Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d49cf40727a0043bba8
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12550 N° Portalis 352J-W-B7H-C23CO N° MINUTE : Assignation du : 03 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE La société SAINT ANTOINE, société à responsabilité limitée, enseigne GARNIER & [F], au capital social de 16.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 798 684 965, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0045 DÉFENDEUR Monsieur [V] [I], né le 01 juin 1976 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1], défaillant Jugement du 01 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/12550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23CO COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique. assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats, et de Monsieur [L] [Y], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2025, tenue en audience publique. Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à dispodition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ___________________ EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société SAINT-ANTOINE, exerçant sous l’enseigne GARNIER & [F], a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de : - Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 81.600 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023 ; - Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner monsieur [I] aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société SAINT-ANTOINE expose pour l’essentiel que pour équiper l’hôtel particulier de Monsieur [I], elle a fourni à ce dernier divers luminaires pour un montant total de 81.600 euros en précisant que cette fourniture a fait l’objet de deux factures la première, sous le n° GL/2021.04.16 de 78.528 euros TTC du 16 avril 2021, et la seconde sous le n° GL/2021.10.28 d’un montant de 3.072 euros TTC du 28 octobre 2021. Elle reproche à Monsieur [I] de n’avoir jamais payé ces factures et sollicite sa condamnation en se prévalant du caractère certain, liquide et exigible de sa créance. Elle considère par ailleurs qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, ce préjudice étant constitué par la nécessité de procéder à des démarches répétées et elle sollicite la somme de 5.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse. Monsieur [I], régulièrement assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 3 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du juge unique du 10 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, force est de constater qu’à l’appui de sa demande la SARL SAINT-ANTOINE produit en tout et pour tout 6 pièces : - Pièce n° 1 : son extrait Kbis - Pièce n° 2 : la Facture n° GL12021.04.16 en date du 11 avril 2021 - Pièce n° 3 : SMS entre Monsieur [I] et le gérant de la société SAINT ANTOINE - Pièce n° 4 : Facture n GL12021.10.28 en date du 20 octobre 202l - Pièce n° 5 : SMS du 23 août 2023 - Pièce n° 6 : Mise en demeure de Me Braun en date du 19 juin 2023 En tout premier lieu, le tribunal observe que la SARL SAINT-ANTOINE, dans son assignation, évoque un premier devis du 2 décembre 2020 d’un montant de 74.544 euros qui n’est pas produit ainsi qu’une facture d’acompte de 50 % qui n’est pas produite non plus. Elle évoque aussi un nouveau devis portant sur un ajustement des quantités et des produits transmis les 3 décembre et 15 décembre 2020 qui n’est pas davantage produit. Le tribunal ne dispose donc ni de devis accepté, ni de bon de commande, ni même de bon de livraison. La preuve de l’existence de l’obligation de Monsieur [I] ne peut en aucun cas résulter uniquement des factures qui sont des documents émis unilatéralement par celui qui se prétend créancier, ni même de la mise en demeure, pour la même raison. Quant aux différents messages SES produits en pièce n°3, si l’usage des prénoms de [O] (probablement pour [O] [F]) d’une part, et de [V] (Prénom de Monsieur [I]) d’autre part, permet de supposer l’existence d’une relation d’affaire entre les deux, et si le message du 18 octobre 2021 évoque une livraison à venir de luminaires, en l’absence de tout montant et de toute référence à un quelconque numéro de facture, cet échange ne permet pas au tribunal de déterminer le montant de l’engagement souscrit par Monsieur [I]. Pour les mêmes raisons, les SES produits en pièce n°5 ne permettent pas davantage de fixer le montant de la dette. Dans ces conditions, force est de constater que la société SAINTE est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’elle ne met pas le tribunal en mesure de faire droit à ses demandes dont elle ne pourra être qu’intégralement déboutée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DÉBOUTE la SARL SAINT-ANTOINE de toutes ses demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL SAINT-ANTOINE. Fait et jugé à Paris le 8 avril 2025. Le Greffier Le Juge FUCHS Victor CASTAGNET Thierry
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d49cf40727a0043bba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA