Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f80d3ecf40727a0043babc
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Expéditions délivrées par LRAR aux parties et à l’expert et LS à l’avocat le : ■ PS ctx technique N° RG 19/05918 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFKE N° MINUTE : Requête du : 28 Mai 2018 ORDONNANCE DE COMPLEMENT D’EXPERTISE rendue le 9 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [V] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE MDPH DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier FAITS ET PROCEDURE Monsieur [V] [G] né le 04 Juin 1982, exerçant la profession d'employé qualifié a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité le 02 Juin 2017. Par courrier du 28 Mai 2018, reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 30 Mai 2018, Monsieur [V] [G] a contesté la décision de la MDPH DE SEINE SAINT DENIS en date du 29 Mars 2018 lui refusant la carte mobilité inclusion mention invalidité, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80% . Au soutien de son recours, Monsieur [V] [G] fait valoir que la MDPH ne tient pas compte des lourdes conséquences de son handicap. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par courrier en date du 20 Mai 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale. Par courrier reçu au greffe le 02 Juin 2020, Monsieur [V] [G] a demandé la réalisation d'une expertise. La MDPH DE SEINE SAINT DENIS ne s'y est pas opposée. Par jugement rendu le 6 décembre 2023, le Tribunal a ordonné avant dire droit une expertise qu'il a confiée au docteur [N] [Y]. L'expert a déposé son rapport le 6 avril 2024. Il conclut que “En se plaçant à la date du 2 juin 2017, M. [G] âgé de 35 ans présente des douleurs diffuses du rachis entrainant des difficultés modérées dans sa mobilité.Il n'y a pas d'autre limitation au quotidien. Par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, le taux d'incapacité est inférieur à 50%”. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 9 avril 2025. A cette audience seul a comparu le conseil de M. [V] [G] qui indique que l'expert avait déposé son rapport prématurément au mois d'avril alors qu'il avait jusqu'au 31 juillet pour ce faire, et sans solliciter les pièces des parties. De surcroît à la date du dépôt du rapport la demande d'aide juridictionnelle de son client n'avait pas encore été traitée. En conséquence, il sollicite l'autorisation de transmettre l'intégralité des pièces du dossier médical de M. [G] au médecin-expert qui devra déposer un rapport complémentaire. La MDPH de Seine Saint-Denis n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 245 du Code de procédure civile ; Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] en date du 6 avril 2024 Vu la demande de complément d'expertise déposée le 30 août 2024 par Maître MONTPELLIER en ouverture du rapport d’expertise ; Il ressort des éléments et des débats à l'audience du 9 avril 2025 que la transmission des pièces de Monsieur [V] [G], par son conseil alors non encore désigné officiellement au titre de l'aide juridictionnelle, est intervenue postérieurement au dépôt du rapport du médecin-expert, le docteur [Y], le 6 avril 2024. Il est demandé en conséquence de solliciter le médecin-expert de façon qu'il complète son rapport d'expertise du 6 avril 2023 en tenant compte des pièces transmises par Maître MONTPELLIER le 3 avril 2024 par lettre en la forme recommandée avec accusé réception. La MDPH de Seine Saint-Denis n'a pas comparu à l'audience. Dans ces conditions, il n'est pas contestable que le rapport d'expertise du docteur [Y] n'a pas pu tenir compte de l'ensemble des pièces des parties. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien." L’article 245 du même code dispose que “le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions”. En l’espèce, il convient d'autoriser Maître MONTPELLIER à transmettre au docteur [N] [Y], médecin-expert, l'intégralité des pièces de son client, Monsieur [V] [G]. L’expert adressera son rapport complémentaire aux parties, dans le délai de 7 mois à compter de sa désignation soit avant le 28 novembre 2025. L’expertise complémentaire n'est pas tarifée et il n’y a pas lieu à consignation préalable. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile et mis à disposition au greffe : Vu le rapport d’expertise du docteur [N] [Y] établi 6 avril 2024 ; Vu l’article 245 du Code de procédure civile ; Dit que le docteur [N] [Y] Clinique Drouot – [Adresse 1] – Email : [Courriel 6] aura pour mission, de prendre connaissance des pièces communiquées par Maître MONTPELLIER conseil de M. [V] [G] et de rédiger un rapport complémentaire. Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; Dit n’y avoir lieu à consignation ou à provision ; Dit que l’expert désigné adressera son rapport aux parties, dans le délai de sept mois à compter de sa désignation soit avant le 28 novembre 2025; Dit que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus justifié de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Réserve les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 10 décembre 2025 à 13h35 et précise que la présente ordonnance envoyée en lettre recommandé avec accusé réception vaut convocation des parties ; Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 9 avril 2025 Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f80d3ecf40727a0043babc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA