Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d3bcf40727a0043ba71
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/37848 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D5W N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Marie louise SERRA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocat, DÉFENDERESSE Madame [M] [Y] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Muriel KAHN HERRMANN, Avocat, #E1167, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [G] [X] LE GREFFIER [S] [H] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil, hors présence du public, par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 10 août 2023 ; SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [M] [J] [Y], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8], [Localité 9] (Etats Unis d'Amérique) Et Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 9 juillet 2005 à la mairie de [Localité 7] (77) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 octobre 2022 ; RAPPELLE que Madame [M] [Y] et Monsieur [B] [P] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [B] [P] le bien situé [Adresse 2] à [Localité 7] (77) ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Madame [M] [Y] devra payer à Monsieur [B] [P] la somme en capital de 130.000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer ladite somme ; REJETTE la demande d'exécution de la prestation compensatoire sous la forme d'un abandon de droits ; REJETTE la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la prestation compensatoire ; DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 10], le 10 Avril 2025 Anaïs DE COMARMOND Emilie [X] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d3bcf40727a0043ba71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA