Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f80d3dcf40727a0043ba9c
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées par LRAR au demandeur et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par LS au défendeur et à l’avocat le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01316 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZET N° MINUTE : Requête du : 26 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE Société SAS [13] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître Franck SINGER de la SELARL VIVALDI AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocate au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE CPAM DU PUY DE DOME [Localité 6] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01316 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZET DEBATS A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 29 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, la société [13] a contesté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy -de-Dôme en date du 26 avril 2018, attribuant à Madame [N] [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2015 consistant en une « tendinopathie de l'épaule droite ». Le certificat initial établi le 18 juin 2015 mentionne « tendinopathie d'insertion du supra épineux, tendinopathie calcifiante de l'infra épineux – épaule droite, authentifiée l’échographie » La CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. La société [13] et la CPAM du Puy-de-Dôme ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2025. La société [13] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins, au principal, de juger inopposable le taux d'IPP de Madame [V], le médecin-conseil qu'elle a mandaté n'ayant pas reçu le rapport d'évaluation des séquelles et les éléments médicaux ; à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise sur pièces. Ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme a demandé, aux termes de ses conclusions, à titre principal, de rejeter l'exception d'inopposabilité et de voir déclarer opposable à la société [13] sa décision attribuant à Madame [V] un taux d'IPP de 10% et de confirmer le taux fixé par son médecin-conseil, à titre subsidiaire, elle s'en remet sur la demande de consultation médicale. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 28 janvier 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 29 janvier 2025 et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse. Dans ces circonstances, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d’invalidité. (...)” L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. Selon l’article R.142-8-3 du même code, “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification”. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Il est par ailleurs constant que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, et que l’employeur ne peut exercer de manière effective son droit de recours dès lors que la caisse ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié. En l’espèce, la société [13] soutient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin conseil désigné par l’employeur le rapport médical visé à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale. Il ressort des pièces produites par la société [13] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) le 26 juin 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil, le docteur [H] [E], dont elle mentionne les coordonnées. En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir, en se fondant sur un avis de la Cour de cassation, l'éventuel défaut de transmission des pièces médicales ne peut emporter l'inopposabilité de la décision contestée à l’égard de l'employeur. Celui-ci dispose de la faculté de saisir directement le tribunal judiciaire compétent à l'expiration du délai implicite et de se faire communiquer, dans ce cadre, lesdites pièces. Ce qui est le cas en l'espèce, la société [13] ayant formé son recours le 26 juin 2018 devant l'ex-TCI de Paris. Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, [...],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”. Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité. De surcroît, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'a pas de conséquence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle avant l'exercice des voies de recours, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d'un expert ou d'un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA Paris 26/04/2024, n°23/05460) En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [13] en inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté au stade du recours amiable. Sur la demande d’expertise Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, la société [13] conteste la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy -de-Dôme en date du 26 avril 2018, attribuant à Madame [N] [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2015 consistant en une « tendinopathie de l'épaule droite ». En réponse, la Caisse s'en remet à la décision du tribunal sur la demande d’expertise judiciaire. Le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport ne permet pas de faire droit à la demande principale de la société [13]. Toutefois, afin de garantir à l'employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Madame [N] [V] dans les suites de sa maladie du 5 décembre 2015. Sur l’avance des frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En conséquence, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ; Désigne pour y procéder : Le docteur [F] [O] Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris Service des urgences, hôpital [12], [Adresse 4], [Adresse 14] [Localité 7] [Courriel 10] Avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de Madame [N] [V] en relation avec la maladie professionnelle du 5 décembre 2015 consistant en une « tendinopathie de l'épaule droite », en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant, et le fixer. DIT que la société [13] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM du Puy-de-Dôme, avant le 31 avril 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme doit transmettre à l'expert, avant le 31 avril 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que la société [13] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 09 juin 2025 ; SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 8] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : -virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011] / BIC : [XXXXXXXXXX016] En indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel). Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01316 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZET DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025. RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2025 Le Greffier Le Président 8ème page et dernière
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L.142-6 code de la sécurité sociale.article L.142-6 code de la sécurité sociale disposarticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 272 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f80d3dcf40727a0043ba9c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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