journalières à monsieur [K] était justifié jusqu'au 7 mars 2020, et que c'est à bon droit que la CPAM du RHONE lui a notifié une cessation de versement de ces indemnités à compter de cette date. Le tribunal s'estimant suffisamment éclairé, la demande d'expertise médicale sera rejetée. Il convient donc de débouter monsieur [K] de son recours et de laisser la charge de ses dépens à la chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE confirmée par la CRA le 27 janvier 2021 de mettre fin aux indemnités journalières de monsieur [K] [U] à compter du 7 mars 2020 du fait de la possibilité d'une reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter de cette date ; DEBOUTE monsieur [K] [U] de sa demande d'expertise médicale ; LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80aeacf40727a0043b012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA