Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d40cf40727a0043baf3
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 1/4 social N° RG 21/15673 N° Portalis 352J-W-B7F-CVTVL N° MINUTE : Admission partielle S.M Assignation du : 26 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060 DÉFENDERESSE S.A.S. EKWATEUR [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 08 Avril 2025 1/4 social N° RG 21/15673 N° Portalis 352J-W-B7F-CVTVL DÉBATS A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Le délibéré initialement fixé au 04 Mars 2025 a été prorogé au 01 Avril 2025, puis au 08 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), fondée en 1952 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, a pour objet la promotion et l'appui des actions collectives et individuelles de consommateurs tendant à garantir la reconnaissance de leurs droits, ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs. Elle est agréée pour exercer au plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs, en application des articles L.811-1 et suivants du code de la consommation. La société anonyme (SA) Ekwateur est un fournisseur indépendant d'énergies renouvelables pour les particuliers. Le 20 octobre 2021, l'association CLCV, considérant que certaines clauses de ses Conditions générales de vente du 26 juin 2020 étaient illicites ou abusives, a adressé un courrier à la société Ekwateur l'invitant à réexaminer ses conditions contractuelles de manière à rétablir l'équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier du 26 novembre 2021, l'association CLCV a assigné la société Ekwateur devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 19 juillet 2024, l'Association Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) demande au tribunal, au visa des articles L.621-1, 421-7 et L.621-11 du Code de la Consommation, des articles L.211-1 et suivants et R.212-1 et suivants du Code de la Consommation, des articles L.224-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 1240 du Code civil et l'article 789 du Code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité soulevée par la société EKWATEUR ; - Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les conditions générales de la Société EKWATEUR : Clause 3.1.2. (version des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020), Clause 3.1.3. (versions des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 et 26 septembre 2022), Clause 4.2. (versions des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 et 26 septembre 2022), Clause 5.2 (versions des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 et 26 septembre 2022), Clause 7.3. (versions des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 et 26 septembre 2022), Clause 8.1. (versions des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 et 26 septembre 2022), Clause 8.3.2. (versions des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 et 26 septembre 2022), Clause 9. (version des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020), En conséquence, - Ordonner la suppression des clauses critiquées par la CLCV sous astreinte de 500 € par clause et par jour de retard, postérieurement à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - Déclarer les clauses critiquées par la CLCV non écrites dans tous les contrats de vente d'électricité conclus par la société EKWATEUR avec des consommateurs, - Condamner la société EKWATEUR à verser à l'Association CLCV la somme de 150.000 € en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, - Condamner la société EKWATEUR à verser à l'Association CLCV la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice associatif, - Condamner la société EKWATEUR à la publication d'un communiqué judiciaire, - Dire que le contenu du communiqué judiciaire à publier sera le suivant : " COMMUNIQUE JUDICIAIRE : Par décision en date du…, le Tribunal Judiciaire de Paris, à la requête de l'Association CLCV, a déclaré des clauses, contenues dans les conditions générales de vente de la société EKWATEUR, fournisseur d'électricité alternatif, abusives et / ou illicites : Le Tribunal a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses sous astreinte, et a déclaré celles-ci inopposables aux consommateurs. Vous pouvez prendre connaissance de l'intégralité de cette décision sur la page d'accueil du site internet exploité par la société EKWATEUR https://ekwateur.fr Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ". - Dire que ce texte devra être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, et que l'intitulé devra apparaître en majuscules, en gras et en rouge, - Dire que ce communiqué judiciaire devra être publié sous cette forme sur la page d'accueil du Site Internet de la société EKWATEUR, au-dessus de la ligne de flottaison autrement appelée l'ancrage, accessible à partir de l'adresse https://ekwateur.fr aux frais de la défenderesse, et ce pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais de la société défenderesse, - Dire que cette publication devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 20.000 € par jour de retard constaté, - Ordonner la publication de ce même communiqué judiciaire dans les mêmes délais et à peine de la même astreinte, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles, sur la page d'accueil de ses réseaux sociaux Meta anciennement Facebook ; Instagram ; X anciennement Twitter, LinkedIn et Tiktok en tant que publication épinglée (ou le cas échéant tweet épinglé), pendant une période de six mois consécutifs, - Ordonner l'envoi de ce même communiqué judiciaire dans les mêmes délais et à peine de la même astreinte, par courriel, adressé à l'ensemble des clients de la société EKWATEUR titré " Communiqué judiciaire " et ce, sous le contrôle d'huissier de Justice qu'il plaira au Tribunal de désigner, - Débouter la société EKWATEUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société EKWATEUR à verser à l'Association CLCV la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société EKWATEUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Erkia NASRY en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 septembre 2024, la société Ekwateur demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1189 du Code civil et des articles L.224-10, R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, de : - Déclarer irrecevables les demandes de suppression des articles 3.1.2, 3.1.3, 7.3 et 9 des Conditions générales d'Ekwateur ; - A tout le moins, Juger que les articles 3.1.2, 3.1.3, 4.2, 7.3, 8.1, 8.3.2 et 9 des Conditions générales d'Ekwateur ne constituent ni des clauses abusives, ni des clauses illicites, et rejeter les demandes de suppression et demandes indemnitaires de la CLCV ; En tout état de cause, - Débouter la CLCV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ; - Condamner la CLCV à payer Ekwateur une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la CLCV aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. Après clôture des débats par ordonnance du 13 février 2024 du Juge de la mise en état, révocation de celle-ci par ordonnance du juge de l mise en état du 26 mars 2024, puis une nouvelle clôture des débats par ordonnance du 24 septembre 2024 et évocation de cette affaire lors de l'audience civile du 7 janvier 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 4 mars 2025. MOTIFS I. Sur la recevabilité des demandes de suppression des clauses des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 La société Ekwateur fait valoir que : - La CLCV sollicite la suppression de sept clauses contractuelles, dont quatre ont été modifiées en cours d'instance, de telle sorte que plus aucun client n'est lié par les termes de ces clauses des conditions générales en vigueur en 2020 ; - En vertu des articles 31 du code de procédure civile et L. 621-7 du code de la consommation, une association de consommateurs ne dispose d'un intérêt à agir en suppression de clauses abusives ou illicites que si lesdites clauses sont en vigueur au moment où le juge tranche le litige ; - Les modifications de ses Conditions générales s'appliquent aux relations entre Ekwateur et l'intégralité de ses clients, lesquels ont été informés de manière claire et précise du changement. L'association CLCV y oppose que : - Seul est compétent le juge de la mise en l'état pour statuer sur les fins de non-recevoir, - La société Ekwateur ne justifie pas avoir informé les consommateurs de la substitution des clauses contractuelles critiquées par une nouvelle version ; l'information délivrée aux consommateurs présente un caractère particulièrement déloyal ; - Les clauses figurant dans les Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 continuent de produire leurs effets entre la société EKWATEUR et les consommateurs qui ont migré vers un autre fournisseur avant le 26 septembre 2022 ; en application de la directive 93/13 du 5 avril 1993, le juge doit prendre toutes mesures pour s'assurer que le consommateur ne soit pas lié par des clauses abusives et doit se prononcer sur le caractère abusif de clauses qui ont été utilisées par le professionnel et ce, même si les consommateurs concernés par ces clauses ne sont plus les clients du professionnel ; - L'association de consommateurs dispose d'un intérêt à agir y compris lorsque les contrats ne sont plus proposés dès lors que les contrats en question sont en cours, c'est-à-dire, non couverts par la prescription quinquennale et que les conditions générales du 26 juin 2020 continuent de produire leurs effets entre les parties au moins jusqu'à l'expiration de la prescription quinquennale. Sur ce, Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.". En l'espèce, par mention au dossier (en date du 26 septembre 2024), le juge de la mise en état, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, a renvoyé devant la formation de jugement le soin de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défenderesse pour la première fois dans ses conclusions du 27 juin 2023, de sorte que la formation de jugement est compétente pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il n'est pas contesté que les conditions générales de vente offre électricité du 26 juin 2020 critiquées par la CLCV ont été modifiées postérieurement à l'assignation introductive d'instance, le 26 septembre 2022, puis à nouveau le 15 janvier 2024. La société EKWATEUR indique avoir informé l'intégralité de ses clients de manière claire et précise du changement par voie postale ou électronique et verse aux débats un document mentionnant que "nos CGV évoluent", que "ces CGV mises à jour s'appliqueront dans un délai de 30 jours à compter de leur publication sur notre site internet soit à compter du 13 mai 2022" et que "jusqu'à cette date, les Conditions Générales de Ventes actuelles demeurent en vigueur". Si les demandes de la CLCV relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables depuis le 26 septembre 2022, devraient être déclarées recevables dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, pouvaient avoir été conclus avant cette date avec des consommateurs, en l'espèce, la substitution des clauses anciennes par de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des clients concernés à compter du 26 septembre 2022 ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les anciennes clauses litigieuses. Il en résulte que bien que l'action éventuelle des clients dont le contrat a été résilié ne serait pas prescrite, la CLCV ne justifie pas de son intérêt à agir pour faire supprimer des clauses qui n'existent plus ou pour les voir déclarer non-écrites. Toutefois, l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs étant distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives, la demande de la CLCV d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 demeure recevable. II. Sur les clauses contenues dans les conditions générales de vente de la société Ekwateur A titre préalable le tribunal observe que si la CLCV dans l'en-tête de ses conclusions vise spécifiquement l'article L.621-1 du code de la consommation, elle développe dans le corps de ses écritures des moyens exclusivement fondés sur les dispositions des articles L.621-7 et L.621-8 dudit code, relatifs à l'action en cessation d'agissements illicites. Selon l'article L.621-1 du Code de la Consommation : "Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. [..]" Par ailleurs, selon l'article L.621-7 du Code de la consommation : " Les associations mentionnées à l'article L.621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée ". Selon l'article L.621-8 du Code de la consommation : "Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution. Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ". Il sera rappelé enfin que selon l'article 1240 du Code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". L'association CLCV fait valoir que sont illicites et/ou abusives : - La clause 3.1.2, dans sa version issue des CGV 2020, contraire à l'article L. 224-10 du code de la consommation, en ce qu'elle omet volontairement de rappeler aux consommateurs qu'ils sont en droit de résilier leur contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de l'information sur le changement des conditions tarifaires relatives à l'abonnement ; qu'elle accorde à la société EKWATEUR le droit de déduire le consentement de ses clients consommateurs du simple fait que ceux-ci restent " silencieux " pendant le mois qui suit la réception de l'information ; qu'elle manque de clarté dès lors qu'elle ne précise pas, par quels moyens et modalités, le consommateur est censé faire part de son consentement ; et que l'article 5.2.1 relatif à la " Résiliation du contrat " ne prévoit pas, parmi les cas de résiliation à l'initiative du client, le changement des conditions contractuelles par la société EKWATEUR ; - La clause 3.1.3, dans sa version issue des CGV 2020 et 2022, en ce qu'elle accorde également à société Ekwateur le droit de déduire le consentement de ses clients consommateurs du simple fait que ceux-ci restent silencieux pendant le mois qui suit la réception de l'information relative au nouveau prix, dont il n'est pas précisé dans la clause s'il sera fixe ou indexé ; qu'elle manque de clarté quant aux modalités du consentement ; qu'elle est illicite au regard de l'article L.121-12 du Code de la consommation imposant le consentement exprès et préalable du consommateur ; qu'elle n'exclut pas la possibilité, pour la société EKWATEUR, d'appliquer un prix variable et matérialise donc une pratique commerciale illicite en permettant à la société Ekwateur de prévoir l'application d'un prix variable imprévisible pour le consommateur en raison de sa volatilité ; la société EKWATEUR doit recueillir le consentement exprès et préalable des consommateurs ; - La clause 4.2, dans sa version issue des CGV 2020 et 2022, sur le dépôt de garantie, en vertu du pouvoir discrétionnaire d'interprétation qu'elle accorde à la société Ekwateur, car la notion de " suspicion légitime " est vague, le remboursement du dépôt de garantie " sous réserve du paiement des sommes dues par le Client " est imprécis et interviendra " à l'occasion de la résiliation du Contrat ", sans imposer de délai maximum de restitution ; mais également en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, car elle prévoit que le dépôt de garantie censé être réclamé lors de la phase de souscription du contrat sera équivalent " à l'ensemble du montant de [la] facturation pour les mois de décembre janvier février ", sans que la société n'explique pas en quoi elle pourrait être en possession de ces informations et quelle en serait la pertinence pour le calcul du dépôt de garantie ; - La clause 7.3, dans sa version issue des CGV 2020 et 2022, sur le défaut de paiement en ce que l'article 1er du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 n'autorise pas l'application de pénalités de retard au préjudice du consommateur ; car les indemnités de retard pour défaut de paiement du consommateur n'ont pas d'équivalent s'agissant des obligations de la société Ekwateur, qui omet d'instaurer des clauses pénales en faveur du consommateur, cette absence de réciprocité, créant donc un déséquilibre en défaveur du consommateur et la Commission des Clauses Abusives préconisant, dans les contrats liant professionnels et consommateurs, la suppression des clauses pénales sans réciprocité ; en ce que la pénalité prévue est manifestement disproportionnée ; et également dans sa nouvelle rédaction, en ce qu'elle omet d'instaurer une clause pénale en faveur du consommateur en cas de manquement de la société EKWATEUR à son obligation principale de fourniture de l'énergie ; - La clause 8.1, dans sa version issue des CGV 2020 et 2022, sur la responsabilité du fournisseur, en ce qu'elle prévoit que la société a pour obligation de " facturer le client au plus proche de sa consommation réelle ", alors que selon l'article L.224-11 du code de la consommation le fournisseur est tenu de facturer le consommateur en fonction de sa consommation réelle, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties en ne listant pas la fourniture d'électricité en tant qu'obligation principale de la société Ekwateur ; - La clause 8.3.2, dans sa version issue des CGV 2020 et 2022, en raison du pouvoir discrétionnaire d'interprétation qu'elle accorde à la société, le client engageant sa responsabilité en cas de " mauvaise application ", qui est une notion floue ; mais également en ce qu'elle met à la charge du consommateur une obligation d'indemnisation de " tout préjudice qu'il aura causé à un tiers " alors que le consommateur ne peut être tenu que de la réparation du préjudice en lien de causalité direct avec un manquement contractuel qui lui est imputable. - L'article 9, dans sa version issue des CGV 2020 et 2022, car il autorise la société à choisir discrétionnairement le mode de transmission (courrier ou courrier postale) des informations relatives au changement des conditions contractuelle et contrevient donc à l'article L L.224-10 du code de la consommation ; il accorde également à la société un droit de modifier les conditions contractuelles " au cours du contrat " sans réserver le cas de la souscription à prix fixe pendant une durée déterminée. En réponse, la société Ekwateur y oppose que : - L'article 3.1.2 des Conditions générales a été modifié pour tenir compte des critiques de la CLCV ; il est stipulé aux articles 5.1, 5.2.1 et 9 qu'un consommateur peut, à tout moment, se défaire de son contrat en le résiliant sans motif, faculté qui place le consommateur dans une situation plus favorable que celle de l'article L.224-10 du Code de la consommation ; l'article L. 224-10 du Code de la consommation n'oblige pas le consommateur à exprimer explicitement son consentement à la modification ; - L'article 3.1.3 a été modifié pour tenir compte des observations de la CLCV ; même dans sa version de 2020, cette stipulation ne lui permettait pas de changer l'option de prix fixe à prix variable sans l'accord du consommateur puisqu'il est stipulé que " le Contrat continuera dans les mêmes termes, appliqué du nouveaux prix ", qu'une faculté de résiliation est prévue et ne peut constituer un délit de vente sans commande ; - L'article 4.2 ne lui donne pas de pouvoir discrétionnaire sous prétexte que la " suspicion légitime " serait trop vague, car cette clause est limitée à la phase de souscription du contrat, laisse au consommateur toute latitude, d'accepter ou de refuser de souscrire le contrat de fourniture d'électricité en raison de son obligation de garantir un tel dépôt et qu'il ne peut être fait grief au professionnel de ne pas insérer un " inventaire à la Prévert " de certaines situations ; que cette clause ne laisse aucun pouvoir d'interprétation à Ekwateur quant au moment du remboursement du dépôt de garantie au consommateur, celui-ci intervenant à l'occasion de la résiliation du Contrat ; que la société dispose des données relatives à la consommation annuelle des clients pour déterminer le montant de ce dépôt de garantie ; - L'article 7.3 a été modifié pour tenir compte des observations de la CLCV ; que dans sa version de 2020, l'article 6 des conditions générales prévoit des frais de pénalité à la charge d'Ekwateur, et l'article 8.1 énumère les obligations de la société vis-à-vis de ses clients ; le montant de l'indemnité pour défaut de paiement reposant sur le client n'est pas disproportionné ; qu'une mise en demeure préalable n'est pas un prérequis légal et qu'il est possible de stipuler que les intérêts de retard s'appliquent dès lors qu'un paiement n'est pas intervenu à échéance ; - S'agissant de l'article 8.1 (facturation au plus proche), le consommateur est facturé tout au long de l'année au plus proche de sa consommation réelle mais ne paie que sa consommation réelle selon le relevé de son index et l'article 6 énonce de manière claire et compréhensible les modalités de facturation pour le consommateur pour lui facturer sa consommation réelle à terme ; en outre, l'article 8.1 liste les obligations spécifiques d'Ekwateur et l'obligation principale de fourniture d'électricité est rappelée à l'article 1.1.1 des conditions générales ; - L'article 8.3.2 (responsabilité du client vis-à-vis d'Enedis) ne fait que reprendre une information qui doit obligatoirement être portée à la connaissance du client, et ce à la demande expresse de la Commission Régulation de l'Energie ; que la CLCV fait une lecture tronquée de l'article en passant sous silence le renvoi à l'article 3 de l'annexe 1 des Conditions générales qui énonce de manière claire et compréhensible les obligations du consommateur ; et que l'obligation du consommateur d'indemniser tout préjudice causé à un tiers renvoie explicitement aux conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - L'article 9 a été modifié, mais dans sa version antérieure, le client pouvait recevoir une communication postale à sa demande, que cette clause ne crée donc pas d'insécurité juridique préjudiciable au consommateur sous prétexte qu'il ne spécifie pas la primauté donnée entre les communications postales ou électroniques d'Ekwateur et que la CLCV ne prend pas en compte l'article 9 des Conditions générales prévoyant que la société ne peut modifier le prix fixe qu'après avoir atteint le terme choisi. Sur ce, L'article L. 212-1 (anciennement L.132-1) du code de la consommation dispose : " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux (Ord. N° 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) " articles 1188, 1189, 1191 et 1192 [ancienne rédaction : articles 1156 à 1161, 1163 et 1164] " du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. (…) ". Aux termes de l'article L.224-10 du Code de la consommation, " Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière d'électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement ". Selon l'article. L. 121-12 du même code, " Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel ". Selon l'article L. 211-1 du même code, " Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L.621-8. (…) ". En l'espèce, il sera statué tant sur le caractère illicite ou abusif des clauses des CGV 2020 que 2022, la réparation du préjudice passé causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les CGV 2020 pouvant être accordée quand bien même les clauses litigieuses n'existeraient plus. L'article 3.1.2 relatif au prix applicable au client, dans sa version issue des CGV 2020, prévoit que : " 3.1.2 Prix applicable au Client : La grille tarifaire choisie par le Client est mise à sa disposition sur un support durable avant la Conclusion du Contrat. Cette grille tarifaire est composée d'une part " abonnement " fixe, qui dépend de la puissance souscrite par le consommateur (3kVA, 6kVA…) ainsi que de son option tarifaire définie en fonction de sa consommation annuelle d'électricité et d'une part consommation, variable, qui dépend du nombre de kWh consommé par le Client sur la période de facturation. Au-delà de la première année et une fois par an ekWateur se réserve le droit de modifier le montant de l'abonnement sous réserve d'avoir prévenu le Client au moins un mois à l'avance. Si le Client l'accepte, ou s'il reste silencieux pendant le mois qui suit la réception de cette information, le Contrat continuera dans les mêmes termes, appliqué du nouveau prix. Le Client peut opter soit pour l'option à prix fixe pendant une période déterminée, soit pour l'option à prix indexé. Il peut également choisir, si son compteur est adapté, une offre où le prix du kWh varie selon les heures de la journée : c'est le tarif dit " heures pleines/heures creuses". Toute modification du prix résultant d'une évolution de taxes, contributions et tarifs d'acheminements, imposée par la loi ou par un règlement, s'effectue de plein droit à la date de la décision, sans information préalable du Client ". Il convient de constater que, dans sa version issue des CGV 2022, a été ajoutée la mention selon laquelle " nous vous rappelons que conformément à l'article L 224-10 du Code de la consommation, le Client pourra résilier, sans pénalité, son Contrat dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de réception des nouvelles conditions tarifaires ". Il en résulte que dorénavant cette clause, comme celle de l'article 3.1.3 à cet égard, est conforme à l'article L.224-10 du code de la consommation qui impose, en matière d'électricité ou de gaz, que la communication des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture soit assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Par ailleurs, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les autres clauses du contrat. Or, l'article 9 des CGV 2020 relatif à l'évolution des conditions contractuelles prévoit que "au cours du contrat, Ekwateur pourra modifier les conditions contractuelles, sous réserve d'avoir prévenu le Client au moins un mois à l'avance par mail ou par courrier postal. Le Client qui n'accepterait pas ces modifications pourra résilier son Contrat à tout moment, sans frais dans les conditions de l'Article 5.2. ", lequel indique que " le contrat peut être résilié à tout moment sans frais ni pénalités par le Client " et que s'agissant des autres " cas de résiliation (déménagement, cessation d'activité…) " que la résiliation pour changement de fournisseur, " le Client qui souhaite résilier son contrat en informe Ekwateur " et que " la résiliation prend effet dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification faite par le Client ". Il y a lieu de considérer que ces autres clauses des CGV 2020 permettent certes une résiliation sans pénalité, ni motif, sous réserve du délai d'un mois, ce qui n'est néanmoins pas nécessairement plus favorable que les dispositions de l'article L. 224-10 précité, puisque la résiliation du contrat devrait pouvoir intervenir à tout moment au cours des trois mois suivant la notification de la modification contractuelle, non sous réserve du délai de 30 jours. En outre, cette juxtaposition de clauses s'oppose au principe de clarté et d'intelligibilité consacré par l'article 4, § 2, de la Dir. 93/13/CEE. En effet ce renvoi à deux clauses successives (3.1.2, qui renvoie à 9 qui renvoie à 5.2…), nécessite un travail d'interprétation de la part du consommateur et ne dégage aucune solution évidente, laissant au professionnel la possibilité de l'interpréter dans son seul intérêt. Il en résulte que cette clause génère un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. L'article 3.1.3 relatif à l'option à prix fixe, dans sa version issue des CGV 2020 comme 2022, prévoit que : " 3.1.3 L'option à prix fixe : L'option à prix fixe consiste pour ekWateur à proposer au Client un prix du kWh inchangé pendant une période contractuelle déterminée dans les conditions particulières de vente, sauf en cas d'évolution des taxes, impôts ou contributions de toute nature. Dans ce dernier cas, la modification du prix ainsi imposée s'effectue de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'ekWateur en informe préalablement le Client. Le Client qui a opté pour une option à prix fixe ne peut revenir à une offre à prix variable qu'à l'issu d'un délai minimum fixé dans les conditions particulières. Un mois avant la fin de la période pendant laquelle le prix reste inchangé, ekWateur informera le Client par voie postale ou à sa demande par voie électronique, du nouveau prix proposé. Si le Client l'accepte, ou s'il reste silencieux pendant le mois qui suit la réception de cette information, le Contrat continuera dans les mêmes termes, appliqué du nouveau prix. ". En premier lieu, les mêmes observations que celles formulées à propos de l'article 3.1.2, tenant au respect des dispositions de l'article L.224-10, la faculté de résiliation dans un délai maximal de trois mois devant seulement être communiquée lors de la proposition de modification contractuelle, et au consentement tacite, dont l'exclusion n'est pas établie, sont également applicables à l'article 3.1.3. En outre, les CVG 2022 ont également été modifiées pour y intégrer les dispositions de l'article L. 224-10. Par ailleurs, la société Ekwateur fait valoir que qu'elle ne peut pas changer l'option de prix fixe à prix variable sans l'accord du consommateur en vertu de l'article 3.1.4 des Conditions générales. Toutefois, l'article 3.1.4 indique seulement que " le client qui a opté pour l'option à prix indexé peut revenir sur son choix et opter à tout moment pour l'option à prix fixe ". De même, le fait que l'article 3.1.3 prévoit que si le Client accepte le nouveau prix proposé, ou s'il reste silencieux pendant le mois qui suit la réception de cette information,"le Contrat continuera dans les mêmes termes, appliqué du nouveau prix" ne garantit pas que le nouveau prix proposé soit nécessairement un prix fixe. Ceci étant, il y a lieu de relever que l'article 3.1.3 ne permet aucune modification du prix fixe durant la période déterminée contractuellement "sauf en cas d'évolution des taxes, impôts ou contributions de toute nature ". En outre, le passage d'un prix fixe à un prix variable, au-delà de la période déterminée au contrat, ne constitue pas une offre de nouveaux biens ou services, ni même une extension du contrat à de nouveaux biens ou services, mais seulement une modification du prix applicable au client, de sorte qu'il ne saurait y être appliqué les dispositions précitées relatives à la vente et prestation de services sans commande préalable et qu'un consentement tacite n'est donc pas interdit. Dès lors, en l'absence de tout droit à un prix fixe au-delà de la période déterminée ou d'interdiction de changement du prix fixe en prix variable à l'issue de la période déterminée, la circonstance que cette clause permette effectivement la proposition d'un nouveau prix à l'issue de cette période qui ne serait pas nécessairement fixe ne permet pas de considérer cette clause comme illicite ou abusive. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette clause des CGV 2020 et 2022 ne saurait être déclarée ni illicite, ni abusive. L'article 4.2 relatif au dépôt de garantie, dans sa version issue des CGV 2020 comme 2022, prévoit que : " 4.2. Dépôt de garantie : Par ailleurs, ekWateur se réserve le droit d'exiger du Client, lors de la phase de souscription, un dépôt de garantie d'un montant minimum de 300 € si : - Le client a eu dans les douze mois qui précèdent sa souscription au présent contrat des incidents de paiement au titre d'un autre contrat de fourniture conclu avec ekWateur. - Le client présente un risque avéré de défaut de paiement ou pour toute autre suspicion légitime. Le montant du dépôt de garantie, qui varie selon le profil de consommation et la puissance souscrite par le Client, sera équivalent à l'ensemble du montant de sa facturation pour les mois de décembre janvier février et ne pourra pas être inférieur à 300 €. Tous les modes de paiement sont autorisés pour procéder au versement de ce dépôt de garantie. A défaut de ce versement dans un délai de dix (10) jours, ekWateur se réserve le droit de résilier le contrat en respectant la procédure prévue à l'article 7.3 des présentes CGVs. Le remboursement du dépôt de garantie interviendra à l'occasion de la résiliation du Contrat sous réserve du paiement des sommes dues par le Client ". L'article R. 212-1 du code de la consommation dispose "dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…)?4o Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat " … Les notions de " risque avéré de défaut de paiement " et de " toute autre suspicion légitime ", ne sont ni définies, ni circonstanciées, et laissent au seul professionnel un pouvoir d'appréciation sur le comportement potentiel du client, selon des critères qu'il peut invoquer au fur et à mesure de ses seuls intérêts. En revanche, la formule relative au remboursement du dépôt de garantie " sous réserve du paiement des sommes dues par le Client " n'est pas imprécise, car bien qu'elle intervienne " à l'occasion de la résiliation du Contrat ", Ekwateur fait valoir à juste titre qu'en application de l'article 5.2.1 des Conditions générales, en cas de changement de fournisseur, la date de prise d'effet de la restitution dépend du nouveau fournisseur et dans les autres situations, et la résiliation " prend effet dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification faite par le Client ", de sorte qu'au regard de cette autre clause des CGV, l'article 4.2 n'apparait pas abusif. De même, la société Ekwateur expose que les trois mois de décembre, janvier et février déterminant le montant de la garantie correspondent à la période de consommation la plus élevée de l'année et qu'en application de l'article 1.4 des Conditions générales, " en acceptant les présentes CGV, le Client autorise expressément EkWateur à récupérer auprès des Gestionnaires de Réseau de Distribution ses données de consommation concernant l'électricité et le gaz le cas échéant ", pour notamment lui fournir un devis, de sorte que sur ce point également l'article 4.2 ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'information étant connue de la société Ekwateur et le montant de la garantie étant compréhensible. L'association CLCV sollicite que soit déclarée abusive et/ou illicite la clause 5.2, contenue dans les versions des Conditions générales de vente en vigueur au 26 juin 2020 et au 26 septembre 2022), sans toutefois n'apporter aucun élément supplémentaire à ce qui a été vu lors de l'étude des articles 3.1.2. et 3.1.3., de sorte que cette demande sera rejetée. En conséquence, l'article 4.2 relatif au dépôt de garantie, dans sa version issue des CGV 2020 comme 2022, est considéré comme une clause abusive s'agissant des notions de "risque avéré de défaut de paiement" et de "toute autre suspicion légitime". L'article 7.3 relatif au défaut de paiement, dans sa version issue des CGV 2020, prévoit que : " 7.3. Défaut de paiement En cas de défaut de paiement dans le délai imparti le Client particulier est de plein droit redevable à l'égard d'ekWateur de pénalités de retard calculées sur la base d'une fois et demie (1,5) le taux de l'intérêt légal en vigueur, sans que le montant de ces pénalités ne soit inférieur à 7,50 € TTC. Si à l'issue de ces 14 jours et après une mise en demeure d'EkWateur de payer la facture ou la mensualité dans un délai de quinze (15) jours qui suit la date d'émission du courrier, le Client ne s'est toujours pas acquitté de sa facture, alors il est informé par un second courrier d'ekWateur que sa fourniture pourra être suspendue ou interrompue dans un délai de vingt (20) jours minimum, conformément au décret n° 2008-780 du 13 août 2008. Cette interruption ou suspension ne peut avoir lieu pendant la trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars pour le Client particulier. En cas de défaut ou de retard de paiement dans le délai imparti, le Client Professionnel est de plein droit redevable à l'égard d'ekWateur et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, d'une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour où le paiement est exigible ainsi que d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 euros. Aucune pénalité ne sera imputée aux clients bénéficiaires du chèque énergie visé à l'article 3.2 ". Dans sa version issue des CGV 2022, il est ajouté à la suite de l'alinéa 2 que " Lorsque le paiement est dû au Client particulier par Ekwateur, en cas de retard dans le remboursement des sommes dues au Client, et après une mise en demeure demeurée sans réponse dans un délai de quatorze (14) jours suivant la réception de ladite mise en demeure, Ekwateur sera de plein droit redevable à l'égard du Client de pénalités de retard calculées sur la base d'une fois et demie (1,5) le taux de l'intérêt légal en vigueur, sans que le montant de ces pénalités ne puisse être inférieur à 7,50 € TTC ". En premier lieu, si l'article 1er du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à " la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ", en vigueur au 26 juin 2020, cité par la demanderesse, n'autorise pas l'application de pénalités de retard au préjudice du consommateur, il convient de constater qu'il ne l'interdit pas non plus. En second lieu, aux termes de l'article R.212-1 du code de la consommation, " Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…)?5o Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service (…) ". En application, il est constant que viole les articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, devenus L. 212-1 et R. 212-1, 5°, du code de la consommation, la clause qui met à la charge du consommateur une pénalité en cas de manquement à son obligation de paiement, sans que soit mise à la charge du professionnel une pénalité réciproque portant sur sa propre obligation principale de fourniture d'énergie. Or, les articles 6 et 8.1 des Conditions générales 2020, respectivement relatifs au non-respect des délais en cas de remboursement d'un trop perçu au profit du client ou d'index de facturation ne correspondant pas à la consommation du client et à la responsabilité du fournisseur, sans qu'aucune pénalité ne soit envisagée, sont insuffisants à compenser l'absence de réciprocité de la pénalité en cas de manquement du professionnel à son obligation principale de fourniture d'énergie. Dans ces conditions, l'article 7.3 relatif au défaut de paiement, dans sa version issue des CGV 2020, en mettant à la charge du client une pénalité en cas de manquement à son obligation de paiement sans réciprocité quant à son obligation principale de fourniture d'énergie, constitue une clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Par contre, l'article 7.3 modifié, dans sa version issue des CGV 2022, prévoit bien une pénalité de même montant que celle instaurée à la charge du client, lequel a été réduit à une fois et demie (1,5) le taux de l'intérêt légal en vigueur, de sorte qu'il n'est plus disproportionné, " en cas de retard dans le remboursement des sommes dues au Client ", formulation susceptible de recouvrir le manquement de la société Ekwateur à son obligation principale de fourniture d'énergie. Dès lors, dans sa nouvelle rédaction, l'article 7.3 des CGV 2022 ne constitue pas une clause abusive et/ou illicite. L'article 8.1 relatif à la responsabilité du fournisseur, dans sa version issue des CGV 2020 comme 2022, prévoit que : " 8.1. Responsabilité du fournisseur EkWateur est responsable vis-à-vis du Client de tous les préjudices qui résultent d'un manquement avéré à ses obligations spécifiques dont les principales consistent à : - facturer le Client au plus proche de sa consommation réelle ; - garantir au Client que l'énergie qu'il consomme est couverte par un volume de production d'énergies renouvelables conformément à l'article 1.1 des présentes conditions ; - assurer au client une adaptation tarifaire conforme à ses besoins conformément au point 3.1.1 ; - respecter les différents délais qui lui sont imposés par les présentes conditions générales pour exécuter ses obligations vis-à-vis du Client, notamment en ce qui concerne le remboursement de trop perçu (articles 6.2 et 6.3) ou le traitement des réclamations (article 10) ; - assurer la protection des données personnelles du Client, conformément aux lois et règlements en vigueur (article 11). EkWateur n'est en principe pas responsable des défaillances liées à la qualité ou à la continuité de la fourniture relevant de la mission exclusive d'ENEDIS sur la quasi-totalité du territoire. Cependant, comme indiqué précédemment, ekWateur est responsable vis-à-vis du Client s'il n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour résoudre toutes les réclamations du Client qui lui sont adressées, et ce quel qu'en soit la cause. En tout état de cause, le Fournisseur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du Client si l'événement qui a causé un préjudice au Client était imprévisible au moment de la conclusion du Contrat, irrésis
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle L224-11 du code de la consommation précité.article 789 du code de procédure civilearticle L.621-8 du Code de la consommationarticle 1240 du Code civil et larticle L.121-12 du Code de la consommation imposant larticle L.224-10 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d40cf40727a0043baf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA