Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80d4bcf40727a0043bbfe
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 244 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 20/10549 N° Portalis 352J-W-B7E-CTCFD N° MINUTE : Assignation du : 20 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [I] [C] [S] épouse [N], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 7] (CONGO), de nationalité française, domiciliée au [Adresse 4], représentée par Maître Julien LOMBARD, de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0052 Madame [Z] [P] [E] [N], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8], de nationalité française, domiciliée au [Adresse 4], représentée par Maître Julien LOMBARD, de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0052 DÉFENDERESSES La société APRIL SANTE PREVOYANCE, société anonyme au capital de 2 441 600 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 428 702 419, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercicie domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1290 Jugement du 08 avril 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 20/10549 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTCFD La société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR, société anonyme au capital de 81 000 000 d’euro, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 343 286 183, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1290 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffière, lors des débats, et de Monsieur [L] [X], Greffier stagiaire en mise en situation sur poste, lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 03 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à dispodition au greffe Contradictoire en premier ressort ___________________ EXPOSE DU LITIGE En 2016, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] ont fait appel à la société d’assurance PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR pour assurer un prêt immobilier d’un montant de 623.157,44 euros contracté auprès de la société anonyme BNP PARIBAS pour le rachat de deux prêts immobiliers contractés en 2012 pour l’acquisition de leur résidence principale. La gestion du contrat d’assurance était déléguée à la société APRIL SANTE PREVOYANCE. Le 26 février 2016, Monsieur et Madame [N] ont conjointement signé la demande d’adhésion au contrat d’assurance du prêt, laquelle ne mentionne que Monsieur [N] en qualité d’adhérent. Le 21 décembre 2017, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, autorisant les époux [N] à résider séparément et Madame [N] a conservé comme domicile le bien objet du prêt garanti, situé [Adresse 4] à [Localité 9] . Monsieur [N] est décédé le [Date décès 2] 2019, et l’assureur s’est prévalu de la résiliation du contrat intervenue le 27 juin 2018 pour défaut de paiement des primes et a, en conséquence, refusé à Madame [N] le bénéfice de la garantie, le capital restant dû à la date du décès étant de 557.393,97 euros. Faute de prise en charge du sinistre, Madame [N] a assuré seule le paiement des échéances du prêt, soit 2.829,03 euros par mois à compter du mois de juillet 2020. Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2020, Madame [G] [S] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [N], a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de faire juger l’inopposabilité à son égard de la résiliation du contrat d’assurance et d’obtenir la condamnation de la société APRIL SANTE PREVOYANCE à prendre en charge le sinistre consécutif au décès de Monsieur [K] [N], outre l’indemnisation de ses préjudices complémentaires. Par conclusions du 4 février 2021, la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR est intervenue volontairement à l’instance en société qualité d’assureur. Par jugement du 17 janvier 2023 ce tribunal a : - Constaté l’intervention volontaire de la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR ; - Dit inopposable à Madame [G] [S] veuve [N], la résiliation du contrat d’assurance de prêt n° 661867600 ; - Ordonné le rétablissement de Madame [G] [S] veuve [N] dans l’ensemble des droits et garanties tels que prévus par le contrat d’assurance de prêt n° 661867600 ; - Condamné Madame [G] [N] à payer à la société APRIL SANTE PREVOYANCE le montant des cotisations d’assurance dues pour la période entre le 27 juin 2018 et le [Date décès 2] 2019 ; - Sursis à statuer sur toutes les autres demandes ; - Ordonné la réouverture des débats ; - Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 février 2023 afin de production par Madame [G] [S] veuve [N] à la Société APRIL SANTE PREVOYANCE des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande d’indemnisation; - Réservé les demandes au titre de l’article 700 et des dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces sous astreinte. Par conclusions du 23 juin 2023, ces mêmes sociétés se sont désistées de leur incident et par conclusions du 23 novembre 2023, Madame [N] a elle-même renoncé aux demandes qu’elle avait formulées devant le juge de la mise en état. Le 10 octobre 2023, l’assureur a procédé au règlement du capital dû en exécution du contrat et a versé entre les mains de la Société BNP PARIBAS la somme de 557.629,21 euros. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mesdames [G] [S] veuve [N] et [Z] [N], devenue majeure, demandent au tribunal de : A titre liminaire : - Prendre acte du désistement de l’incident formé par les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et PREVOIR VIE, du rétablissement de Madame [G] [S] veuve [N] dans l’ensemble des droits et garanties tels que prévus par le contrat d’assurance de prêt, du paiement par Madame [G] [N] des cotisations d’assurance dues pour la période entre le 27 juin 2018 et le [Date décès 2] 2019 et du remboursement de la garantie entre les mains de la banque BNP Paribas en octobre 2023 ; - Débouter les sociétés PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR et APRIL - SANTE PREVOYANCE de leurs demandes, fins et prétentions, à l’exclusion des demandes dont Madame [G] [S] épouse [N] prend acte ; Au fond : - Condamner la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à payer à Madame [G] [S] épouse [N] des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de disposer librement des fonds ayant servi au règlement des mensualités du prêt depuis le [Date décès 2] 2019, d’un montant de, à titre principal, la moitié du montant des mensualités réglées, soit la somme de 52.337 euros, à titre subsidiaire, les intérêts au taux légal sur les mensualités réglées à compter du 15 juillet 2020 jusqu’au prononcé du jugement, soit la somme de 13.955,06 euros à parfaire au prononcé du jugement à intervenir; - Condamner la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à payer à Madame [G] [S] épouse [N] la somme de 3.888 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre des frais d’honoraires déboursés par cette dernière pour les diligences accomplies en vue d’être rétablie dans ses droits et garanties au titre du contrat d’assurance de prêt n°66 18676 00 ; - Condamner la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à payer à Madame [G] [S] épouse [N], à titre de dommages-intérêts, la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre des souffrances endurées par elle et évaluées à 5/7 dans le cadre du suivi psychologique lié aux conséquences de l’absence de garantie au titre du contrat d’assurance ; - Condamner la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à payer à Madame [Z] [N], à titre de dommages-intérêts, la somme de 7.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 ; En tout état de cause : - Condamner solidairement les sociétés PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR et APRIL -SANTE PREVOYANCE à payer à Madame [G] [S] épouse [N] et Madame [Z] [N] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les sociétés PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR et APRIL SANTE PREVOYANCE aux entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Du fait du paiement entre les mains de la société BNP PARIBAS du capital restant dû au décès de Monsieur [N] ne restent plus en litige que les préjudices annexes. A l’appui de leurs prétentions, les consorts [N] exposent pour l’essentiel : En premier lieu, Madame [G] [N] se prévaut d’un préjudice patrimonial en expliquant qu’à la suite du décès de son ex-mari, et suite au refus de prise en charge de l’assureur, elle a été contrainte de payer les échéances du prêt s’élevant à 2.829,03 euros par mois alors que le prêt était garanti à 100 % en cas de décès de Monsieur [N]. Elle estime donc avoir subi une perte de chance de pouvoir disposer des fonds réglés à la banque qui s’élèvent à 104.674 euros. Elle considère que cette perte de chance doit être évaluée à la moitié de cette somme de 52.337 euros et, subsidiairement, évaluée sur la base des intérêts légaux appliqués à la somme total de 104.674 euros du 15 juillet 2020 jusqu’à décembre 2023 soit la somme de 13.955,06 euros. Madame [N] soutient également avoir subi un préjudice économique tenant aux honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits qu’elle évalue à 3.888 euros. A l’objection soulevée par les défenderesses, elles opposent que cette demande ne fait pas double emploi avec la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque cet article ne permet pas la prise en charge des dépenses occasionnées dans le cadre de tentatives amiables ayant échoué. Les consorts [N] font par ailleurs valoir qu’elles ont toutes deux subis un préjudice extra patrimonial correspondant au stress et mal être psychologique engendrés par le refus de prise en charge soit : - Pour Madame [G] [N] - Taux d’endettement de 60% ; - Elle n’est plus couverte dans le cadre du remboursement du Prêt ; - La BNP Paribas est susceptible d’exiger le remboursement intégral du solde du compte, augmenté d’une indemnité de 7% du capital restant dû le cas échéant ; - Depuis le décès de son mari, elle élève société fille seule et est contrainte de supporter les conséquences d’une succession longue et complexe ; Elle sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros, soit un pretium doloris de 5/7 - Pour Madame [Z] [N] - dépression sévère avec tentative de suicide Elle réclame la somme de 7.000 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR demandent au tribunal de : - Rejeter toutes les demandes de Madame [G] [N] et ssa fille [Z] [N] ; : - Condamner Madame [G] [N] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Les condamner aux entiers dépens. A l’appui, les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE ET PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR font essentiellement valoir les moyens suivants : Elles rappellent en premier lieu que la demande de remboursement des mensualités du prêt versées depuis le décès de Monsieur [N] est devenue sans objet puisque que le règlement de la garantie décès pour un montant de 557.629,21 euros a couvert le capital restant dû, incluant les intérêts au [Date décès 2] 2019 et que la Société BNP Paribas a restitué les sommes perçues en excès après ce règlement. Elles s’opposent à la théorie de la perte de chance invoquée par Madame [N] qui est inapplicable selon elles puisque la perte d’une chance réparable suppose la disparition certaine d’une éventualité favorable, alors qu’en l’espèce, les mensualités ont été remboursées. Elles ajoutent, au visa de l’article 1231-2 du code civil, que la réparation du préjudice doit être proportionnée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qui aurait pu en découler. Elles estiment qu’il n’existe aucune perte de chance puisque Madame [N] a pu recouvrer l’ensemble des mensualités versées. Les défenderesses s’opposent également à la demande subsidiaire calculée sur la base des intérêts légaux appliqués aux mensualités payées depuis le 15 juillet 2020 car selon elles les intérêts légaux ne peuvent s’appliquer qu’à une créance certaine, liquide et exigible, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Elles soutiennent que le règlement de la garantie décès étant intervenu le 10 octobre 2023, aucune condamnation à des intérêts de retard ne saurait être justifiée au-delà de cette date. Elles s’opposent toutefois à tout intérêt moratoire considérant que ces intérêts supposent une mauvaise foi de sa part qui n’est pas démontrée en l’espèce. Elles exposent que la demande au titre du remboursement des honoraires d’avocat fait double emploi avec la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles concluent au rejet de la demande de 15.000 euros formée par Madame [N] pour préjudice moral lié aux difficultés financières en estimant qu’aucune faute ne peut leur être imputée et qu’elles se sont bornées à appliquer les dispositions contractuelles et légales en vigueur. Elles font valoir que le retard de règlement de la garantie décès n’est pas imputable à l’assureur, mais à Madame [N] elle-même, qui a tardé à transmettre les pièces nécessaires et rappelant que l’assureur a dû lui-même former un incident de communication de pièces pour pouvoir procéder à une instruction complète de la demande d’indemnisation. Elles s’opposent également à la demande de Madame [Z] [N] en soutenant qu’il n’existe aucun lien direct entre l’état de santé invoqué et l’absence de règlement immédiat de la garantie décès. Elles sollicitent enfin que l’exécution provisoire soit écartée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 3 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes liminaires de Mesdames [G] et [Z] [N] sont sans objet, le juge de la mise en état ayant déjà pris acte de ce que les parties avaient renoncé à leur incident. Par ailleurs, les autres demandes de “donner acte” ne constituent pas des prétentions et elles ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif du jugement. Sur la demande de Madame [G] [N] au titre du préjudice matériel Selon l’article 1147 du code civil dans société rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.” En l’espèce, il résulte des termes du jugement du 17 janvier 2023 que la résiliation du contrat d’assurance dont se prévalait l’assureur étant inopposable à Madame [N], le capital restant dû au décès de Monsieur [N] aurait dû être réglé entre les mains du prêteur dès que le décès a été porté à société connaissance. Or, il est constant que le règlement du capital n’est intervenu que le 10 octobre 2023 et que le contrat a donc été exécuté avec un retard qui engage sa responsabilité, puisque la mauvaise application des dispositions légales par l’assureur retenue par le tribunal dans son jugement du 17 janvier, au demeurant assorti de l’autorité de la chose jugée, ne peut en aucun cas constituer une cause étrangère. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il résulte clairement des dispositions légales applicables que l’indemnisation du préjudice lié au retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle n’est pas subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi du débiteur de l’obligation. S’il est établi que les documents médicaux relatifs à la cause du décès de Monsieur [N] nécessaires à l’instruction de la demande de paiement du capital réclamé le 31 mars 2023 par l’assureur n’ont été produits par Madame [N] que le 12 mai 2023, il convient de relever que le règlement n’est intervenu que le 10 octobre 2023. Il s’ensuit que la part de Madame [N] dans le retard de paiement est tout à fait résiduelle puisqu’elle concerne un mois et demi (entre le 31 mars et le 12 mai 2023) sur un retard total de paiement de 51 mois et demi entre le décès du [Date décès 2] 2019 et le paiement du 10 octobre 2023. Selon l’article 1149 ancien du code civil : “ Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.” Or, Madame [N] se contente d’indiquer qu’elle a perdu une chance de pouvoir bénéficier du montant des échéances du prêt immobilier qu’elle a été contrainte de payer à la banque en raison du refus de garantie de l’assureur. Elle évalue cette perte de chance à 52.337 euros, soit à la moitié du montant des échéances payées, sans donner aucune explication sur le mode de calcul de la chance perdue alors même que les échéances lui ont été remboursées par la banque lorsque l’assureur a finalement payé le capital restant dû à la date du décès de Monsieur [N]. Cette demande injustifiée dans son montant sera rejetée. En revanche, il y a lieu de faire application de l’article 1153 ancien du code civil selon lequel ; “Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.” Les intérêts moratoires sont donc dus même en l’absence de mauvaise foi et sans que Madame [N] n’ait à justifier d’aucune perte. Alors qu’ils auraient pu être calculés sur la totalité du capital payé soit 557.393,97 euros depuis la mise en demeure du 3 septembre 2020 et jusqu’au paiement du 10 octobre 2023, ils ne sont réclamés par Madame [N] que sur une partie de cette somme correspondant aux mensualités réglées à compter du mois de juillet 2020 soit 104.674 euros. Il sera donc fait droit à la demande de 13.955,06 euros très favorable à l’assureur. S’agisant des frais exposés la demande est ainsi explicitée dans les écritures de la demanderesse: “Remboursement des frais d’honoraires déboursés par Madame [N] pour les diligences accomplies en vue d’être rétablie dans ses garanties au titre du contrat lesquels s’élèvent à 3.888 euros, augmentée d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.” Il s’agit donc très clairement de l’objet de la présente procédure et cette demande fait double emploi avec celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que le jugement du 17 janvier 2023 qui a ordonné le rétablissement de Madame [N] dans ses droits a réservé la demande formulée à ce titre. Sur les demandes au titre du préjudice moral Sur le préjudice de Madame [G] [N] Du fait de l’absence de paiement par l’assureur, il est constant que Madame [N] a dû rependre le paiement des échéances du crédit à compter du mois de juillet 2020 en attendant l’issue de la procédure engagée à l’encontre des défenderesses. Cela a nécessairement occasionné une situation financière dégradée puisque les échéances s’élevaient à la somme de 2.829,03 euros par mois. Cette situation était de toute évidence génératrice d’une inquiétude liée à cette dégradation financière et aux graves conséquences qu’aurait pu engendrer une défaillance dans les paiements. Le stress ainsi généré par le refus de prise en charge constitue un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros. Sur la demande de Madame [Z] [N] La fille de Madame [N], devenue majeure en cours de procédure, sollicite pour elle-même des dommages et intérêts à hauteur de 7.000 euros en raison d’une dépression sévère avec tentative de suicide. A l’appui de société demande, Madame [Z] [N] produit un certificat médical qui fait état depuis décembre 2019 d’un suivi en pédopsychiatrie pour un syndrome dépressif post décès de son père, après trois ans de conflits familiaux marqués. Le certificat médical fait clairement un lien entre le fléchissement thymique de la jeune fille ayant abouti à une tentative de suicide par absorption de médicament, et le décès de son père. En revanche, rien dans cette pièce unique ne permet d’établir un lien de cause à effet entre le refus de prise en charge de la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR et l’état de santé de Madame [Z] [N]. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [G] [N] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR sera condamnée à payer à Madame [G] [S] veuve [N] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR n’établit aucune circonstance particulière justifiant que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; CONDAMNE la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à payer à Madame [G] [S] veuve [N] la somme de 13.955,06 euros au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard dans l’exécution de son obligation ; REJETTE la demande spécifique au titre des frais faisant double emploi avec la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à payer à Madame [G] [S] veuve [N] la somme de 8.000 en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE Madame [Z] [N] de toutes ses demandes ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR à payer à Madame [G] [S] veuve [N] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. Fait et jugé à Paris le 8 avril 2025. Le Greffier Le Président FUCHS Victor CASTAGNET Thierry
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans société rédactionarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-2 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile puisque carticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80d4bcf40727a0043bbfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA