Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d4bcf40727a0043bbe4
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/32548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NAF N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 10 Avril 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [V] [L] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/500406 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) Ayant pour conseil Me Alexandra BOISSET, Avocat, #D0368, DÉFENDEUR Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 3] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/504248 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) Ayant pour conseil Me Marie-caroline HUBERT, Avocat, #E0346, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [D] [X] LE GREFFIER [K] [H] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2025, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil, hors présence du public, par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 7 décembre 2023 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de : Madame [V] [L], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Algérie) Et Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 11 janvier 2019 à la mairie de [Localité 7] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 décembre 2023 ; RAPPELLE que Madame [V] [L] et Monsieur [U] [M] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [V] [L] le droit au bail se rapportant à l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [M] tendant à l'octroi de délais; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 6], le 10 Avril 2025 Anaïs DE COMARMOND Emilie [X] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d4bcf40727a0043bbe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA